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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 décembre 2025, 24/01919

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
24/01919

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNW6 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nancy F22/00187 02 septem…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNW6 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nancy F22/00187 02 septembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : G.I.E. [16], [11][Localité 7] [13] [14], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PERRIN Céline DÉBATS : En audience publique du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCM [10] à compter du 14 février 1996, en qualité de secrétaire-agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale.

Le 01 juillet 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Groupement d'intérêt économique [15][Localité 8] [14] (nouvellement dénommé [9]), avec reprise de son ancienneté.

La convention collective nationale des cabinets médicaux s'applique au contrat de travail.

A compter d'avril 2019, Madame [P] [N] est devenue titulaire d'un mandat de secrétaire au comité social et économique.

Du 17 décembre 2019 au 08 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 09 février 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 18 mars 2021, Madame [P] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par décision du 16 juin 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée.

Par courrier du 23 juin 2021, Madame [P] [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête du 06 mai 2022, Madame [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de juger que Madame [P] [N] a été victime de harcèlement moral à titre principal, - de juger que le GIE [16] a manqué à son obligation de sécurité à titre subsidiaire, - de juger que l'inaptitude de Madame [P] [N] est d'origine professionnelle, - en conséquence, de condamner le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 4 251,03 euros bruts à titre de rappel de salaires sur classification, subsidiairement la somme de 160,80 euros bruts - 425, 10 euros bruts de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 16,08 euros bruts - 75 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité, - 45 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - 16 486,34 euros au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement - 4 689,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 468,99 euros de congés payés afférents, - subsidiairement, 4 689,91 euros à titre d'indemnité compensatrice en raison du caractère professionnel de l'inaptitude (article L1226-14 du code du travail), - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - d'appliquer les intérêts au taux légal en vigueur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024, lequel a : - dit que l'avenant conventionnelle n°76 du 27 juin 2019 est inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021, - débouté Madame [P] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral, - débouté Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification, - 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors le cas où elle est applicable de droit, - dit que chaque partie conserve ses frais irrépétibles de procédure, - dit que chaque partie conserve ses propres dépens, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.

Vu l'appel formé par Madame [P] [N] le 27 septembre 2024, Vu l'appel incident formé par le GIE le 20 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [P] [N] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et celles du GIE [16] déposées sur le RPVA le 20 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025, Madame [P] [N] demande : - de juger que les demandes de Madame [P] [N] sont recevables et bien fondées, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024 en ce qu'il a : - dit que l'avenant conventionnelle n°76 du 27 juin 2019 est inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021, - débouté Madame [P] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral, - débouté Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification, - 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021, - dit que Madame [P] [N] conserve ses frais irrépétibles de procédure, - dit que Madame [P] [N] conserve ses propres dépens, - débouté Madame [P] [N] de ses plus amples demandes ou contraires, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - de juger que Madame [P] [N] a été victime de harcèlement moral à titre principal, - de juger que le GIE [16] a manqué à son obligation de sécurité à titre subsidiaire, - de juger que l'inaptitude de Madame [P] [N] est d'origine professionnelle, - en conséquence, de condamner le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 4 251,03 euros bruts à titre de rappel de salaires sur classification, subsidiairement la somme de 160,80 euros bruts - 425, 10 euros bruts de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 16,08 euros bruts - 75 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité, - 45 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - 16 486,34 euros au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement - 4 689,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 468,99 euros de congés payés afférents, - subsidiairement, 4 689,91 euros à titre d'indemnité compensatrice en raison du caractère professionnel de l'inaptitude (article L1226-14 du code du travail), - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Y ajoutant : - de condamner le GIE [16] au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel, - de condamner le GIE [16] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution, - de débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.

Le GIE [16] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024 en ce qu'il a : - condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification, - 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021, - dit que le GIE [16] conserve ses frais irrépétibles de procédure, - dit que le GIE [16] conserve ses propres dépens, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant à nouveau : - de dire et juger l'avenant n°76 du 27/06/2019 inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021 puisqu'inapplicable, - de débouter Madame [P] [N] de sa demande de rappel de salaire sur cette période, - de débouter Madame [P] [N] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 01 juin au 24 juin 2021 au motif qu'elle ne justifie pas exercer des fonctions entrant dans la classification conventionnelle " MANAGEMENT - encadrant de proximité, responsable chef de services ", - de dire et juger que les éléments présentés par Madame [P] [N] ne caractérisent pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, - de dire et juger les éléments présentés par Madame [P] [N] ne caractérisent pas un manquement du GIE [16] à son obligation de sécurité, - de dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que l'inaptitude de Madame [P] [N] ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle la privant ainsi du bénéfice des dispositions des articles L.1226-6 à L.1226-22 du Code du travail, - par conséquent, de débouter Madame [P] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement : - de réduire le quantum des demandes formulées par Madame [P] [N], - au titre des dommages et intérêts pour un prétendu harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité à de plus juste proportion, - au titre des dommages et intérêts pour perte d'emploi au plancher d'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail (= 3 mois de salaire), - de dire et juger que le refus de Madame [P] [N] au poste de reclassement de secrétaire médicale, coefficient 209, au sein d'un établissement du GIE [16], validé par le médecin du travail, est abusif, - en conséquence, de débouter Madame [P] [N] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis fondé sur l'article L.1224-14 du code du travail, En toute hypothèse : - de condamner Madame [P] [N] à payer au GIE [16] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 500,00 euros pour la première instance, - 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, - de condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [N] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et du GIE [16] déposées sur le RPVA le 20 mars 2025.

Sur la demande de " rappel de salaires sur classification " : Madame [P] [N] expose que depuis un avenant à son contrat de travail du 17 mai 2017, elle a exercé les fonctions de " secrétaire référente " et qu'à ce titre elle a eu sous sa responsabilité une équipe de secrétaires médicales.

Elle fait valoir que ses nouvelles responsabilités auraient dû entrainer le changement de sa classification en application de grille de rémunération prévue par la convention collective nationale des cabinets médicaux, telle qu'entrée en vigueur le 1er juillet 2019, et une augmentation correspondante de salaire.