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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23/00814

Résumé

Arrêt n°25/00069 26 février 2025 ------------------------------ N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6E3 ------------------------------ Conseil de Prud'hom…

Texte de la décision

Arrêt n°25/00069 26 février 2025 ------------------------------ N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6E3 ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de LONGWY Jugement du 21 janvier 2019 (RG n° F 17/00089) Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 04 mars 2021 Cour de cassation Arrêt du 07 décembre 2022 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Vingt six février deux mille vingt cinq DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [L] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE : SARL [K] LORRAINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ SECS [K] [O] & CIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 1] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [V] a été engagé par la société [O] [K] & Cie spécialisée dans la production et l'application de revêtement bitumeux et établie au Luxembourg, suivant contrat de droit luxembourgeois à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicien.

Une 'convention tripartite de détachement pour mission'du 17 novembre 2014 a prévu le « détachement » de M. [V] au sein de la société [K] Lorraine établie en France, a fixé la durée de ce détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016, avec maintien du contrat de travail existant avec la société [O] [K] & Cie pendant toute la période de détachement, et a prévu qu'« à la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ».

Le contrat de travail a été rompu à la fin de la mise à disposition le 1er juillet 2016.

Par requête du 17 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue la qualité de coemployeur des deux sociétés, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français et que le salarié relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour occupation professionnelle de son domicile.

Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Longwy a dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit luxembourgeois et que la société [K] Lorraine ne peut être considérée comme coemployeur, a débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamné à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [V] a interjeté appel, et la cour d'appel de Nancy a par arrêt du 4 mars 2021 statué comme suit : « Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il s'est dit territorialement incompétent; Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a dit que le droit français n'était pas applicable en l'espèce ; Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] à verser aux sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] aux dépens.

Statuant à nouveau Dit que le conseil de prudhommes de [Localité 6] est territorialement compétent ; Dit que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de Monsieur [L] [V] ; Vu le droit des parties au double degré de juridiction ; Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, en première instance, à charge pour elles de le saisir à nouveau ; Y ajoutant Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la première instance et 1000 euros à hauteur d'appel.

Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs aux dépens à hauteur de la première instance et à hauteur d'appel. » Suite au pourvoi formé par la société [K] Lorraine et la société [O] [K] & Cie, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 décembre 2022, partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les parties renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les demandes au fond des parties ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».

La Cour de cassation a, au visa de l'article 90 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, retenu qu'« En statuant ainsi, alors que, ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Longwy, dont la cour est juridiction d'appel, avait statué sur le fond du litige en sorte qu'il appartenait à cette dernière de statuer au fond non pas uniquement sur le droit applicable mais également sur les demandes des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de cassation a mentionné que « La cassation du chef de dispositif renvoyant les parties devant le conseil de prudhommes de [Localité 6] n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés [K] Lorraine et [K] [O] & Cie secs aux dépens et au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par les autres chefs de dispositif non remis en cause ».

Par déclaration du 4 avril 2023 M. [V] a régulièrement saisi la présente cour d'appel de renvoi.

Dans ses conclusions d'appel sur renvoi après cassation en date du 2 juin 2023, M. [V] demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit : « Infirmer le jugement n°F 17/00089 rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Longwy Statuant à nouveau, Requalifier la fonction de M. [L] [V] en VRP exclusif ; Juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînera toutes conséquences de droit ; Partant, Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 7 161,75 (euros) brut pour irrégularité de forme du licenciement ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 171 882 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 15 888 euros au titre des congés payés ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 73 432,35 euros au titre des heures supplémentaires des 3 dernières années de travail ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 317,76 euros au titre du paiement des heures travaillées le 1er juillet 2016 ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 14 100 euros au titre de l'indemnisation liée à l'occupation professionnelle des locaux du salarié ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée initialement par M. [L] [V].

Ordonner aux Sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine de fournir l'attestation Assedic et un certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à tous les frais et dépens de l'instance d'appel.