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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
13/01/2023
Numéro d'affaire
19/06212

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06212 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSLH Société KILLIAN SERVICES C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06212 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSLH Société KILLIAN SERVICES C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Juillet 2019 RG : F 16/03821 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société KILLIAN SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [R] [Z] épouse [T] née le 17 Juillet 1963 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A.R.L.

Killian Services a pour activité le nettoyage de locaux professionnels, notamment d'hôtels.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).

Elle emploie plus de dix salariés.

Mme [R] [T] a été embauchée par la société Killian Services en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 16 mai 2013.

Il était prévu une durée de travail de 11 heures 54 par semaine, soit à titre indicatif 50 heures par mois.

La société Killian Services a décidé de suspendre le contrat de travail de Mme [T] à compter du 12 octobre 2015, au motif que la préfecture du Rhône n'a pas renouvelé le titre de séjour de celle-ci, de nationalité étrangère.

Par la suite, Mme [T] a déposé une demande pour obtenir un nouveau titre de séjour.

Elle recevait alors un récépissé, valable du 12 septembre 2016 au 11 mars 2017, période pendant laquelle elle se trouvait dès lors en séjour régulier en France, sans être autorisée à y travailler.

Mme [T] a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2016, au motif qu'elle n'avait pas le droit de travailler sur le territoire français.

Le 21 décembre 2016, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, et également de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de Mme [R] [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - requalifié le contrat de travail de Mme [R] [T] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; - en conséquence, condamné la SARL Killian Services à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes : - 20 881,83 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 11 octobre 2015 - 2 099,18 euros bruts au titre des congés payés afférents - 697,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans les limites de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires a été fixée par le conseil de prud'hommes à 1 495,97 euros ; - débouté Mme [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouté la SARL Killian Services de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SARL Killian Services aux entiers dépens.

La société Killian Services a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe par voie électronique le 4 septembre 2019.

L'acte d'appel précise que la société demande l'infirmation du jugement, en toutes ses dispositions, qui sont expressément rappelées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la société Killian Services demande à la Cour de : Sur le licenciement - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents - déclarer irrecevable la demande d'indemnité forfaitaire spécifique de Mme [T] et, en toute hypothèse, l'en débouter - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a chiffré le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 697,89 euros Statuant à nouveau, - fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 547,99 euros Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [R] [T] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamné la société Killian Services au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents Statuant à nouveau, - débouter Mme [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein - débouter Mme [T] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En toute hypothèse, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens.