Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 10 décembre 2025RG n° 23/00079

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 8 décembre 2022
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
40 146,08 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant cette décision et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, il a saisi, le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
  • Solution: Confirme les jugement entrepris ce qu'ils ont, d'une part, condamné la société [1] [Q] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps minimal de repos quotidiens et hebdomadaires, et, d'autre part, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de l'indemnité légale pour travail dissimulé.
  • Montants: Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme les jugement entrepris ce qu'ils ont, d'une part, condamné la société [1] [Q] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps minimal de repos quotidiens et hebdomadaires, et, d'autre part, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de l'indemnité légale pour travail dissimulé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne
  4. Appel formé M. [Z]
  5. Conclusions notifiées la société [1] [Q]
  6. Conclusions notifiées M. [Z]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n° 1719

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU10 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVO5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG 21/00030

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

S.A.S.U. [1] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

Greffier lors du prononcé : Madame

ARRET :

- Contradictoire ;

- mise à dispsition le 26 novembre 2025, prorogée au 10 décembre 2025;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [Z] a été engagé en qualité de responsable accueil animation d'activités oenotouristiques, suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012, par la Société [1] [Q], qui est propriétaire du domaine du Château de [Localité 3], au sein du massif [Localité 4], et développe une activité de culture de la vigne, commercialisation de vins et prestations de services liées à l'oenotourisme.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait un salaire mensuel brut de 4 354,20 euros, en contrepartie de 151,67 heures de travail, outre une prime annuelle de 13ème mois de ce même montant.

Convoqué le 10 février 2020 à un entretien préalable fixé au 20 février suivant, M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2020.

Contestant cette décision et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, il a saisi, le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 8 décembre 2022, le bureau de jugement a statué comme suit :

Condamne la Société [1] [Q] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au dépassement de la durée maximale de travail,

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,

Pour le surplus des demandes, se déclare en partage de voix et renvoie l'affaire devant le juge départiteur à l'audience de départage du jeudi 16 février 2023 à 9H00.

Le 5 janvier 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.

Par jugement de départage du 15 juin 2023, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et l'a condamné à verser à la société [1] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le 26 juin 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 10 juin 2025 par le conseiller de la mise en état.

Suivant une décision en date du 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 août 2025, M. [Z] demande à la cour d'infirmer ces jugements en toutes leurs dispositions, sauf en ce que le premier a condamné la société à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail, et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 52 210 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 221 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 5 576 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-information de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 557,60 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- 43 334 euros nets au titre du travail dissimulé,

- 6 000 euros au titre de l'indemnité pour absence de formation,

- 37 736 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros nets au titre du caractère vexatoire de la rupture,

- 3 823, 47 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 3 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 juin 2025, la société [1] [Q] demande à la cour de

Confirmer le jugement du 8 décembre 2022 sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 3 000 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,

Confirmer le jugement de départage rendu le 15 juin 2023 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, débouter le salarié de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION :

Sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 52 210 euros au titre de la période non prescrite, l'appelant expose qu'afin de mener à bien ses fonctions de responsable des activités oenotouristiques, en relations avec une clientèle composée d'individuels, de groupes, d'entreprises dont des constructeurs automobiles, il était amené à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et supervisait des événements se déroulant essentiellement en week-end ou jours fériés. Il ajoute qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif et affirme qu'il travaillait, sans compter les événements organisés au sein du domaine de 850 hectares en moyenne 8H30 à 9H par jour. En réponse à l'objection que lui oppose l'employeur relativement au compteur des journées de repos ou de récupération qu'il établissait, le salarié fait valoir qu'il notait sur ce document les jours travaillés en ce compris les week-end ou jours fériés travaillés, et les jours de récupération, lequel était exprimé en jour et non en heures, et qu'il a déduit de sa réclamation les journées récupérées.

