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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
28/06/2024
Numéro d'affaire
21/05023

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZD S.A.R.L. SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMU NICATION) C/ [O] [G] AP…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZD S.A.R.L.

SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMU NICATION) C/ [O] [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 14 Mai 2021 RG : F20/00080 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 JUIN 2024 APPELANTE : Société SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [S] [O] [G] née le 17 Avril 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle.

Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale.

La salariée suivait alors une formation en alternance.

Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2017, la société SIECOM a mis fin à la période d'essai de Mme [O] [G], rompant ainsi le contrat de professionnalisation avec effet le jour même.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, reprochant à la société SIECOM une rupture abusive de son contrat.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [O] [G] est abusive ; - a condamné la société SIECOM à verser à Mme [O] [G] les sommes de : 30 151,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonné la remise par la société SIECOM de documents de fin de contrat rectifiés ; - débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes et la société SIECOM de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société SIECOM à payer à Mme [O] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société SIECOM aux entiers dépens, qui seraient recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 9 juin 2021, la société SIECOM a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'elle le critiquait en chacune de ses dispositions, qu'elle détaillait dans l'acte.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société SIECOM demande à la Cour de : - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes - le réformer de ces chefs et, statuant à nouveau, de : dire que les nouvelles demandes formées par Mme [O] [G] sont irrecevables ; dire que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [G] est régulière ; En conséquence : - débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [O] [G] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [O] [G] aux dépens.

La société SIECOM fait valoir que Mme [O] [G] a modifié le fondement juridique de ses prétentions entre la saisine du conseil de prud'hommes et les dernières conclusions déposées devant cette juridiction.

Subsidiairement, l'appelante soutient qu'elle a rompu régulièrement le contrat le 29 décembre 2017, durant la période d'essai, après avoir renouvelé celle-ci par courrier du 30 novembre 2017.

La société appelante soutient encore avoir exécuté loyalement le contrat de travail et réfute la réalité des griefs articulés par la salariée à ce sujet.