Code du travail
Article L. 1237-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1237-19
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-19
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623
Cour d'appelIl s'ensuit que toutes les autres demandes sont irrecevables soit qu'elles aient déjà été jugées par l'arrêt mixte du 27 mars 2025, soit qu'elle soit nouvelle et méconnaisse l'article 910-4 du code de procédure civile s'agissant de la demande de 20000 euros formée par M. [I] au titre de l'obligation de bonne foi. Sur la rupture conventionnelle collective Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : ['] 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier.
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