Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 juin 2024, 22/02764
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 13/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02764
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Résumé
ARRÊT N° /2024 PH DU 13 JUIN 2024 N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2X Cour d'Appel d'Epinal 21/00003 07 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SO…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2024 PH DU 13 JUIN 2024 N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2X Cour d'Appel d'Epinal 21/00003 07 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTES : S.E.L.A.R.L.
VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domiciliée audit siège Es qualité de mandataire judiciaire de l'Association LYCEE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE FRASSATI [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me WEIRIG, avocat au barreau de NANCY Association LYCEE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE FRASSATI prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domiciliée audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me WEIRIG, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [W] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau D'EPINAL PARTIE INTERVENANTE CGEA AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Ni comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 28 Mars 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 13 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [W] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, à compter du 01 février 2018, en qualité de secrétaire comptable assistante de direction.
La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 27 mai 2020 remis en mains propres, Mme [W] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020.
Par second courrier du 09 juin 2020, Mme [W] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juin 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, Mme [W] [X] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et fin de la relation contractuelle fixée au 08 juillet 2020.
Par requête du 21 décembre 2020, Mme [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de voir déclarer abusif son licenciement, ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, - de dire la procédure de licenciement pour économique irrégulière, - de dire que le motif économique invoqué n'est pas fondé, - d'enjoindre à l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati de produire les critères d'ordre appliquées à son licenciement, - de dire que l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati a manqué à son obligation effective, sérieuse et loyale de recherche de reclassement, - de la condamner à lui verser les sommes de: - 1 724,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 5 000,00 euros au titre du licenciement abusif, - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, - 4 000,00 euros pour le préjudice moral subi, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 05 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, et désigné la S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022 qui a: - dit que le licenciement de Mme [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati à verser à Mme [W] [X] les sommes de: - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois, - débouté Mme [W] [X] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes - débouté l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati de ses demandes - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, le 08 décembre 2022, Vu l'appel incident formé par Mme [W] [X] le 05 juin 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, déposées sur le RPVA le 07 mars 2023, et celles de Mme [W] [X] déposées sur le RPVA le 05 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 décembre 2023 qui a: - rabattu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023 ; - rouvert les débats ; - invité les parties à appeler en la cause l'Assurance Garantie des Salaires ; - renvoyé l'affaire à la mise en état ; Vu l'assignation en intervention forcé délivré au Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 3] par Mme [W] [X] le 13 février 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2024, La S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prudhommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati à verser à Mme [W] [X] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois, - débouté l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati de ses demandes - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux dépens de l'instance. - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] du surplus de ses demandes, * Statuant à nouveau : *A titre principal : - de dire le licenciement de Mme [W] [X] justifié par un motif économique, - en conséquence, de débouter Mme [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, *Subsidiairement, - de limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être réclamé par Mme [W] [X] à la somme de 862,25 euros, * - de condamner Mme [W] [X] à verser à l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati les sommes de: - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en 1ère instance, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - de condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] [X] demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati à lui verser les sommes de: - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux dépens de l'instance, - en conséquence, de fixer sa à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux sommes suivantes : - 5 000,00 euros au titre du licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - en tant que de besoin, de condamner la S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, à lui régler ces sommes, * Statuant à nouveau : - de fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux sommes de: - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, - 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, - en tant que de besoin, de condamner la S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, à lui régler ces sommes, - de fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati aux sommes de: - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - en tant que de besoin, de condamner la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, à lui régler ces sommes.
Le Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 3] n'a pas comparu.
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati, le 07 mars 2023, et par Mme [W] [X] le 05 juin 2023. - Sur la procédure de licenciement. - Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement.
Mme [W] [X] expose que d'une part l'authenticité de la signature du président figurant sur le'pouvoir' donné au directeur pour procéder au licenciement est douteuse, et d'autre part que, conformément aux dispositions de l'article L 5425-8 du code du travail, le signataire de la lettre de licenciement, qui avait été licencié, ne pouvait exercer les mêmes fonctions en qualité de bénévole.
Sur le premier point, l'association Lycée Professionnel et Technologique Frassati apporte au dossier (pièce n° 31 de son dossier) un pouvoir donné le 27 avril 2020 p…