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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01432

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFL…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - RG F 22/01140 APPELANTE : Madame [Q] [S] née le 21 Avril 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [1] ([2]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 23 mars 2021, avec aménagement du temps de travail sur 12 mois, la SAS [1] a recruté [Q] [S] en qualité d'assistante ménagère au domicile des particuliers, clients de l'entreprise, dans une zone d'intervention définie par un rayon de 45 km à partir du siège de l'entreprise, pour une durée hebdomadaire de 15 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 659,75 euros lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

Ultérieurement, la durée du travail a été portée à 27 heures par semaine.

La salariée était en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2022.

Par courrier du 19 novembre 2022, la salariée a écrit à l'employeur pour lui faire part d'irrégularités ce qu'a contesté l'employeur par réponse du 21 novembre 2022.

Par acte du 28 novembre 2022, [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation de son contrat de travail et en indemnisation de ses préjudices.

Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi le 6 février 2023.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 février 2023.

L'employeur a licencié la salariée pour inaptitude le 3 mars 2023.

Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après notification du jugement le 21 mars 2024, [Q] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 mars 2024.

Par conclusions du 6 novembre 2025, [Q] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l'obligation de sécurité, 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2538,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,89 euros à titre de congés payés, 635 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7616,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les demandes étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par conclusions du 1er juillet 2024, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.