Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 12/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/05246
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Résumé
C4 N° RG 21/05246 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFC5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AXIOME AVOCATS la SELARL AVICENNE COUR D'APPEL DE GRENOBLE C…
Texte de la décision
C4 N° RG 21/05246 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFC5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AXIOME AVOCATS la SELARL AVICENNE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00001) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 30 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021 APPELANTE : S.A.
REVOL PORCELAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON, INTIME : Monsieur [C] [I] né le 04 Novembre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage.
A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine.
Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.
Il a repris son emploi à compter du 2 mars 1987.
Entre 1992 et 2018 M. [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par décision du 29 avril 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de deux maladies déclarées le 31 octobre 2012.
A compter du 9 mars 2018 M. [C] [I] a été placé en arrêts de travail successifs jusqu'à son licenciement.
Le 16 octobre 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à une possible reprise du travail avec plusieurs restrictions médicales « sans geste répété de flexion/préhension des pinces des mains ; sans port de charge de plus de 5 kg ; favoriser l'alternance entre la position assise et la position debout / marche ; éviter les contraintes importantes de la colonne vertébrale ».
Par courriel du 17 octobre 2018 le médecin du travail a avisé la société Revol porcelaine de ces restrictions.
Le 23 octobre 2018, la société Revol porcelaine a indiqué au médecin du travail qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant correspondre aux restrictions médicales indiquées et que les postes administratifs nécessitaient une formation.