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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00332

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQY [L] [Y] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQY [L] [Y] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Février 2025, RG 2024-33573 Appelant M. [L] [Y], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Florence CHERON, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats, Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] a pour activité exclusive la boulangerie et la pâtisserie.

Monsieur [L] [Y] a été embauché par la SASU [1] suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2022 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Du 5 au 21 mai 2023, Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

Par courriel du 17 juillet 2023, Monsieur [L] [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée.

Il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail du 8 au 17 août 2023, puis d'un troisième du 1er au 17 septembre 2023.

Le 28 septembre 2023, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison de retards, du non-respect des plannings et de départs anticipés.

Le 2 novembre 2023, il a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour vol de denrées alimentaires, non-respect des plannings (absences, retards et départs anticipés), des tâches liées à sa fiche de poste et insubordination.

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie.

Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Par jugement du 10 février 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Jugé que la requête de Monsieur [L] [Y] est recevable, Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [Y] produit les effets d'une démission, Débouté Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, Condamné Monsieur [L] [Y] à payer à la SASU [1] les sommes suivantes : - 1.023,93 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, - 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et brutale de la relation de travail, - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [L] [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025.

Par dernières conclusions en date du 29 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la requête de Monsieur [L] [Y] est recevable, L'infirmer pour le surplus, Juger recevable sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportera les effets d'un licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] [Y] : - la somme de 2.209 euros à titre d'indemnité de préavis, - la somme de 552 euros à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 13.254 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut celle de 4.418 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à titre plus subsidiaire celle de 2.209 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse en date du 3 mars 2026, la SASU [1] demande à la cour d'appel de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *Jugé que la requête de Monsieur [L] [Y] est recevable, * limité les condamnations de Monsieur [L] [Y] à payer à la SASU [1] les sommes suivantes : - 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et brutale de la relation de travail, - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Juger nulle la requête formée par Monsieur [L] [Y] devant le conseil des prud'hommes d'Annecy et le débouter de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la SASU [1] les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et brutale de la relation de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026 et les conclusions postérieures à cette ordonnance dont la demande de rabat a été rejetée par le conseiller de la mise en état ne sont dès lors pas pris en compte dans les débats.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes : Moyens des parties : La SASU [1] soutient que la requête déposée par le salarié devant le conseil de prud'hommes n'était motivée ni en fait, ni en droit puisque celui-ci n'a pas pris la peine de rédiger un exposé sommaire des motifs de sa demande, ni de justifier de fondements textuels, en violation de l'article R.1452-2 du code du travail et de l'article 57 du code de procédure civile.