Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 22/06916
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 13 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SARL [3], société créée en 1995 et exerçant l'activité d'éditeur de revues, a embauché Mme [G] [I] épouse [Y] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2002.
- Éléments du litige : En application de l'article L.1224-1 du code du travail, cette résiliation a pour effet de retransférer votre contrat de travail au bailleur du fonds de commerce c'est-à-dire à la liquidation judiciaire de [3].
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés sont dues'; dit que l'AGS, CGEA de [Localité 1], n'a pas fait de résistance abusive et injustifiée'; fixé la créance de Mme [G] [I] épouse [Y] au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes': 22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3],
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
272 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/254
N° RG 22/06916
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
C/
[G] [I] épouse [Y]
S.A.S. [1]
S.C.P. [2] prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3]
S.E.L.A.R.L. [4] [C], prise en la personne de Me [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
- Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
- Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
- Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00119.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [G] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline CONSOLINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [1]
(placée en liquidation judiciaire)
représentée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [2] prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [4] [C], prise en la personne de Me [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport de l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [3], société créée en 1995 et exerçant l'activité d'éditeur de revues, a embauché Mme [G] [I] épouse [Y] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2002. Les parties ont convenu d'un avenant relatif au télétravail le 31 juillet 2008. Le 16 mars 2020 était conclu un contrat de location gérance du fonds de commerce et une promesse de vente entre la SARL [3] et la SAS [1], société en cours d'immatriculation, stipulant notamment':
«'Aucun contrat de travail n'est attaché à la présente convention à l'exception de':
1 ' M. [L] [Z]
2 ' M. [T] [O]
3 ' M. [P] [U]
4 ' M. [N] [A]
5 ' Mme [G] [Y].
Le locataire déclare avoir pris connaissance des contrats de travail de chacun des salariés en sorte qu'il décharge le rédacteur des présentes de devoir les rapporter à la présente convention.'»'
[2] Le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes plaçait la SARL [3] en liquidation judiciaire et désignait Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier, dans l'ignorance du contrat de location-gérance, licenciait la salariée pour motif économique par lettre du 20 juillet 2020 ainsi rédigée':
«'Par jugement en date du 7 juillet 2020 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3] et a désigné la SCP [2], en la personne de Maître [E] [M], es qualité de liquidateur. Cette liquidation, faute de poursuite d'activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de comptable. Dans ces conditions vous avez été convoquée le 20 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement au cours duquel, notamment, vous a été notifié le motif économique de la rupture envisagée de votre contrat de travail. Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [3] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce. Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne. La SARL [3] est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, les commissions paritaires nationales et départementales de l'emploi ont également été interrogées sur d'éventuels postes disponibles. Malheureusement, ces démarches n'ont pas permis de trouver des postes disponibles. Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique. Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail. En outre, nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. En effet, pour les seules raisons ci-dessus exposées, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation d'activité.
['] Je vous précise enfin que':
Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, d'un délai de 12'mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour former toutes contestations portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif.
Si vous n'acceptez pas le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail d'un délai de 12'mois à compter de la notification de votre licenciement pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement pour motif économique.
Par ailleurs, que vous ayez ou non adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, votre solde de tout compte vous sera réglé grâce aux avances de l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés (AGS). Bulletin(s) de salaire, certificat de travail et toutes autres attestations qui vous seraient nécessaires, seront établis soit par l'entreprise ou en cas de carence par nos soins.'»
[3] L'AGS, CGEA de [Localité 1], refusait de garantir les créances de la salariée au motif que le contrat de travail avait été transféré à la SAS [1] par l'effet du contrat de location gérance et que le licenciement économique causé par la liquidation judiciaire de la SARL [3] était dès lors sans effet.
[4] Le 23 octobre 2020, la SAS [1] notifiait au liquidateur judiciaire de la SARL [3] la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce à effet au 30'novembre 2020.
