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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/03277

Résumé

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/03277 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UM [H] C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] SELARL [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cons…

Texte de la décision

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/03277 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UM [H] C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] SELARL [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : F 21/01075 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JUIN 2026 APPELANT : [M] [H] né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003514 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉS : [Localité 5] [2] [Localité 6] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile LAMBERT-FOUËT, avocat au barreau de LYON SELARL [1] représentée par Me [P] [U] ou Me [O] [C], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [3] exerçait son activité dans le domaine de la restauration.

Elle appliquait la convention collective de la restauration rapide.

M. [H] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er novembre 2015 par la société [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de livreur.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [1] représentée par Me [U] ou Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 11 décembre 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture de la société à la suite de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [1] représentée par Me [U] ou Me [C] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans le cadre de la présente instance.

Le 23 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater l'absence de contrat écrit ; qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ; inscrire au passif de la société les sommes suivantes : *outre intérêts de droit à compter de la demande - un rappel de salaire sur la base d'un temps complet couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019 (37 575,13 euros), *outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir - une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (9 127,50 euros).

La SELARL [1] et l'[4] [2] de [Localité 9] ont été convoquées devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusé de réception signés le 27 avril 2021.

Par procès-verbal du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 24 janvier 2023.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [H] ; - condamné M. [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a - condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

Par acte d'huissier du 22 juin 2023, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de l'[4] [2] de [Localité 9].

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; Statuant de nouveau, - Déclarer recevables ses demandes ; - Constater l'absence de contrat écrit ; En conséquence - qualifier son contrat de travail comme étant à durée indéterminée et à temps complet ; inscrire au passif de la société les sommes suivantes : Outre intérêts de droit à compter de la demande - 37 575,13 euros, outre 3 757,52 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019 ; - 1 539,42 euros outre 153,94 euros d'indemnité de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (sic); Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir : - 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - ordonner à Me [U] ou Me [C], [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, la délivrance et rectification des feuilles de paie des mois de décembre 2016 à décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ; - ordonner à Me [U] ou Me [C], SELARL [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ; astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider ; - condamner la SELARL [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SELARL [1], es qualité de mandataire ad'hoc de la société, aux entiers dépens de l'instance ; - déclarer la décision à intervenir opposable au [5], qui devra sa garantie conformément à la loi.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la SELARL [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [H] et condamné M. [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; A titre reconventionnel ; - condamner M. [H] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens.