Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt
Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/00173
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort De France · 29 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Saisine prud'homale Mme [P]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
- Appel formé Mme [P]
- Conclusions notifiées l'
- Conclusions notifiées Mme [S] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Fort de france
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°2026/73
R.G : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPLU
[S] [P]
C/
E.P.I.C. INSTITUT [Etablissement 1] POUR ADULTES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 29 Février 2024, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
E.P.I.C. INSTITUT [Etablissement 1] POUR ADULTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 15 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] a été embauchée par l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en Martinique ([1]) en qualité de Formatrice, groupe 2, à compter du 20 septembre 1999.
Le 21 juin 2016, le TGI de [Localité 3] ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'[1] qui était transformée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2016.
Le projet de licenciement collectif était homologué par la DIECCTE le 23 novembre 2016.
C'est dans ce cadre que le licenciement de Mme [P] lui était notifié pour motif économique par courrier du 1 er décembre 2016.
Selon courrier du Pôle Emploi du 2 février 2017, elle était admise à l'allocation de sécurisation professionnelle.
Mme [P] signait le 6 février 2017 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste de chargée de communication, statut cadre, avec une période d'essai de 4 mois avec l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adulte dite l'IMFPA.
Elle recevait un courrier signé de Me [R] le 24 février 2017 qui l'informait que l'AGS refusait de garantir sa créance et donc de lui verser son solde de tout compte et qui l'invitait à saisir le Conseil de prud'hommes, en son bureau de jugement.
Mme [P] commençait donc à travailler pour l'IMFPA mais décidait toutefois rapidement de rompre sa période d'essai, ce dont elle informait son employeur par
courrier du 28 mars 2017.
Mme [P] a donc saisi le Conseil de prud'hommes de Fort de France de diverses demandes le 13 juin 2017 à l'encontre de Me [R], es-qualité de mandataire liquidateur de l'[1] et de l'AGS.
Par un jugement du 26 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Fort de France a fait droit aux demandes de Mme [S] [P] et a notamment fixé la créance de cette dernière au passif de l'association [2] représentée par la SCP [3] , es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 19124 euros à titre de reliquat du solde de tout compte , débouté la demanderesse de ses autres demandes, dit que ce jugement est opposable et commun à l'AGS et à Maître [R] , rappelé que'la garantie de la délégation [4] ne peut excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants 'xés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, apprécié au jour où la créance est (lue et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ;étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article
D 3253-5 du code du travail, rappelé que la délégation [5] [6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, rappelé que l'obligation de la délégation [4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
En exécution de cette décision, Mme [P] a reçu de la part de Me [R] :
- Un premier chèque de 18 681,43 euros en paiement de ses congés payés et de son indemnité de licenciement ;
- Un second chèque de 2 136,86 euros en paiement de son salaire du 1 er au 20 juin 2016 qui est sans lien avec son licenciement.
L'Unedic délégation [5] [7] de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 25 juin 2021, la Cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
-Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 26 septembre 2019 en ce qu'il déboute Mme [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier , pratique discriminatoire et préjudice moral, et en ce qu'il déclare le jugement opposable et commun à l'AGS et à Me [R],
-Infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau,
-Dit que l'AGS avait qualité pour agir pour contester le principe et l'étendue de sa garantie devant le juge prud'homal,
-Dit que les conditions de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies et sont impératives,
-En conséquence,
-Dit que dans ces conditions de transfert de contrat de travail , aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [P] n'est due par l'AGS,
-Débouté Mme [S] [P] de ses demandes de paiement de la somme de 19124,61 euros au titre du solde de tout compte,
-Condamné Mme [S] [P] à rembourser à l'AGS la somme de de 19124,6l euros indûment versée augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
-Débouté l'AGS de ses demandes plus amples,
-Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Mme [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Catherine Rodap,
Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt .
Par courrier d'huissier daté du 8 décembre 2021, le remboursement de la somme de 19 274,09 euros était réclamé à Mme [P] en exécution de l'arrêt du 25 juin 2021.
Cette dernière a donc commencé à rembourser cette somme par versements mensuels entre les mains du commissaire de Justice, pour un montant de 6400 euros arrêté au 7 août 2024.