[5] Le liquidateur judiciaire de la SARL [3] notifiait à la salariée une seconde lettre de licenciement pour motif économique le 11 décembre 2020 rédigée en ces termes':
«'Par jugement en date du 7 juillet 2020 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3] et a désigné la SCP [2], en la personne de Maître [E] [M], ès qualité de liquidateur. La gérante de la SARL [3] nous a informé de l'existence de votre contrat de travail. J'ai donc dû envisager votre licenciement pour motif économique lequel vous a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 20/07/2020 après vous avoir dûment et préalablement convoqué à un entretien préalable. Ultérieurement, j'ai été informé de l'existence d'un contrat de location gérance qui avait été conclu entre la société [3] et la société [1], le 16/03/2020. Ce contrat de location gérance avait entraîné le transfert automatique de votre contrat de travail, comme de l'ensemble des autres contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L.'1224-1 du code du travail. Le licenciement prononcé par la liquidation judiciaire de [3] le 20 juillet est donc, à mon sens, sans effet puisqu'au moment de son prononcé vous étiez ou auriez dû être salarié de [1]. C'est d'ailleurs la position prise par l'AGS, ce dont je vous avais fait part. Depuis, et par courrier RAR du 23/10/2020, la SAS [1] m'a notifié la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce de la SARL [3] à effet au 30 novembre 2020. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, cette résiliation a pour effet de retransférer votre contrat de travail au bailleur du fonds de commerce c'est-à-dire à la liquidation judiciaire de [3]. Cette liquidation, faute de poursuite d'activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de comptable. Il m'appartient donc désormais d'envisager votre licenciement pour motif économique. Dans ces conditions vous avez été convoquée le 11 décembre 2020 à un entretien préalable au licenciement au cours duquel, notamment, vous a été notifié le motif économique de la rupture envisagée de votre contrat de travail. Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [3] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce. Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne. La SARL [3] est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, les commissions paritaires nationales et départementales de l'emploi ont également été interrogées sur d'éventuels postes disponibles. Malheureusement, ces démarches n'ont pas permis de trouver des postes disponibles. Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique. Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail. En outre, je vous précise que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. En effet, pour les seules raisons ci-dessus exposées, il m'est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation d'activité. [']
Je vous précise enfin que':
''Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, d'un délai de 12'mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour former toutes contestations portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif.
''Si vous n'acceptez pas le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail d'un délai de 12'mois à compter de la notification de votre licenciement pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement pour motif économique.
Par ailleurs, que vous ayez ou non adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, votre solde de tout compte vous sera réglé grâce aux avances de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Bulletin(s) de salaire, certificat de travail et toutes autres attestations qui vous seraient nécessaires, seront établis soit par l'entreprise ou en cas de carence par nos soins.'»
[6] Le 1er février 2021, l'AGS maintenait son refus de prendre en charge le règlement du solde de tout compte de la salariée considérant que le licenciement était survenu en dehors de son délai de garantie.
[7] Se plaignant notamment de la résistance de l'AGS, Mme [G] [I] épouse [Y] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 13 avril 2022, a':
dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la SAS [1] et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2020';
dit que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire et les congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020, sont dus';
dit que l'AGS n'a pas fait de résistance abusive et injustifiée';
fixé la créance de la salariée au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
''1'344,67'€ à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance et deniers';
'''''134,47'€ à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance et deniers';
''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles';
déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'AGS';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
ordonné l'exécution provisoire du jugement';
passé les dépens en frais de procédure collective.
[8] Cette décision a été notifiée le 19 avril 2022 à l'AGS, CGEA de [Localité 1], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 mai 2022.
[9] Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et a désigné la SELARL [4] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
[10] Suivant arrêt avant dire droit du 13 février 2026, la cour a':
ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2026 à 14'h aux fins que la salariée et les deux sociétés représentées par leur liquidateur judiciaire communiquent à la cour les pièces figurant sur leur bordereau avant le 23 avril 2026';
sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions, les frais et les dépens.