La société [1] [Q] qui ne conteste pas que le salarié accomplissait des heures supplémentaires expose avoir soldé le compteur jours tenu par le salarié (7,5 jours soit 52,5 heures au jour de la rupture), objecte que le salarié, passionné de sports mécaniques et ayant très vite créé des relations très amicales avec la clientèle n'hésitait pas à participer aux activités proposées à celle-ci sur son temps libre mais à titre privé, n'a jamais demandé à accomplir des heures supplémentaires, tout en concédant qu'il en a bien accomplies. Elle ajoute avoir suivi au travers de son compteur des jours travaillés et récupérés attentivement l'activité du salarié.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.

M. [Z] verse aux débats les éléments suivants :

- les tableaux annuels sur lesquels il mentionnait les journées travaillées, récupérées et autres jours de congés, et sur lequel il faisait apparaître le compteur de ses récupérations,

- les décomptes des heures de travail accomplies par jour travaillé, avec mention des jours de congés payés, jours de 'repos' et jours de 'récupération', précisant le compte des heures accomplies à la semaine, et le décompte des heures supplémentaires majorées de 25 ou de 50%, documents établis pour les années 2018 et 2019, ainsi que les sept premières semaines de 2020, faisant état d'une créance d'heures supplémentaires de 24 466 euros pour 2018, 25 937 euros pour 2019 et 1 807 euros pour 2020 (pièces salarié n°46 à 48),

- quelques messages de ses responsables qui se sont succédé à la direction de l'établissement, MM. [X] et [J], lui demandant ses tableaux de récupération ou l'interrogeant sur l'annonce de son absence pour récupération les mercredi et jeudi 29 et 30 janvier 2020, interrogation à laquelle M. [Z] répond à son nouveau directeur sur ce sujet : '[...] on en parle de vive voix, mais sur les périodes calmes j'avais pour habitude de récupérer de façon flexible selon l'avancement des dossiers (avec priorité au boulot et non au perso). Pour info je serai là ce we'. (pièce n°45)

- un message adressé à al direction le vendredi 19 décembre 2019 à 19H44 par lequel il indique avoir fermé les bureaux et coupés les clim restées allumées.

- les attestations de plusieurs collègues, lesquels font état d'une grande amplitude de travail en semaine de l'ordre de 8H30/18H30 ou 8H/18H, observation faite que le salarié précise qu'il faisait une coupure méridienne de deux heures, (Mme [B], MM. [I],[P]), celle établie par M. [Y], qui précise qu'il travaillait à l'entretien des pistes et dans l'événementiel sous ses ordres, sur une base horaire de 35 heures, par laquelle ce témoin indique que M. [Z] était 'toujours ou presque le premier arrivé et le dernier à partir aussi bien la semaine que le week-end, qu'ils faisaient des heures supplémentaires lors des essais, événements sportifs et les séminaires d'entreprises, qu'il était très impliqué faisant toujours le maximum pour les clients, quitte à s'oublier lui-même',

- diverses attestations de représentants de sociétés clientes du site ou partenaire faisant état de la disponibilité de M. [Z].

Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à soutenir tout à la fois que conformément au contrat de travail le salarié ne devait accomplir des heures supplémentaires qu'à la condition expresse et impérative d'avoir formulée une demande en ce sens approuvée par la direction, qu'il en a effectivement accomplies et ce sans justifier en avoir expressément commandé la réalisation, à affirmer avoir suivi, chaque année, avec attention et précision les heures supplémentaires accomplies au vu du compteur des journées de récupération qu'il renseignait, soulignant encore que le salarié n'a jamais prétendu au cours de l'exécution du contrat de travail être créancier d'heures qu'il n'aurait pas récupérées.

Elle se prévaut de l'attestation de M. [X], le précédent directeur de l'établissement qui atteste de ce que M. [Z] était passionné par son travail, qu'il s'agissait pour lui d'un 'job passion', qu'il 'venait très souvent à [Localité 3] avec sa famille sur son temps personnel alors qu'il n'avait pas à venir car les activités étaient encadrées' et que 'plusieurs fois, il lui avait expliqué que le mélange n'était pas sain, tant pour sa famille que pour son travail et qu'il devait faire la part des choses' et de plusieurs photographiques présentant le salarié en activité de sport mécanique sur le domaine, le cas échéant avec son fils. Le salarié qui ne conteste pas sa passion pour le sport mécanique, lequel était régulièrement pratiqué sur le domaine ne conteste pas sérieusement qu'il venait également à titre privé à l'occasion des événements pour vivre sa passion.

