Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 13/12/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04719
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Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/0…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04719 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXOO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Perpignan N° RG F 19/00436 APPELANTES : S.E.L.A.R.L.
M.J.S.A. en la personne de Me [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMBITION PLUS Domiciliée [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laura FERRIER, avocat au barreau de Montpellier INTIMEES : Madame [N] [B] épouse [P] née le 13 Octobre 1977 à (66) de nationalité Française Domiciliée [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Maka DJOUMOI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat de barreau de MONTPELLIER UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] Domiciliée [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel.
Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés.
Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives.
Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Condamné la SARL AMBITION PLUS FORMATION prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] [B] épouse [P] les sommes suivantes : 32256,83€ à titre de rappel de salaires, 3225,68€ au titre des congés payés afférents, 1759,37€ au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 6157,79€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 879,68€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3518,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 351,87€ au titre des congés payés afférents au préavis, Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir de manière probante les manquements concernant l'exécution d'un contrat de travail, Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée contractuelle, Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir comme frauduleuse l'intention de l'employeur, Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document manquant passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, Débouté les deux parties de toutes les autres demandes.
Selon déclaration du 29 octobre 2020, la SARL AMBITION PLUS et la SELARL MJSA es qualité de liquidateur de la SARL AMBITION PLUS désigné par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2020 ont interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2021, la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS en la personne de Maître [W] [E] , mandataire judiciaire demande à la cour de : recevoir la SELARL M.J.S.A en son appel, constater que les premiers juges n'ont pas recherché si Madame [N] [P] devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, constater que tel n'était pas le cas et que la relation de travail était bien une relation à temps partiel, constater que Madame [N] [P] n'occupait pas un emploi permanent, de sorte que le recours au CDD était justifié, dire et juger qu' il a été valablement recouru à des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel En conséquence, infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [P] de ses autres demandes, condamner Madame [N] [P] à payer à la SELARL M.J.S.A, la somme de 1000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises électroniquement le 19 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification du contrat de travail formulées par Madame [P], et de : débouter Madame [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps complet, débouter Madame [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouter Madame [P] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, confirmer le jugement attaqué pour le surplus, En tout état de cause, constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail, donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 7 avril 2021, Madame [N] [B], épouse [P] demande de débouter la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS de toutes ses demandes fins et conclusions, et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 30.09.2020 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle à temps partiel en relation à temps complet et à durée indéterminée et condamné la SARL AMBITION PLUS au paiement de : * 32 256, 83 euros de rappels de salaires au titre de la requali'cation, * 3225 euros de congés payés y afférent * 1759,37 euros à titre d'indemnité de requali'cation *6157, 79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 879,68 euros d 'indemnité légale de licenciement * 3518, 74 euros au titre du préavis outre 351,87 euros de CP y affèrent -Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50€parjour de retard et par document manquant passé un délai de 30jours ci compter de la notification de la décision dans la limite de 90 jours, Par conséquent, fixer ces créances de Mme [P] sur la liquidation de la SARL AMBITION PLUS FORMATION, accueillir l'appel incident formé par la concluante, Par conséquent, infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Perpignan en date du 30.09.2020 mais seulement en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes de condamnation de la SARL AMBITION PLUS au versement des sommes suivantes : -- 5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée contractuelle -- 10 556,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -- 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ainsi qu'au débouté sur sa demande d'exécution provisoire, statuant à nouveau sur ces chefs à infirmer, constater le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures de travail contractuelles, constater l'existence d'un travail dissimulé, condamner l'appelante au versement des sommes suivantes : 5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée contractuelle 10556,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire, Par conséquent, fixer ces créances de Mme [P] sur la liquidation de la SARL AMBITION PLUS FORMATION, condamner l'appelante au règlement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC concernant la procédure d'appel, condamner Me [E] es qualité de mandataire liquidateur à délivrer sous astreinte de 50€ par jour de retard, un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à pôle emploi, conforme à la décision à intervenir, dire et juger que l'AGS CGEA devra sa garantie, condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel. prononcer l'exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comprendre des mentions relatives à la durée de travail et à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'article L3123-6 du même code applicable à compter du 10 aout 2016 reprend la nécessité que le contrat de travail comporte la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.