Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04338
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/04338 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O74O [A] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d…
Texte de la décision
AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/04338 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O74O [A] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Mai 2023 RG : 20/02916 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTE : [V] [A] née le 24 Septembre 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marine PHILIPPE de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Après avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation à un emploi à compter du 11 septembre 2003, Mme [V] [A] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 septembre 2004 par la sciété [2] du [3] en qualité de conseiller accueil.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de branche du [4].
Le 1er août 2013, Mme [A] a été mise à disposition au sein de la [5] pour une durée de deux ans avec prolongation possible d'un an.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice commerciale.
Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2015, du 28 janvier au 2 février 2016 et du 7 mars au 8 mai 2016.
Le 27 mai 2016, elle a été informée de la fin de sa mission au sein de la [6] (FAG) et d'un retour au sein de la [7] le 1er septembre 2016.
Courant juin 2016, elle a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la [7] a refusée.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2016.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 27 février 2020, le médecin du travail mentionnant : 'Inaptitude définitive et totale en un seul examen.
Inapte à tous les postes dans l'entreprise et le groupe en raison d'un risque important pour la santé du salarié. / Capacité restante : peut occuper un poste de type administratif sans déplacement professionnel, à domicile en raison du télétravail en raison de 3 heures par jour trois fois par semaine'.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mai 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 15 mai 2023, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 par Mme [A] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023 par la [7] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE : - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ; Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ; Que, selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme [A] soutient avoir été soumise à une surcharge de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé et avoir été victime de représailles lorsqu'elle en a alerté son employeur ; Attendu qu'en l'espèce Mme [A] verse aux débats les témoignages de plusieurs collègues de travail qui font état d'un rythme et d'une charge de travail très importants ainsi que de l'état d'épuisement physique et psychologique dans lequel se trouvait la salariée jusqu'à un burn out de mars 2016 ; que les témoins précisent que les missions d'animation et de formation confiées à Mme [A] étaient nombreuses, impliquaient de nombreux allers-retours entre la Guadeloupe, la Martinique et [Localité 4], la conduisaient à faire des horaires importants et engendraient stress et tensions ; Que la salariée communique en outre un plan d'activité 2016, qu'elle a elle-même établi, faisant état de 414 jours de travail (211 jours de formation et 193 jours d'animation ': 2 postes' ; Qu'elle produit par ailleurs une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant plusieurs périodes d'arrêt de travail entre décembre 2015 et mai 2016, un certificat de son médecin traitant du 18 septembre 2020 mentionnant qu'elle l'a consulté à plusieurs reprises depuis décembre 2015 pour 'des crises d'angoisses symptomatiques secondaires à un surmenage professionnel' ainsi que son dossier médical dans lequel le médecin travail a notamment noté, à une date qui n'est pas précisée, 'en surmenage 2 postes depuis décembre 2015 janvier 2016.