Hormis le compteur des jours travaillés et des jours récupérés, la société [1] [Q] ne communique aucun élément de nature à contredire les allégations de M. [Z] selon lesquelles il accomplissait en semaine hors événements, des heures supplémentaires et que les récupérations des journées travaillées les week-end ne tenaient aucun compte des majorations pour heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre.

La société [1] [Q] à qui il appartenait de contrôler l'activité de son salarié ayant de facto accepté que le salarié en accomplisse sans respecter le cadre fixé par le contrat de travail, s'est contenté du tableau des journées travaillées et récupérées, duquel il ne ressort pas le compte des heures de travail effectivement accomplies par le salarié pour accomplir ses missions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 23 924 euros, majorations des dimanches travaillés comprises, outre 2 392,40 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. En effet, il est établi qu'il existait au sein de l'entreprise un principe de récupération des heures supplémentaires, certes imprécis concernant le salarié à qui il appartenait de contrôler le temps de travail des salariés de son équipes, ce dont il s'acquittait selon M. [Y], qui témoigne en sa faveur, avec précision, mais dont il n'est pas établi qu'il couvrait intégralement les heures supplémentaires accomplies, point sur lequel la vigilance de l'employeur a pu être trompée, de bonne foi, observation faite que M. [Z] revendiquait la souplesse à l'égard de son nouveau responsable, M. [J], ainsi qu'il ressort du message en date du 27 janvier 2020, que M. [Z] bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de ses récupérations, et qu'en raison de l'intérêt qu'il portait pour les manifestations/entraînements organisés sur le Domaine par des écuries de sport mécanique, la société [1] [Q], ainsi qu'il ressort du témoignage de M. [X], que confortent les photographies versées aux débats, M. [Z], dont il ressort de son dossier qu'il avait exercé avant d'être engagé en qualité de responsable de l'événementielle de la propriété, le métier de moniteur en sport mécanique, pouvait se rendre sur le lieu du travail également à titre privé pour assouvir sa passion.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Sous l'intitulé 'contrepartie obligatoire en repos', M. [Z] sollicite en réalité le bénéfice de jours de repos compensateurs conventionnels. En effet, le salarié ne revendique pas à ce titre le bénéfice des dispositions légales édictées sous les articles L. 3121-22 du code du travail devenu l'article L. 3121-28 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3121-30 du code du travail D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, mais celles des stipulations conventionnelles en vertu desquelles il est énoncé sous l'article 6 que :

« un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1860 heures de travail par an. Cette durée s'entend du travail effectué au sens de l'article 8 ' un de l'accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981. Les droits à repos compensateurs sont acquises comme suit :

heures annuelles effectuées : de 1861 à 1900 : 1 jour de repos compensateur

heures annuelles effectuées : de 1901 à 1940 : 2 jours de repos compensateurs.

À la fin de la période annuelle, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congés portés au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur. Une copie de ce document est remise au salarié. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paye.

Les droits à repos compensateurs acquis au cours d'une période annuelle sont pris au cours de la période annuelle suivante, par journées ou demi-journées, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance [...] ».

L'employeur s'oppose à cette réclamation en soutenant que compte tenu des 40 jours de repos/récupération pris en 2018 et les 21 jours en 2019, il n'a pas franchi le seuil des 1840 heures annuelles lui ouvrant droit à ce dispositif.

Les heures supplémentaires non récupérées accomplies par le salarié en 2018 et 2019, ont excédé le seuil de 1901 heures annuelles, sans franchir le plafond de 1940 heures annuelles.

M. [Z] est en droit de solliciter pour chacune de ces années le bénéfice de 3 jours de repos conventionnels, soit la somme de 1 173,48 euros bruts (572,46 euros bruts pour l'année 2018 et celle de 601,02 euros bruts pour l'année 2019), outre l'incidence de congés payés.

