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Cour d'appel

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Date
30/05/2025
Chambre
Sociale B salle 3
Numéro
24/00515
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras.
  • Procédure: M.[X] a interjeté appel et déposé des conclusions le 29 mai 2024 par lesquelles il prie la cour de condamner la CONFISERIE DU NORD à lui payer, avec capitalisation des intérêts, 31 240 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution: CONFIRME le jugement DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant.
  • Analyse: Le texte précité dispose en effet qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Conclusion : LA COUR CONFIRME le jugement DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 6 février 2024 le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : M. [F] [X] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel et déposé des conclusions le 29 mai 2024
  3. Altercation ou incident incident du 23/8/2024
  4. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
  5. Arrêt d'appel ca_douai

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 679/25 N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJO PS/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 06 Février 2024 (RG 23/00230 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Mai 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S.

CONFISERIE DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2025 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025 FAITS ET PROCEDURE La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication.

Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras.

Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé.

Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier.

Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

Cet avis renvoyait ainsi aux restrictions citées dans l'avis de première visite à savoir : pas de gestuelles répétitives avec le bras droit ou gauche, pas de manutention de plus de 5 kg, pas de travail de préhension répétitive.

Le 16 avril 2021, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A cette occasion il a perçu une indemnité compensatrice égale à 3 mois de salaire ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.

Par requête du 12 avril 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur a reconventionnellement sollicité le remboursement d'un mois de salaire versé selon lui par erreur lors du solde de tous comptes au titre de l'indemnité compensatrice.

Par jugement du 6 février 2024 le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et les a condamnées au paiement l'une envers l'autre d'une indemnité de procédure de 200 euros.

M.[X] a interjeté appel et déposé des conclusions le 29 mai 2024 par lesquelles il prie la cour de condamner la CONFISERIE DU NORD à lui payer, avec capitalisation des intérêts, 31 240 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale B salle 3
Date
30/05/2025
Numéro d'affaire
24/00515
Résumé source

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ». Cet avis renvoyait ainsi aux restrictions citées dans l'avis de première visite à…