Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04623
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Résumé
C9 N° RG 22/04623 N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHI COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N…
Texte de la décision
C9 N° RG 22/04623 N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHI COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00351) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 1er décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022 APPELANT : Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Marie GUERIN, Conseillère, Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Assistés lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2026, Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ».
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1].
Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016.
Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.
Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020.
Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020.
La société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2020 avant de lui notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.
Par requête du 12 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'application et d'adhésion à la rupture conventionnelle collective du 21 août 2000 outre la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de congé mobilité de six mois, de l'aide financière formation, de l'aide à la création d'entreprise, de l'indemnité complémentaire de rupture, de l'indemnité supplémentaire de rupture, de l'indemnité spécifique charges de famille, de rappel de salaire et congés payés afférents mais également de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à ces différents titres outre le paiement de pertes sur options d'achat d'actions.
Par jugement du 1er décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Condamné la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes : 66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement ; Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par M. [I] et le 7 décembre 2022 par la société [1].
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel dudit jugement.