Sur les dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail :

En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, il suit de ce qui précède que M. [Z] pouvait accomplir des heures de travail sur de longues amplitudes journalières et/ou hebdomadaires à l'occasion de la venue de clients, sans que la société justifie que la durée de travail et les temps de repos légaux soient respectés.

Par suite, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité de 3 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de formation

M. [Z] fait valoir que son employeur, qui ne lui a proposé en 8 années de relation contractuelle qu'une seule formation (caces), considérait en 2016 que son besoin de formation était 'sans objet' et n'a pas répondu à la sollicitation qu'il a formulée en septembre 2019 de suivre un cursus lui permettant d'obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, requête à laquelle il indique, sans être démentie sur ce point, que l'employeur n'y a pas donné de suite. Il soutient que le manquement de l'employeur à son obligation l'a placé en difficulté pour retrouver un emploi.

La société [1] [Q] objecte que M. [Z] a bénéficié d'une formation pour passer le Caces, qu'il a obtenu en mars 2016 et d'une carte professionnelle d'éducateur sportif qui n'expirait que le 27 mars 2022. Soulignant consacré un budget à la formation de ses salariés de l'ordre de 20 000 euros annuels ainsi qu'en justifie l'expert comptable, elle affirme que c'est M. [Z] qui lui a répondu le 22 janvier 2016, relativement à ses besoins de formation, 'sans objet'.

Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En 8 années de relations contractuelles, l'employeur ne justifie avoir fourni au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable événementiel, que quelques heures de formation ayant permis à M. [Z] d'obtenir son Caces en mars 2016.

L'obligation de formation qui pèse sur l'employeur ayant notamment pour objet de préserver les possibilités pour le salarié de conserver son emploi, de lui permettre d'évoluer dans son parcours professionnel et, en cas de perte de l'emploi d'en trouver un autre, les difficultés rencontrées par M. [Z] qui justifie avoir été indemnisé par pôle emploi à tout le moins jusqu'au 15 juillet 2021, caractérise le préjudice invoqué par le salarié en lien avec le manquement de l'employeur de ce chef lequel sera arbitré à la somme de 4 500 euros.

Sur la cause du licenciement :

Le courrier de licenciement pour faute grave du 25 février 2020 est rédigé comme suit :

À titre préalable, il est rappelé que vous avez été embauché le 2 avril 2012 en qualité de Responsable Accueil et Animation des activités oenotouristiques proposées par le Château de [Localité 3]. Dans ce cadre, vous assurez principalement l'organisation des séminaires et des activités de sports mécaniques (à savoir notamment la location de salle, l'animation des loisirs et la location des pistes).

Le 3 février 2020, M. [N] [J], Directeur du Château de [Localité 3], a constaté à l'occasion d'un examen des opérations comptables de la société, une facture de 2 000 euros établie par « [2] », société qui délivre des prestations ponctuelles dans le cadre de nos activités oenotouristiques.

Cette facture portant le n° 20.251 désignait une activité d'encadrement tout terrain pour le compte d'un de nos clients identifié sous la dénomination « [3] ».

M. [J] a alors constaté que cette prestation complémentaire n'était pas intégrée dans le devis initial établi pour le compte du client susmentionné. (Il) vous alors sollicité pour obtenir une explication pouvant justifier cette situation.

Vous lui avez alors expliqué qu'il s'agissait d'un « arrangement » que vous aviez organisé entre les représentants du client « [3] » et la société « [2] ».

Nous vous avons de nouveau interrogé, lors de notre entretien préalable, sur les raisons qui avaient pu vous conduire à intégrer une prestation complémentaire de la société « [2] ».

Vous n'avez pas su apporter d'éléments nouveaux pour justifier cette décision ; vous avez alors tenté d'expliquer que vous assuriez un suivi hebdomadaire des éléments de facturation établis pour le client « [3] » à partir d'un tableau Excel enregistré sur votre ordinateur portable.