[11] La salariée a régulièrement produit ses pièces alors le conseil du liquidateur judiciaire de la SARL [3] informait la cour que ses conclusions ne sont fondées que sur les pièces produites par les autres parties, l'AGS expliquait qu'elle avait communiqué ses pièces par PLEX le 8 décembre 2025. Bien qu'assignée en intervention forcée par acte en date du 29'avril'2024, la SELARL [4] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], n'a pas constitué avocat.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2025 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 1], demande à la cour de':
dire qu'elle a procédé à l'avance d'une somme de 33'216,66'€ au bénéfice de la salariée';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la SAS [1] et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2020';
a dit que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire et les congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020, sont dus';
a fixé la créance de la salariée au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
''1'344,67'€ à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance et deniers';
'''''134,47'€ au titre des congés payés y afférents en quittance et deniers';
''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles';
lui a déclaré le jugement opposable dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
l'a déboutée de ses demandes tendant à':
dire que le contrat de travail a été transféré de la société [3] à la société [1] à compter du contrat de location-gérance en date du 16 mars 2020';
dire sans effet le licenciement prononcé le 20 juillet 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [3]';
débouter la salariée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [3] et d'elle-même sur cette période, la société [1] étant le seul employeur de la salariée';
dire que le contrat de travail a été transféré de la société [1] à la société [3] à compter de la résiliation du contrat de location-gérance en date du 30 novembre 2020 par la société [1]';
dire hors délai de garantie le licenciement prononcé le 11 décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [3] en application des dispositions de l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail';
exclure de sa garantie les sommes allouées à la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 1° et 2° c) du code du travail ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dirigée à son encontre';
dire que le contrat de travail a été transféré de la société [3] à la société [1] à compter du contrat de location-gérance en date du 16 mars 2020';
dire sans effet le licenciement prononcé le 20 juillet 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [3]';
débouter la salariée de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées à l'encontre de la société [3] et d'elle-même sur la période du 16 mars 2020 au 20 juillet 2020, la société [1] étant le seul employeur de la salariée, à savoir le rappel de salaire du 1er au 20 juillet 2020, les congés payés sur rappel de salaire, le solde de la prime de 13e mois outre congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés';
débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail dirigées à l'encontre de la société [3], la société [1] étant son seul employeur du 16 mars 2020 au 30 novembre 2020, à savoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés';
dire que le contrat de travail a été transféré de la société [1] à la société [3] à compter de la résiliation du contrat de location-gérance en date du 30'novembre 2020 par la société [1] ;
dire hors délai de garantie le licenciement prononcé le 11 décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [3] en application des dispositions de l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail';
exclure de sa garantie les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions de l'article L.'3253-8 1° et 2° c) du code du travail';
condamner la salariée à lui rembourser la somme totale de 33'216,66'€ au titre des avances indûment perçues';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dirigée à son encontre';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
subsidiairement,
dire que si la cour fixe des créances au passif de la société [1], les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail ne pourront être garanties que sous réserve d'une rupture du contrat de travail dans les délais de garantie de l'AGS prévus à l'article L. 3253-8 du code du travail';
réduire les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés en l'état des sommes avancées par elle en exécution du jugement rendu';
débouter la salariée de sa double demande d'indemnité conventionnelle de licenciement';
en toute hypothèse, débouter la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en l'état de la somme avancée à ce titre par elle en exécution du jugement rendu';
réduire la somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en toute hypothèse, limiter sa garantie à l'un des trois plafonds prévus par l'article D. 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte de la salariée confondues';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles et aux dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de la salariée, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [G] [I] épouse [Y] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé sa créance au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
''1'344,67'€ à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance et deniers';
'''''134,47'€ au titre des congés payés y afférents en quittance et deniers';
''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles';
déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes':
solde de prime de 13e mois': 136,98'€ bruts';
congés payés y afférents': 13,69'€ bruts';
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances ci-dessus listées au passif de la SARL [3]';
dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 décembre 2020';
fixer au passif de la SAS [1] les sommes suivantes':
indemnité conventionnelle de licenciement': 22'641,81'€';
indemnité de préavis': 5'096'€ bruts';
indemnité de congés payés afférents': 509,60'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés (40'jours)': 3'490,11'€ bruts';
rappel de salaire (21 juillet 2020 ' 11 décembre 2020)': 12'000,24'€ bruts';
indemnité de congés payés afférents': 1'200,02'€ bruts';
solde de 13e mois': 136,98'€ bruts';
congés payés y afférents': 13,69'€ bruts';
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 38'644,62'€';
en toute hypothèse,
dire l'arrêt commun et opposable à l'AGS';
condamner l'AGS à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la SCP [2] es qualité et la SELARL [4] [C] es qualité, chacune, à lui payer la somme de 1'800'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'AGS, la SCP [2] es qualité et la SELARL [4] [C] es qualité aux entiers dépens';
débouter l'AGS, la SCP [2] es qualité, la SELARL [4] [C] es qualité de toutes leurs demandes.