Suivant requête du 5 mai 2022, Mme [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes à l'encontre de l'IMFPA afin de solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de licenciement( 19 124,01 euros), une indemnité compensatrice de préavis ( 10 889,07 euros), des congés payés sur préavis ( 1 361,13 euros), des dommages et intérêts (10000 euros), le remboursement de frais d'avocat et du CSP(10 725 euros), un rappel de salaire ( 2 046,24 euros ), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 29 février 2024, notifié le 7 août 2024, le Conseil de prud'hommes a:
- Jugé que les demandes de Mme [P] sont irrecevables car prescrites ;
- Débouté l'IMFPA de sa demande reconventionnelle ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que le délai de prescription de l'action en contestation de la régularité et de la validité d'un licenciement économique était de 12 mois non seulement pour l'action en annulation d'un licenciement ou du plan social mais également pour les actions en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-7 du code du travail . Sur le fait que Mme [S] [P] ait fait valoir qu'elle est fondée à réclamer la réparation de son préjudice résultant d'une faute commise par l'IMFPA dans l'exercice de ses obligations contractuelles, pour n'avoir pas mis en 'uvre l'article L 1224-1 du code du travail car elle se trouvait dans l'ignorance des éléments nécessaires à la détermination de ses droits jusqu'à l'arrêt du 25 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes a également considéré cette demande prescrite dès lors que la demanderesse a démissionné de son poste de chargée de communication le 28 mars 2017.
Suivant déclaration rpva du 3 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 Mme [S] [P] demande à la cour de :
Infirmer ledit jugement en ce':
-qu'il a jugé que les demandes de Mme [P] sont irrecevables car prescrites;
Et en ce qu'il a :
- Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
- Condamné chaque partie à payer leurs propres dépens.
ET statuant à nouveau, de':
-Constater l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail,
-Condamner l'IMFPA à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 19 124,61 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2658.28 euros à titre de remboursement de frais et intérêts ;
- 10 889,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 088,91 euros de congés payés afférents ;
- 3 255 euros correspondant aux frais d'avocat engagés par Mme [P] ;
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- 10 817,17 euros de remboursement du CSP ;
- 2 046,24 euros de rappel de salaire ;
- 204,62 euros de congés payés afférents ;
- 4 000 euros d'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que':
-le Conseil de Prud'hommes s'est référé au délai de prescription relatif à l'action en contestation du licenciement économique alors que , dans le même temps, il a indiqué que ce délai a commencé à courir à compter de la démission de Mme [P] intervenue le 28 mars 2017, ce qui est un non sens puisqu'on ne peut considérer qu'il y a prescription d'une action en contestation d'un licenciement économique tout en indiquant qu'il y a démission,
-contrairement à la motivation du Conseil de Prud'hommes, elle n'a pas démissionné mais a mis fin à sa période d'essai, ce qui diffère d'une démission,
-elle n'a pas non plus fait l'objet d'un licenciement économique puisqu'avant cette décision critiquée du Conseil de Prud'hommes , la Cour d'appel de Fort-de -France avait statué en considérant que son contrat de travail avait en réalité été transféré de l'AFPAM à l'IMFPA et que cet arrêt avait autorité de la chose jugée avant la saisine du Conseil de Prud'hommes du 7 mai 2022 qui a rendu le jugement critiqué,
-ainsi le Conseil de Prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de la décision de la Cour d'appel, et en d'autres termes, il n'y a ni licenciement pour motif économique , ni démission,
-afin de faire juger ses demandes prescrites, l'IMFPA vise l'article L1471-1 du code du travail qui dispose que «'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits'». Or Mme [S] [P] rappelle qu'elle ne pouvait être informée du transfert de son contrat de travail avant que l'arrêt de la Cour d'appel ne soit rendu le 25 juin 2021 puis notifié , puisqu'il en révélait l'existence,
-c'est donc à partir de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée qu'elle a réalisé qu'il lui appartenait de saisir de nouveau le Conseil de Prud'hommes , cette fois à l'encontre de l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adulte lequel avait en réalité la qualité de nouvel employeur,
-sa requête déposée le 5 mai 2022 soit 10 mois et 10 jours après l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2021, de sorte qu'elle a bien agi dans le délai de l'article L 1471-1 du code du travail.
