Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 30/11/2023
- Numéro d'affaire
- 20/05485
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Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/0…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05485 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4A Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00915 APPELANT : Monsieur [R] [T] né le 28 Août 1972 à [Localité 9] de nationalité Française domicilié [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NÎMES INTIMEES : - S.E.L.A.R.L.
ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [P] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RSO 34 domiciliée [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant - Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7] domiciliée [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail.
Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6].
Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie.
M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.
Le 23 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Montpellier plaçait la société RSO 34 en liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2018 M. [T] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 30 juillet 2018.
M. [T] se voyait notifier, par lettre en date du 3 août 2018, son licenciement pour motif économique.
Le 2 août 2019 M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant le paiement de sommes au titre des repos compensateurs conventionnels et légaux sur les trois derniers exercices, au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté, et du fait de la nullité ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020 le conseil de prudhommes : S'est déclaré compétent sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat qui tend à la réparation des conséquences d'une maladie professionnelle ; A dit que le licenciement de M. [T] est justi'é par une cause réelle et sérieuse ; A donné acte à l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7] de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires; A fixé les créances de M.[T] au passif de la société RSO 34 en liquidation judiciaire, aux sommes de : - 837,91 € au titre des repos compensateurs ; - 83,79 € au titre des congés payés y afférents ; -1 550 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; A enjoint à la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de la société RSO 34 à remettre à M. [T] les documents sociaux conformes et rectifiés à la présente décision ; A dit qu`à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L 3253-17 du code du travail ; A débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; A dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société RSO 34, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la société Etude Balincourt ès qualités de liquidateur. ** M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 juin 2021, il demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : S'est déclaré compétent pour juger de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ; A fixé les créances de M. [T] au passif de la société RSO 34 en liquidation judiciaire, aux sommes de : - 837, 91 € au titre des repos compensateurs ; - 83,79 € au titre des congés payés y afférents ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Cantonné à la somme de 1 550 € les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que le licenciement de M. [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Débouté M. [T] de sa demande de 15 051,46 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dire que le licenciement de M. [T] est entaché de nullité ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 15 051, 46 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause débouter l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7] et la société Etude Balincourt ès qualités de l'intégralité de leurs demandes incidentes. ** La société Etude Balincourt, ès qualités, demande à la cour dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 septembre 2023 de confirmer le jugement sur l'indemnité de repos compensateur et les congés payés correspondant et sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de débouter M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat travail.
Subsidiairement elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au salarié. ** L'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7], dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 mai 2021 demande à la cour : D'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat qui tend à la réparation des conséquences d'une maladie professionnelle et a fixé la créance de M. [T] à la somme de 1 550 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; De le confirmer pour le surplus ; De condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d'audience au10 octobre 2023.