Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04278
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Résumé
AFFAIRE [U] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/04278 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZI [A] C/ Association [1] (ACCUEIL ET [Localité 1] POURPERSONNES AGEES) APPEL D'UNE DÉC…
Texte de la décision
AFFAIRE [U] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/04278 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZI [A] C/ Association [1] (ACCUEIL ET [Localité 1] POURPERSONNES AGEES) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Mai 2023 RG : F 21/01608 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 22 Mai 2026 APPELANTE : [P] [A] née le 22 Janvier 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association [1] (ACCUEIL ET [Localité 1] POURPERSONNES AGEES) N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a pour activité la création, l'équipement et la gestion d'établissements et services d'hébergement, d'accueil et de soins pour personnes âgées ou handicapées.
Son personnel est soumis à un accord collectif d'entreprise du 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004.
Elle employait Mme [P] [A], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 juillet 2010, en qualité d'aide-lingère.
A compter du 1er octobre 2010, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l'établissement [2], sis à [Localité 5].
Le 16 septembre 2019, Mme [A] était victime d'un accident du travail ; le 18 septembre 2019, un arrêt de travail de 2 jours lui était prescrit, en lien avec cet accident.
Du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020, puis du 23 janvier au 19 juin 2020, Mme [A] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.
Du 22 juin au 30 septembre 2020, le médecin généraliste prescrivait un mi-temps thérapeutique.
Le 23 juillet 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] apte avec aménagement du poste, sous forme de mi-temps thérapeutique.
Il préconisait « une mutation de la salariée dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années ».
A compter du 5 septembre 2020, Mme [A] était de nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 30 novembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] inapte au poste de lingère au sein de cette entreprise, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, l'association [1] notifiait à Mme [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens.
Le 23 mai 2023, Mme [A] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre du jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.