Au fond elle se prévaut d'un transfert d'une unité économique autonome et le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique , les conditions du transfert de son contrat de travail étant parfaitement réunies au visa de l'article L1224-1 du code du travail , ce avant même la rupture de son contrat de travail avec l'[1], peu important qu'elle ait signé avec l'IMFPA un contrat de travail ultérieurement.
Ainsi le contrat de travail avec l'[1] ayant été rompu abusivement, elle s'estime en conséquence recevable , puisque l'action est menée par elle- même et non l'AGS, pour évoquer une fraude entre l'[1] et l'IMFPA , cette dernière récupérant du matériel , des actifs, de la clientèle et surtout des salariés compétents à bon compte en leur faisant signer de nouveaux contrats sans reprise de l'ancienneté acquise en diminuant les salaires, et considère être également bien fondée à solliciter des indemnités de rupture à l'IMFPA, laquelle est redevable de ces indemnités puisqu'elle son contrat de travail lui a été transféré et qu'elle n'aurait jamais du pouvoir lui imposer une période d'essai.
Il sera renvoyé aux conclusions de Mme [S] [P] pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, l'intimé demande à la cour de':
Vu les faits de la cause,
Vu les arrêts rendus par la Cour d'Appel de Fort-de-France les 25 juin 2021 et 18 février 2022, et par la Cour de Cassation on le 25 septembre 2024,
-Juger Madame [P] irrecevable en toutes ses demandes,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [P],
-Subsidiairement,
-Débouter Madame [P] [S] de toutes ses demandes,
-La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,.
-La condamner aux dépens d'appel.
L'intimée rappelle les termes de l'article L 1471-1 du code du travail soutenant qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Mme [S] [P] est intervenue selon l'hypothèse que l'on voudrait prendre, soit par l'effet de son licenciement économique en novembre 2016, soit par la rupture de sa période d'essai en mars 2017.
Elle oppose que l'article L 1471-1 précité vise «'la rupture du contrat «' sans considération de la nature de la rupture, de sorte que la saisine du Conseil de Prud'hommes en mai 2022 est d'évidence tardive et toute action sur la rupture du contrat de travail intervenue a maxima en mars 2017 est prescrite.
Elle fait valoir que':
-dès la première instance ayant abouti au jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 septembre 2019, l 'AGS n'a cessé de soutenir qu'il y avait application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et donc transfert du contrat de travail de Mme [S] [P] de l'[1] à l'IMFPA, de sorte qu'elle aurait du connaître dès cette instance et nécessairement avant le 26 septembre 2019, l'existence de faits lui permettant de prétendre à des droits à l'encontre de l'IMFPA et de les exercer,
-en outre, la salariée a bien été embauchée par l'IMFPA et a de sa propre volonté mis un terme à son contrat de travail,
-ainsi les demandes de Mme [S] [P] sont relatives tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat de travail , le licenciement prononcé en décembre 2016 n'ayant pas été déclaré nul, et la saisine du Conseil de Prud'hommes à l'encontre de l'IMFPA en mai 2022 est nécessairement tardive.
Elle soutient ensuite que les demandes de Mme [S] [P] sont infondées, en ce que la Cour d'appel de Fort-de -France a rendu dans la même série d'affaires, une décision diamétralement opposée, le 18 février 2022 en ce qu'elle a jugé que l'AGS était irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome liquidée [1] vers l'IMFPA et a débouté l'AGS de toutes ses demandes, et confirmant cette fois la décision du Conseil de Prud'hommes l'ayant condamné à garantir aux salariés le paiement de leur solde de tout compte au titre de leurs licenciements prononcés par l'[1].
Elle considère que Mme [S] [P] aurait pu se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2021 comme ses autres collègues concernés par cette même décision , ce qu'elle n'a pas fait, alors que la Cour de cassation a par arrêt du 25 septembre 2024 , cassé l'ensemble des arrêts rendus par la Cour d'appel de Fort-de -France du 25 juin 2021 à l'exception de celui concernant Mme [S] [P] puisque cette dernière avait refusé de se pourvoir en cassation et a délibérément choisi de perdre une chance de voir réformer l'arrêt précité comme cela a été le cas pour tous ses anciens collègues.
Elle ajoute que Mme [S] [P] ne peut lui réclamer le paiement d'indemnité de licenciement puisque l'IMFPA n'a pas procédé à son licenciement. L'IMFPA l'a recrutée mais Mme [S] [P] a mis un terme à son contrat de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de l'IMFPA pour un exposé plus exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION
-sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par l'IMFPA
L'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail dans se version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, dispose que «'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'».