[14] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2022 aux termes desquelles la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], demande à la cour de':
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par la salariée';
débouter la salariée de sa demande relative aux frais irrépétibles formulée à son encontre';
statuer ce que de droit sur les dépens.
[15] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2022 aux termes desquelles la SAS [1], alors encore in bonis, demandait à la cour de':
débouter la salariée, la société [3] et son liquidateur ainsi que l'AGS de leurs demandes contraires';
à titre principal, sur l'absence de transfert du contrat de travail et le licenciement économique du 20 juillet 2020,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le contrat de travail ne lui a pas été transféré et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2020';
fixé la créance de la salariée au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
''1'344,67'€ à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance et deniers';
'''''134,47'€ au titre des congés payés y afférents';
''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles';
déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
à titre subsidiaire, sur le transfert du contrat de travail, la résiliation du contrat de location-gérance, le licenciement du 11 décembre 2020 et le rejet des demandes de la salariée à son encontre,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions formulées à titre subsidiaire';
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre';
fixer au passif de la SARL [3] les créances qui seront retenues par la cour au profit de la salariée';
déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS';
ordonner la garantie de l'AGS pour ce qui est des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3]';
à titre plus subsidiaire, dans l'éventualité où des sommes seraient mises à sa charge,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions formulées à titre plus subsidiaire';
débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires, de congés payés afférents pour la période du 21 juillet 2020 au 11 décembre 2020 (12'000,24'€ bruts + 1'200,02'€ bruts) et de prime, formulées à son encontre';
débouter la salariée de sa double demande d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il s'agisse de celle formulée à hauteur de 22'948,18'€ ou qu'il s'agisse de celle formulée à hauteur de 22'641,81'€';
débouter la salariée de sa demande en paiement, à son encontre, de la somme de 38'644,62'€ (excédant le barème d'indemnisation), au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause,
ramener les demandes en paiement de la salariée à de plus justes proportions, et réduire le montant des sommes qui lui seraient allouées notamment celles relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle le préjudice n'est pas démontré';
condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les transferts du contrat de travail entre les sociétés [3] et [1]
[16] L'AGS soutient que le contrat de location-gérance du 16 mars 2020 prévoyait la reprise de 5 salariés dont l'intimée et qu'ainsi le contrat de travail a été transféré à la société [1] en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, mais que ce contrat de travail s'est trouvé à nouveau transféré, cette fois à la société [3] par l'effet de la résiliation de la convention de location-gérance le 30 novembre 2020. L'AGS fait valoir que le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable, la ruine du fonds s'appréciant au jour de la résiliation du contrat de location-gérance et la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'ayant pas pour effet d'entraîner la ruine du fonds si celui-ci est toujours exploitable. L'AGS ajoute que le confinement national décrété le 17 mars 2020, soit le lendemain de la convention de location-gérance, n'a pas eu par effet de paralyser le transfert de l'activité et des contrats de travail à la société [1], faute d'avoir ruiné le fonds.
[17] La salariée répond que la société [3] lui a adressé des bulletins de paie jusqu'au mois de juin 2020 et que le transfert de son contrat n'est pas intervenu en raison du confinement national décrété le 17 mars 2020. Elle conteste à l'AGS le droit de se prévaloir d'un éventuel transfert de son contrat de travail et ajoute qu'au 16 mars 2020, la société [1] était en constitution et ne devait être immatriculée que le 5 juin 2020.
[18] Le liquidateur judiciaire de la société [3] s'en rapporte à justice.
[19] La société [1], alors qu'elle était encore in bonis, concluait que le lendemain de la signature du contrat de location-gérance, soit le 17 mars 2020, le pays était placé sous confinement en raison du virus de la covid-19 ce qui a empêché la mise en 'uvre du contrat de location-gérance ainsi que les formalités d'immatriculation, que c'est ainsi que la société [3] conservait la salariée sous son autorité, lui réglait ses salaires et lui délivrait ses bulletins de paie, que ce n'est que le 25 mai 2020 qu'elle parvenait à finaliser son immatriculation qui était publiée au BODACC du 5 juin 2020. La société [1] ajoute que la location-gérance tardera à se concrétiser en raison de la paralysie économique du pays, conséquence du confinement, et que c'est dans ce cadre que la salariée restait, volontairement, sous la subordination de la société [3].
