Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15/00059
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/00059 ASSOCIATION ORSAC C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRE…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/00059 ASSOCIATION ORSAC C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 17 Décembre 2014 RG : F 13/00215 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 MAI 2016 APPELANTE : ASSOCIATION ORSAC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [B] [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1].
Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [S] à compter du 11 septembre 1983 en qualité d'aide-soignante de nuit.
Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Au dernier état de la relation de travail effectif, [B] [S] , qui travaillait exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 1872,22 euros.
Un litige a opposé la direction du Centre médical [Établissement 1] à plusieurs salariées travaillant de nuit, dont [B] [S] , au sujet notamment de la majoration des heures supplémentaires de nuit.
Par ailleurs, le contrat de travail d'[B] [S] a été suspendu pour maladie à compter de juin 2004 pendant près de deux ans, en suite de quoi l'intéressée a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante de nuit par le médecin du travail le 18 juillet 2006.
En conséquence, l'employeur lui a adressé le 31 juillet 2006 une lettre recommandé la convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, entretien fixé au 8 août 2006, puis lui a notifié le 10 août 2006 par lettre recommandée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dans ce contexte qu'[B] [S] a saisi le 22 janvier 2008 le Conseil de prud'hommes de Belley, parallèlement à des actions similaires intentées contre l'employeur par plusieurs autres de ses collègues travaillant de nuit dans l'entreprise, d'une action en paiement de diverses sommes au titre notamment : ' de la récupération des jours fériés, ' d'heures supplémentaires dues pour dépassement de la durée du travail, ' de majorations pour heures supplémentaires, ' et de paiement de jours de récupération.
L'audience de conciliation qui s'est déroulée le 13 mars 2008 était présidée par [E] [X], conseiller prud'homme salarié.
Par courrier du 6 mai suivant, ce dernier a en outre écrit au Centre médical [Établissement 1], au nom et pour le compte de l'intéressée et de 3 autres salariés du centre ayant également attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes, pour apporter diverses précisions et argumentations au soutien des demandes des salariés.
Lors de l'audience du bureau de jugement le 18 juin 2009, le Centre médical [Établissement 1] a soulevé avant toute défense au fond la nullité de la procédure en cours, au motif que [E] [X] ne pouvait être à la fois juge et partie sans violer un principe fondamental du droit.
Par jugement du 22 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes de Belley a considéré ne pas pouvoir statuer sur les demandes d'[B] [S] et a, par application de l'article 340 du code de procédure civile, ordonné la transmission du dossier au Premier président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de désignation d'une juridiction de renvoi.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2009. * Par arrêt du 29 juillet 2010, la Cour d'appel de Lyon a : 'déclaré l'appel recevable, 'dit et jugé diffamatoires à l'égard du conseil de l'employeur certains propos tenus par Monsieur [T] [D], conseiller du salarié assistant [B] [S] , en page 5 des conclusions déposées pour le compte de cette dernière, 'ordonné à [T] [D] de retirer lesdits propos, l'intéressé étant condamné à payer au conseil de l'employeur la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; 'annulé la procédure, y compris le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 22 octobre 2010, 'débouté [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, 'renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond à l'audience du 10 février 2011, ' sursis à statuer sur la demande formulée par le Centre médical [Établissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt se prononçant au fond.
Par un second arrêt, daté du 17 juin 2011, la cour d'appel de Lyon, au terme de son sursis à statuer, a : 'dit que le licenciement d'[B] [S] était sans cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'association Centre médical [Établissement 1] à payer à [B] [S] les sommes suivantes : '1910,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 191,0 3 € au titre des congés payés afférents '2629,66 euros à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie de 2004, 2005 et 2006, '55,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de visites médicales, outre 5,58 euros au titre des congés payés afférents, '2753,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 175,35 euros au titre des congés payés afférents, '8278,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'débouté [B] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime des jours fériés, de restitution des indemnités journalières pour maladie, et de dommages-intérêts ; 'déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts au titre de la majoration des heures supplémentaires de la prime des jours fériés de 1999 à fin 2002 'ordonné le remboursement par l'association Centre médical [Établissement 1] des indemnités de chômage payé à [B] [S] dans la limite d'un mois en application de l'article L 1235'4 du code du travail ; 'condamné l'association Centre médical [Établissement 1] à payer à [B] [S] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par le Centre médical [Établissement 1], a cassé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon le 29 juillet 2010, au motif que la décision de transmission au président de la juridiction immédiatement supérieure prévue par l'article 352, alinéa 2, du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, et que la cour d'appel aurait dû déclarer d'office l'appel irrecevable.