Or après son licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de l'[1] par courrier du 29 novembre 2016, elle a été ensuite recrutée par l'IMFPA le 6 février 2017 . Or la rupture du contrat de travail de l'Institut vise «'la rupture du contrat de travail'» sans considération de la nature de la rupture.
Mme [S] [P] a mis elle même rompu son contrat de travail avec l'IMFPA en mettant un terme à sa période d'essai par courrier du 28 mars 2017 réceptionné le même jour par l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adulte . Elle avait donc au plus tard jusqu'au 27 mars 2019 pour intenter toute action portant sur la rupture de son contrat de travail avec l'IMFPA.
Mme [S] [P] soutient alors que ce délai de prescription qui lui est opposé par l'IMFPA n'a couru qu'à compter du 25 juin 2021 date à laquelle , la Cour d'appel de Fort-de -France a rendu un arrêt statuant dans'l'affaire l'opposant à l'AGS [7] de Fort-de-France a considéré que les conditions du transfert de son contrat de travail vers l'IMFPA étaient réunies ; que dans ces conditions aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [P] n'était due par l'AGS.
Ainsi elle considère n'avoir connu les faits lui permettant d'exercer son droit qu' à compter de cet arrêt de sorte que sa requête devant le Conseil des prud'hommes en date du 5 mai 2022 (soit 10 mois et 10 jours plus tard) pour solliciter cette fois la condamnation de l'IMFPA à lui payer diverses indemnités découlant de son licenciement par l'intimé est recevable.
Cependant la Cour relève sur ce point que dès le 24 février 2017, le liquidateur de l'[1] informait Mme [S] [P] de ce que l'AGS refusait de garantir la créance de la salariée au motif du transfert de son contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail, que devant le Conseil de Prud'hommes saisi par elle le 13 juin 2017 , elle contestait l'application illégitime par l'AGS de l'article L 1224-1 contestant la reprise par l'IMFPA de son contrat de travail', alors que l'AGS et le mandataire liquidateur de l'[1] n'ont eu de cesse de soutenir que la garantie de l'AGS n'était pas due en raison des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Mme [S] [P] qui connaissait donc dès le 24 février 2017 et durant la procédure devant le Conseil de Prud'hommes ayant conduit au jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 septembre 2019, l'existence de faits permettant d'exercer une action à l'encontre des parties pour solliciter le transfert de son contrat de travail de l'[1] vers l'IMFPA, ne peut soutenir qu'elle n'a connu les faits lui permettant d'exercer une telle action que par l'arrêt rendu par la Cour de Fort-de -France du 25 juin 2021, étant rappelé qu'elle prenait elle-même l'initiative de mettre un terme à son contrat de travail par courrier 28 mars 2017.
En conséquence, la saisine du Conseil de Prud'hommes par requête du 5 mai 2022 de demandes d'indemnité de licenciement , d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés afférents découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par le mandataire liquidateur de l'[1] , de remboursement de frais d'avocats , de dommages et intérêts découlant de son licenciement, dommages et intérêts correspondant aux frais d'avocat et d'huissier ,relatifs à l'instance poursuivie contre cette dernière, outre le remboursement des sommes versées au titre de l'association de sécurisation professionnelle est irrecevable à l'encontre de l'IMFPA pour cause de prescription .
-sur la demande de rappels de salaire,
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Mme [S] [P] sollicite un rappel de salaires pour compenser la différence de rémunération perçue après son embauche au sein de l'IMFPA laquelle n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'[1] en lui versant un salaire moindre que celui versé par cette dernière, sans prime, sans ancienneté reprise.
Mme [S] [P] ayant mis un terme à sa période d'essai et à son contrat de travail depuis le 28 mars 2017 disposait d'un délai au 27 mars 2020 pour intenter une telle action.
La saisine du Conseil de Prud'hommes à cette fin par requête du 5 mai 2022 est donc également irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'il a jugé les demandes de Mme [S] [P] irrecevables car prescrites,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [P] aux entiers dépens d'appel.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Lora TISSIER, greffière à laquelle la minute a été remise
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort De France · 29 février 2024
- Identifiant source
- 6abcc2e0c27382d0990918ac