Force est de constater que cette démonstration pour le moins confuse n'a apporté aucune réponse valable pour justifier une telle initiative. Au contraire, vous avez établi par vous-même une démonstration par la preuve de vos pratiques de facturation que vous organisez donc seul, sans concerter votre hiérarchie et en parallèle de notre comptabilité.

De surcroît, ce tableau de suivi que vous avez adressé à M. [J] le lendemain de notre entretien (soit le 21 février 2020), afin que nous puissions prendre en compte tous les éléments pour examiner précisément la situation, ne fait que nous conforter dans nos conclusions.

En effet, ce document matérialise formellement l'écart entre le coût réel des prestations délivrées et la facturation dont le montant affiché est nettement supérieur.

A titre d'exemple, il est indiqué en semaine 47, un total de prestations pour un montant de 9 054 euros et une facturation de 12 600 euros

Des écarts sont constatés sur plusieurs semaines et ce jusqu'au mois de février 2020, autrement dit jusqu'aux jours qui ont précédé votre convocation à l'entretien préalable.

Vous avez également souhaité nous indiquer lors de notre entretien que vous aviez proposé « d'offrir » aux moniteurs des « [3] » et à leurs familles, un week-end représentant un coût d'environ 3 260 euros, pour compenser un écart entre une précédente facture payée et une prestation réalisée pour le compte de ce client. Vous comptiez certainement par cette explication nous éclairer sur vos pratiques de facturations.

Vous nous avez alors présenté un mail daté du 11 février dernier dans lequel vous faisiez part à vos collègues de travail ([O] [G], [C] [T] et [K] [F]) de votre initiative dans les termes suivants (extrait) : « Besoin de votre avis... [Localité 3] va offrir un WE pour [M] & [D]. L'idée est qu'ils fassent découvrir [Localité 3] à leurs familles. Vous en pensez quoi du programme ' ». Une fois encore vos justifications n'ont fait que matérialiser davantage vos pratiques douteuses et confirmer vos initiatives sans aucune concertation avec votre hiérarchie.

Pourtant, dès le mois de septembre 2019, à l'arrivée de M. [J], nous vous avions clairement sensibilisé sur la nécessité de garantir une totale transparence dans vos activités et notamment dans la gestion des devis et des facturations aux clients.

A cette occasion, nous vous avions rappelé l'interdiction de proposer toute forme de pratique non conforme et susceptible d'engager la responsabilité de la société ou encore sa réputation.

Dans ce contexte, vous comprendrez aisément que le climat de confiance et la loyauté indispensable à notre relation de travail sont définitivement rompus.

Vous avez outrepassé vos fonctions en prenant de telles initiatives sans aucune validation de votre hiérarchie. Vous avez agi en faute en pratiquant ainsi de telles facturations opaques au mépris des règles d'usage et des bonnes pratiques.

Vous avez fait prendre à l'entreprise le risque de voir son image de sérieux et de respectabilité dégradée, ce que vous ne semblez pas mesurer.

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'à ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure de déterminer si vos actes ne seraient pas de nature à engager la responsabilité de notre société.

Les explications et les informations complémentaires recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de vous licencier.

Au regard des raisons qui nous conduisent à prendre cette décision, il nous apparaît indispensable de vous dispenser de travailler pendant la période de votre préavis de trois mois, soit jusqu'au 25 mai 2020. Durant cette période, votre salaire sera néanmoins maintenu et vous serez payé aux échéances habituelles.

M. [Z] critique la décision entreprise en soutenant que les griefs qui lui sont faits ne reposent que sur des supputations d'arrangements entre le prestataire '[2]' et le Ministère de la défense ([3]), dont il était l'interlocuteur direct, affirmant avoir toujours fait preuve de transparence sur ce dossier. L'appelant fait valoir que jusqu'au départ de M. [S] [X], l'ancien directeur, en septembre 2019, le fonctionnement de la facturation était le suivant :

1/ un forfait global en fonction du nombre de jours et du nombre de participants des [3] prévus était donné par les '[3]'. Ce forfait intégrait le terrain, la salle, la restauration et l'hébergement

2/ après la réalisation des prestations :

- soit la prestation correspondait exactement au forfait, auquel cas il n'y avait pas de reliquat,

- soit la prestation était en dessous du forfait (par exemple lorsque les participants étaient moins nombreux), dans ce cas le delta était vendu en bouteilles de vins car les responsables des [3] souhaitaient que la facture corresponde au forfait initial en cas de prestations inférieures au forfait. Ces factures étaient émises uniquement par le service comptabilité sous la responsabilité de la Direction.

