Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29/05/2020
- Numéro d'affaire
- 17/01932
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Résumé
ARRÊT DU 29 Mai 2020 N° 366/20 N° RG 17/01932 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2BQ MLB/AL RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 29 Mai 2020 N° 366/20 N° RG 17/01932 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2BQ MLB/AL RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 02 Mars 2017 (RG F16/01449 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29 Mai 2020 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [G] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Djeneba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 05 Février 2020 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2019, avec effet différé jusqu'au 22 Janvier 2020 EXPOSE DES FAITS [G] [B] a été embauchée par [E] [J], qui exploite un centre de bien-être sous l'enseigne « Palais du Zen », par contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, en vue d'acquérir le certificat de qualification professionnelle spa praticien.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 430,22 euros et était assujettie à la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2013, ainsi motivée : « Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 5 décembre 2013, les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour cessation d'activité.
Nous vous les rappelons ci-après.
La conjoncture économique désastreuse nous conduit à une activité dans votre domaine (cf convention nationale de l'esthétique) plus qu'épisodique par rapport à la période équivalente de l'an dernier.
Par ailleurs les offres promotionnelles liées aux fêtes de fin d'année ne font pas du tout recette.
La petite taille de l'entreprise ne comprenant que la gérante et vous-même rend l'équilibre de notre trésorerie extrêmement fragile ; ainsi, depuis trois mois, nous perdons de l'argent chaque jour et la situation ne saurait perdurer.
Ces motivations nous incitent à réorganiser l'entreprise pour ne conserver qu'une activité centrée essentiellement sur la formation et ses applications (entraînement aux massages), qui ne peut occuper qu'une seule personne et pour laquelle vous n'êtes pas qualifiée.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les alternatives possibles.
Une ouverture serait envisageable si vous acceptiez de prendre le statut d'auto-entrepreneur ; l'entreprise pourrait alors mettre à votre dispositions moyennant un loyer modéré, à négocier, les locaux et le matériel nécessaire au maintien d'une activité équivalente à votre exercice actuel, directement à votre profit.
Compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre de licenciement, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cessation d'activité .
Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits et avec la proposition de solution précitée, valide jusqu'au 20 décembre 2013.
Par conséquent, si à cette date, vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de reclassement qui vous est faite ou si vous l'avez refusée, celle-ci deviendra caduque.
La présentation de la présente lettre marque le point de départ de votre préavis d'une semaine, fixée au regard de votre ancienneté. » Par requête reçue le 11 février 2015, puis, après radiation prononcée le 25 février 2016, assignation du 7 octobre 2016, [G] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de voir juger que la rupture du contrat de professionnalisation est irrégulière et abusive.