[20] La cour retient tout d'abord que si la Cour de cassation a jugé que l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail et qu'elle est dès lors irrecevable en ses demandes à ce titre (Soc. 8 décembre 2016, n° 14-28.401 à 14-28.787 et 14-28.830) la salariée ne soulève cette fin de non-recevoir que dans le corps de ses écritures et non dans le dispositif de ses conclusions et dès lors n'en saisit pas valablement la cour.
[21] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que, sauf ruine du fonds, tant la conclusion que la résiliation d'une convention de location-gérance opèrent de plein droit transfert des contrats de travail (Soc., 3 avril 2024, n° 22-10.261). Ce transfert s'impose à tous, employeurs successifs comme salariés, lesquels ne bénéficient pas d'un droit d'opposition au transfert de leur contrat à l'exception des journalistes dont l'article L. 7112-5 du code du travail préserve l'indépendance ainsi que des salariés bénéficiant d'une clause contractuelle de rupture leur permettant, dans les hypothèses susceptibles d'être justiciables de l'article L.'1224 1, de renoncer au transfert et de considérer la rupture du contrat comme étant imputable à l'employeur, étant relevé qu'une telle clause doit être justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et ne pas porter une atteinte excessive à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.
[22] En l'espèce, la société locataire en voie de constitution était habile à conclure une convention de location-gérance avant la réalisation des formalités d'immatriculation au registre du commerce. Aucun élément produit à la cour ne permet de retenir que les mesures sanitaires prises pendant la pandémie de covid19 aient causé la ruine d'un fonds de commerce d'édition de revue, ni le secteur de la presse ni celui de l'édition n'ayant été durablement mis à l'arrêt durant l'année'2020 et les pouvoirs publics ayant largement soutenu tant l'activité économique que l'emploi. Ainsi, le contrat de travail s'est bien trouvé transféré à la société [1] à compter du 16'mars'2020 nonobstant le paiement des salaires et l'établissement de bulletin de paie par la société [3] jusqu'au mois de juin 2020. Ce même contrat de travail a de nouveau été transféré à la société [3] à compter du 30 novembre 2020 dès lors qu'il n'est pas plus établi la ruine du fonds entre les mains de la société [1]. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 20'juillet'2020 dirigée contre la société [3] ainsi que de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle reproche à titre subsidiaire à la société [1].
2/ Sur les licenciements
[23] Le licenciement prononcé à l'occasion d'une cession justiciable de l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas nul mais se trouve privé d'effet. Le salarié licencié a alors le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement sans que l'employeur puisse se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 1224-1 pour le considérer comme caduc (Soc. 20 octobre 1983': Bull. civ. V, n° 518 et 20 mars 2002, n° 00-41.651).
[24] En l'espèce, le premier licenciement est intervenu le 20 juillet 2020 alors que la société [3] avait donné son fonds en location-gérance le 16 mars 2020 et avait été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2020. Dès lors, la cour retient que ce premier licenciement, privé d'effet par le transfert du contrat de travail depuis plus de trois mois n'est pas intervenu à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L.'1224-1 du code du travail en sorte d'interdire à l'AGS de se prévaloir de son absence d'effet. En conséquence, la salariée qui n'a pas saisi la cour d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit propre de l'AGS en reconnaissance d'un transfert de contrat de travail, n'est pas plus fondée à soutenir que l'AGS ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'effet du premier licenciement prononcé le 20'juillet 2020 pour dénier sa garantie. Ainsi la cour retient que ce premier licenciement prononcé le 20 juillet 2020 est privé d'effet par le transfert du contrat de travail et que la salariée a été valablement licenciée le 11'décembre 2020 à la suite du nouveau transfert de son contrat de travail à la société [3].
3/ Sur les demandes tirées de l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société [1]
[25] La salariée sollicite à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du transfert de son contrat de travail à la société [1], la fixation des créances suivantes au passif de cette dernière soit la somme de 12'000,24'€ bruts à titre de rappel de salaire du 21 juillet au 11'décembre'2020 outre celle de 1'200,02'€ bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 136,98'€ bruts à titre de solde de prime de 13e'mois outre celle de 13,69'€ bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de 40'jours de congés payés.