- soit la prestation était au-dessus du forfait (par exemple lorsque les participants étaient plus nombreux), dans ce cas, il était demandé par les [3] au Château de [Localité 3] de rattraper cet écart sur les prestations suivantes, et de citer à titre d'exemple un mail du 26 juin 2019.

Il ajoute qu'à l'arrivée de M. [J] (qui a remplacé Monsieur [S] [X]),

une réunion a été organisée début octobre 2019 entre Monsieur [S] [X], Monsieur

[W] [J] et lui pour discuter de ce fonctionnement et il a été décidé d'un commun accord d'arrêter de vendre du vin pour des risques éthiques et que dès la semaine suivante, la pratique de la facturation de vins a été immédiatement arrêtée et il en a informé les [3] ainsi que l'assistante événementiel. (Pièce n°12 bis)

Il conteste avoir maintenu la cession de vin pour compenser le delta entre les devis et factures.

Il ajoute avoir demandé à ce client, pour régulariser la situation, de faire entrer le Château de [Localité 3] dans le cadre d'un appel d'offre pour que le site soit référencé et que les prestations puissent être traitées comptablement avec un devis initial et une émission des factures correspondant aux prestations réellement réalisées. Il souligne que M. [J] prend acte de son message par lequel il lui indique à ce sujet : « Appel d'Offre Stages [3] : pas de concurrent donc on sera le site référencé officiel pour les formations : déjà 6 semaines pour 2020. »

Considérant que la seule déduction qui puisse être faite de l'attestation établie par M. [X], que lui oppose la société [1] [Q], c'est qu'à cette date l'employeur savaient que le système de facturation n'était pas conforme, M. [Z] affirme que la direction ne lui a jamais demandé d'arrêter de travailler avec le client '[3]' en attendant que l'appel d'offre soit validé, qu'elle a continué de travailler avec ce client compte tenu du caractère lucratif du contrat et qu'il lui a simplement été demandé d'arrêter de céder du vin, instruction qu'il indique avoir immédiatement mise en oeuvre.

Le salarié souligne encore que le 14 décembre 2019 il fait état dans son reporting hebdomadaire dans sa rubrique « Problèmes rencontrés » : [3] : RDV à caler (TB + LM) pour clôturer leurs comptes (Pièce n°15), de sorte que l'employeur n'ignorait pas que la difficulté d'un écart entre devis et facturation persistait.

Suite à l'entretien avec son supérieur, M. [Z] indique avoir adressé un mail le vendredi 20 décembre 2019, à MM. [V] et [U] des [3] en indiquant : « J'ai pas le retour de mon Boss quant aux équivalences Vin. A priori compliqué quand même notamment face aux douanes. Des équivalences avec hébergement [Localité 3] ou dîner chez [A] plus facile à mettre en place. Je poursuis mes réflexions pour trouver un terrain d'entente équitable pour tous. A été évoqué quand même la possibilité de faire une rétrocession en fin d'exercice avec du vin par voie légale .... On en reparle. En Pj, je joins mon tableau promis l'autre jour ainsi que les comptes de [D]. » (Pièce n°17)

M. [Z] soutient que M. [J] était parfaitement au courant de la pratique d'« avoirs » avec le client [3] et que son supérieur a cherché avec lui une solution pour y remédier et ce en toute transparence, et qu'en attendant que le Château de [Localité 3] soit retenu dans l'appel d'offre lancé par les [3] pour l'organisation des stages, il a essayé de trouver d'autres solutions, solutions qu'il a soumises et partagées par mail en date du 11 février 2020 avec les assistantes commerciales, et, affirme-t-il, suite à ses échanges, avec M. [W] [J]. (Pièce n°15 adverse)

