Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 17/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/02946
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02946 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVAL [X] C/ SAS [Localité 8] INGENIERIE PROJETS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02946 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVAL [X] C/ SAS [Localité 8] INGENIERIE PROJETS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 Mars 2018 RG : F14/03935 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRET DU 17 Février 2021 APPELANTE : [G] [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS [Localité 8] INGENIERIE PROJETS Siret : 493 298 210 00011 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2020 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller et Nathalie ROCCI, Conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Localité 8] Ingénierie Projets, ci après dénommée LIP, est une société créée en 2006 qui est spécialisée dans l'ingénierie et le management de projets.
Elle emploie 32 salariés qui bénéficient tous des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Mme [X] a été embauchée par la société LIP suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2011, en qualité de chargée d'affaires en recherche clinique.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.330 euros bruts.
Le contrat de travail de Mme [X] a été suspendu en raison d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, le 17 juillet 2014, prolongé jusqu'au 22 septembre suivant, date à laquelle la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise, aux termes de laquelle, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 8 octobre 2014, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation subséquente de son ancien employeur, la société LIP, à lui verser des indemnités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires bonifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur lesquelles il conviendra d'appliquer les coefficients majorateurs légaux pour la période s'étalant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, - considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Mme [X] et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - dit que rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude médicale prononcée est liée aux conditions de travail de Mme [X], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170, - débouté Mme [X] de ses demandes liées à la réalisation d'heures supplémentaires, - condamné la société LIP à verser à Mme [X] les sommes suivantes : *1.680,00 euros bruts à titre de majoration des heures bonifiées réalisées et payées, * 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions, - condamné la société LIP à verser à Mme [X] la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LIP aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 avril 2018 par Mme [X].
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [X] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris, y ajoutant, à titre principal : - fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5.777,66 euros, - condamner la société LIP à lui payer les sommes suivantes : *rappel de salaire par application du coefficient 170 (position 3.1) : 40.354,60 euros *congés payés afférents : 4.035,46 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2011) : 19.092,29 euros *congés payés afférents : 1.909,22 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2012) : 29.102,90 euros *congés payés afférents : 2.910,29 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2013) : 28.266,78 euros *congés payés afférents : 2.826,67 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014): 1.663,80 euros *congés payés afférents : 166,38 euros *dommages-intérêts pour non information des droits à repos compensateur : 45.722,88 euros *congés payés afférents : 4.572,28 euros *dommages-intérêts pour travail dissimulé : 35.000,00 euros nets *dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité résultat : 20.000,00 euros nets *dommages- intérêts pour licenciement abusif : 40.000,00 euros nets *indemnité compensatrice de préavis : 17.332,98 euros *congés payés afférents : 1.733,29 euros *solde d'indemnité de licenciement : 4.000,79 euros nets à titre subsidiaire : - dire qu'elle aurait dû se voir reconnaître la position 2.2 coefficient 130, - fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4.491,17 euros, - condamner lasociété LIP à lui payer les sommes suivantes : *rappel de salaire par application du coefficient 130 (position 2.2) : 10.134,40 euros *congés payés afférents : 1.013,44 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2011) : 14.593,28 euros *congés payés afférents : 1.459,32 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2012) : 22.366,49 euros *congés payés afférents : 2.236,64 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2013) : 21.517,96 euros *congés payés afférents : 2.151,79 euros *rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014) : 1.277,35 euros *congés payés afférents : 127,73 euros *dommages-intérêts pour non information des droits à repos compensateur : 30.000,00 euros *congés payés afférents : 3.000,00 euros *dommages-intérêts pour travail dissimulé : 27.000,00 euros nets *dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité résultat : 20.000,00 euros nets *dommages-intérêts pour licenciement abusif : 35.000,00 euros nets *indemnité compensatrice de préavis : 13.473,51 euros *congés payés afférents : 1.347,35 euros *solde d'indemnité de licenciement : 4.000,79 euros nets à titre plus subsidiaire encore : - dire qu'elle est fondée a minima à obtenir le paiement des 2,30 heures supplémentaires par semaine, qualifiées par la société LIP d'heures bonifiées mais non majorées, - condamner en conséquence la société [Localité 8] Ingénierie Projets à lui payer les sommes suivantes : *année 2011 : position 3.1 coefficient 170 : 2.136,18 euros *congés payés afférents : 213,61 euros *année 2011 : position 2.1 coefficient 130 : 1.632,80 euros *congés payés afférents : 163,28 euros *année 2011 : position 2.1 coefficient 115 : 1.507,40 euros *congés payés afférents : 150,74 euros *année 2012 : position 3.1 coefficient 170 : 3.256,98 euros *congés payés afférents : 325,69 euros *année 2012 : position 2.1 coefficient 130 : 2.503,08 euros *congés payés afférents : 250,30 euros *année 2012 : position 21 coefficient 115 : 2.265,90 euros *congés payés afférents : 226,59 euros *année 2013 : position 3.1 coefficient 170 : 3.162,73 euros *congés payés afférents : 316,27 euros *année 2013 : position 2.1 coefficient 130 : 2.407,62 euros *congés payés afférents : 240,76 euros *année 2013 : position 2.1 coefficient 115 : 2.179,49 euros *congés payés afférents : 217,94 euros *année 2014 : position 3.1 coefficient 170 : 1.663,80 euros *congés payés afférents : 166,38 euros *année 2012 : position 2.2 coefficient 130 : 1.277,35 euros *congés payés afférents : 127,73 euros *année 2014 : position 2.1 coefficient 115 : 1.132,95 euros *congés payés afférents : 113,29 euros en tout état de cause : - condamner la société LIP à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LIP à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider la dite astreinte, - condamner la société LIP aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LIP demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, en conséquence, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit. à titre subsidiaire, - constater que les demandes de rappel de salaire liées aux heures supplémentaires ne sont pas chiffrées au réel, - constater que les demandes de rappel de salaires liées au repositionnement conventionnel 170 ou 130 sont erronées, Sur le positionnement 170, les demandes devront être limitées à : *pour 2011 : 2.793,14 euros bruts *pour 2012 : 9.753,29 euros bruts *pour 2013 : 10.659,68 euros bruts *pour 2014 : 10.720,95 euros bruts Sur le positionnement 130, les demandes devront être limitées à : * 614,84 euros au titre de l'année 2011 * 2.772,95 euros au titre de l'année 2012 * 2.246,46 euros au titre de l'année 2013 * 1.965,29 euros au titre de l'année 2014 - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à Mme [X].
MOTIFS - Sur la demande de repositionnement dans la classification : Après avoir exposé son niveau de diplôme et la nature de ses missions, Mme [X] expose qu'elle s'est vu reconnaître, en janvier 2012, un positionnement 2.2, coefficient 130 (pièce n°2) avant qu'elle ne soit déclassée, à compter du mois de février 2012, à la position 2.2, coefficient 115 (pièce n°23), sans aucune explication ni justification.
Mme [X] revendique à titre principal, la position 3-1, coefficient 170 et par voie de conséquence, un salaire minimum de : - 3 301,40 euros de mai 2011 à janvier 2012 ; - 3 354,10 euros de février 2012 à juillet 2013 ; - 3 422,10 euros d'août 2013 à octobre 2014.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande, qu'en sa qualité de chargée d'affaires en recherches cliniques, elle assumait seule l'élaboration du contrat de prestation, la commercialisation de l'offre, le suivi tech…