Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 22/01313
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Télétravail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 23/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01313
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 21/00103 19 mai 2022 CO…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 21/00103 19 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [J] [M] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.U.
SMARTFIB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CHOLLET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 24 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cete date le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023 ; Le 23 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [J] [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U SMARTFIB à compter du 16 septembre 2019, en qualité de négociatrice immeuble au sein de l'établissement de [Localité 4].
La salariée bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par décision du 20 novembre 2018 rendue par la MDPH de Meurthe-et-Moselle.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 décembre 2020, Madame [J] [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2020.
La salariée a sollicité un report de la date de l'entretien compte-tenu d'un arrêt de travail pour maladie en cours et de la situation sanitaire, que la société S.A.S.U SMARTFIB a refusé.
Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [J] [M] [E] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 26 février 2021, Madame [J] [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalifier le licenciement de Madame [J] [M] [E] en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes : - 917,09 euros nets d'indemnité de licenciement, - 5 166,68 euros d'indemnité de préavis, outre 516,69 euros de congés payés afférents, - 15 500,04 euros net d'indemnité minimale pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 158,33 euros de congés payés afférents, - 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 mai 2022, lequel a : - dit que le licenciement de Madame [J] [M] [E] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes : - 917,09 euros nets d'indemnité de licenciement, - 2 583,34 euros d'indemnité de préavis, - 258,33 euros de congés payés afférents, - 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, - 158,33 euros de congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [J] [M] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes, - condamné la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [J] [M] [E] le 03 juin 2022, Vu l'appel incident formé par la société SMARTFIB le 23 septembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [J] [M] [E] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et celles de la société S.A.S.U SMARTFIB déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, Madame [J] [M] [E] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement, les rappels de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [J] [M] [E] de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement nul, - débouté Madame [J] [M] [E] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U SMARTFIB à lui verser la somme de 15 500,04 euros net d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 15 500,04 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [J] [M] [E] de sa demande de condamnation de la société S.A.S.U SMARTFIB à lui verser la somme de 1 000,00 euros net de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat, - limité la condamnation de la SASU SMARTFIB au titre du préavis à la somme de 2583,34 euros brut, et 258,33 euros brut au titre des congés afférents, * Statuant à nouveau : - de requalifier le licenciement de Madame [J] [M] [E] en licenciement nul, - de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes : - 5 166,68 euros d'indemnité de préavis, - 516,69 euros de congés payés afférents, - à titre principal 15 500,04 euros net d'indemnité minimale pour licenciement nul, - subsidiairement, 15 500,04 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - débouter la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes, - de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens.
La société S.A.S.U SMARTFIB demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société S.A.S.U SMARTFIB, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 19 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [J] [M] [E] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes : - 917,09 euros nets d'indemnité de licenciement, - 2 583,34 euros d'indemnité de préavis, - 258,33 euros de congés payés afférents, - 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, - 158,33 euros de congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes, - condamné la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens de l'instance, * Statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de Madame [J] [M] [E] repose sur une faute grave, - en conséquence, de débouter Madame [J] [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [J] [M] [E] à payer à la société S.A.S.U SMARTFIB la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [J] [M] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [J] [M] [E] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et celles de la société S.A.S.U SMARTFIB déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022. * Sur la demande de nullité du licenciement pour faute grave Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement de Madame [J] [M] [E], datée du 22 décembre 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°9 de la partie appelante) : « Nous sommes amenés à faire suite à notre lettre vous conviant à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2020 et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après : - Abus de votre droit d'expression et mise en cause par dénigrement de la société et/ou de ses dirigeants : vous avez en effet pris l'initiative, sans autre forme, ni autorisation, de diffuser plusieurs mails à l'ensemble des membres de la société et, par ailleurs, cadres et dirigeants du groupe TELLOS, entre autres, en date du 01 décembre à 21h20, 2 décembre à 16h53 et 03 décembre 2020 à 19h29, faisant valoir, outre votre situation personnelle, mais également vos critiques acerbes envers l'entreprise et le Groupe.
Vous avez mis en cause les décisions et stratégies initiées par la société, faisant valoir votre désaccord marqué et profond de manière publique à 17 destinataires qui, pour la plupart, n'ont aucun intérêt à la chose.
Vous avez ainsi jeté le discrédit sur l'entreprise, mettant en avant votre personne.
Vous avez d'ailleurs fait valoir, notamment dans le mail du 02 décembre 2002 à 16h53, une véritable désinformation, n'hésitant pas à faire valoir, sans autre forme, ni raison, une situation, selon vous, « discriminatoire ».