Soutenant avoir respecté les instructions de la nouvelle direction données en septembre 2019, et avoir agi avec transparence, M. [Z] considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

La société [1] [Q] demande à la cour d'approuver le jugement entrepris en ce qu'il a retenu établie des manquements du salarié à ses obligations caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle probante, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que le salarié avait été averti, à l'occasion de la mise en place de la nouvelle direction en septembre 2019, de la nécessité de présenter une comptabilité en parfaite transparence, ainsi que M. [X] en atteste, ce que le salarié actait au reste dans un message adressé aux deux représentants des [3], leur annonçant la nouvelle politique de la direction de refuser la cession de vin pour compenser les écarts entre les devis et la facturation des prestations fournies au Ministère de la Défense, ont relevé que l'intéressé indiquait en février 2020 à ces interlocuteurs, fonctionnaires du Ministère de la Défense, qu'il n'était pas sûr de pouvoir leur 'vendre du vin' pour compenser ces écarts, mais envisageait de leur proposer une prestation d'un séjour privé au Château assorti d'un repas au Restaurant de [Localité 5] (3 étoiles au Michelin), dont l'employeur indique sans être contredit que le prix d'un repas hors vin n'est pas inférieur à 300 euros, afin de compenser ce décalage de comptabilité sans en référer à sa hiérarchie, M. [Z] affirmant sans en justifier que cette proposition lui aurait été faite par son supérieur, caractérisant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles constitutif d'une cause réelle et sérieuse justifiant le prononcé du licenciement.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :

Au terme du préavis, M. [Z] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans, 1 mois et 23 jours au sein de la société [1] [Q].

Le salaire de référence de M. [Z] perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s'élevait à 4 717,05 euros. Heures supplémentaires comprises, ce salaire s'élève à 5 650 euros.

L'indemnité légale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre s'élève à 11 571,23 euros.

5650/4 x 8 = 11 300,

5650/4 / 12 = 117,70

117,70€ x 30/23 = 153,53.

M. [Z] ayant perçu 9 532,37 euros de ce chef, il a droit à un rappel d'indemnité de 2 038,86 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement :

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.

Au soutien de sa demande, M. [Z] indique qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis la veille d'un événement important pour lequel trente bénévoles avaient été réquisitionnés, alors même qu'il n'était pas licencié pour faute grave. Il fait encore valoir que le dirigeant lui a proposé un an après son licenciement un arrangement afin qu'il se désiste de son action prud'homale, à défaut de quoi il pourrait y avoir des suites pénales très graves pour lui s'ils ne parvenaient pas à un accord.

La société [1] [Q] expose avoir légitimement dispensé M. [Z] de l'exécution de son préavis compte tenu des liens privilégiés que M. [Z] entretenait avec sa clientèle, de crainte d'un éventuel dénigrement. Cette dispense ne caractérise pas un comportement fautif.

En ce qui concerne l'initiative prise par le dirigeant de l'entreprise, la société [1] [Q] expose que M. [Q], 'affecté par la nature des faits reprochés à son ancien salarié les relations entretenues avec le Ministère de la défense' a 'souhaité échanger avec M. [Z] pour trouver une solution intelligente pour tout le monde'.

Une telle initiative ne caractérise pas des conditions brutales ou vexatoires dans lesquelles la procédure de licenciement a été engagée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme les jugement entrepris ce qu'ils ont, d'une part, condamné la société [1] [Q] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps minimal de repos quotidiens et hebdomadaires, et, d'autre part, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de l'indemnité légale pour travail dissimulé.

Infirme les jugements pour le surplus,

et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Condamne la société [1] [Q] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 23 924 euros au titre des heures supplémentaires outre majorations des dimanches travaillés, outre 2 392,40 euros au titre des congés payés afférents

- 1 173,48 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 117,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- 2 038,86 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Déboute la société [1] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la société [1] [Q] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 8 décembre 2022
Identifiant source
6942da5f1655f7b766b90d4f

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