[26] La société [1] s'oppose à l'ensemble des prétentions de la salariée et notamment à sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle n'aurait jamais revendiqué sa qualité de salariée auprès de l'entreprise et qu'elle ne l'aurait pas même sollicitée pour reprendre son travail.
[27] L'AGS fait valoir que la demande de rappel de salaire ne peut prospérer que si la salariée a effectivement fourni une prestation de travail au profit de la société [1] ou du moins qu'elle s'est tenu à sa disposition.
[28] La cour retient qu'en application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération correspondante. Dès lors, pour s'exonérer de cette obligation, l'employeur doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
[29] En l'espèce, ni l'employeur ni l'AGS ne démontrent que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de la société [1] du 21 juillet au 11 décembre 2020. Il sera dès lors alloué à la salariée les sommes de 12'000,24'€ bruts à titre de rappel de salaire du 21 juillet au 11'décembre'2020 outre celle de 1'200,02'€ bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 136,98'€ bruts à titre de solde de prime de 13e'mois outre celle de 13,69'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Par contre, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de 40'jours de congés payés formée à l'encontre de la société [1], cette prétention apparaissant dénuée de lien avec la période d'emploi allant du 16 mars au 30 novembre 2020.
4/ Sur les conséquences du second licenciement prononcé le 11 décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [3]
[30] La salariée sollicite au titre du licenciement prononcé le 11'décembre 2020 la fixation de ses créances au passif de la société [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ au titre des congés payés y afférents';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de 40'jours de congés payés.
[31] Ni le liquidateur judiciaire de la société [3] ni l'AGS n'articulent de moyens opposant à ces demandes qui apparaissent bien fondées et auxquelles il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
5/ Sur la garantie des créances fixée au passif de la société [3]
[32] L'AGS dénie sa garantie des créances fixée au passif de la société [3] au motif que le licenciement n'est pas intervenu dans les 15'jours suivant le jugement de liquidation contrairement aux prescriptions de l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail. Mais la cour retient qu'aucun licenciement ne pouvait intervenir avant que le contrat de travail ait été retransféré à l'employeur le 30 novembre 2020 et que dès lors c'est sans retard que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée dès le 11 décembre 2020, c'est-à-dire dans le délai de 15'jours prévu par le texte précité, lequel ne pouvait débuter avant le transfert du contrat de travail. En conséquence, l'AGS doit bien sa garantie dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
6/ Sur la garantie des créances fixée au passif de la société [1]
[33] La procédure collective de la société [1] ayant été ouverte postérieurement à la rupture du contrat de travail, la garantie de l'AGS se trouve acquise à la salariée dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
7/ Sur la demande de remboursement formée par l'AGS
[34] En considération des deux points précédents, l'AGS sera déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 33'216,66'€ au titre d'avances indûment perçues.
8/ Sur les autres demandes
[35] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés sont dues';
dit que l'AGS, CGEA de [Localité 1], n'a pas fait de résistance abusive et injustifiée';
fixé la créance de Mme [G] [I] épouse [Y] au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes':
22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';
''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis';
''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles';
déclaré le jugement opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 1], dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
débouté Mme [G] [I] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'AGS, CGEA de [Localité 1]';
ordonné l'exécution provisoire du jugement';
passé les dépens en frais de procédure collective.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail a été transféré à la société SAS [1] à compter du 16'mars 2020 puis à la SARL [3] à compter du 30 novembre 2020.
Déboute Mme [G] [I] épouse [Y] de sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 20'juillet'2020 dirigée contre la SARL [3] ainsi que de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle reproche à titre subsidiaire à la SAS [1].
Dit que le licenciement prononcé le 20 juillet 2020 est privé d'effet par le transfert du contrat de travail et que Mme [G] [I] épouse [Y] a été valablement licenciée pour motif économique le 11'décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la SARL [3].
Fixe les créances de Mme [G] [I] épouse [Y] au passif de liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes':
12'000,24'€ bruts à titre de rappel de salaire du 21 juillet au 11'décembre'2020';
''1'200,02'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''136,98'€ bruts à titre de solde de prime de 13e'mois':
'''''''13,69'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Dit que l'AGS, CGEA de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées au passif de la SARL [3] et au passif de la SAS [1] dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par les mandataires judiciaires de ces sociétés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [3].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 13 avril 2022
- Identifiant source
- 6a59be8e93c619cd1f214888
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