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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
19/06/2025
Numéro d'affaire
24/00038

Résumé

CS25/154 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2025 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQY [Q] [C] C/ Association INSJ INTERNAUTIQUE…

Texte de la décision

CS25/154 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2025 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQY [Q] [C] C/ Association INSJ INTERNAUTIQUE DE [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Décembre 2023, RG F 22/00176 APPELANT : Monsieur [Q] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Association INSJ INTERNAUTIQUE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mars 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige L'association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés.

M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l'association Internautique de [Localité 1] (74).

Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021.

La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable.

Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022.

Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité et obtenir le versement d'une prime de saison et d'une prime de reconduction.

Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a : - fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [Q] [C] à 2 700,00 euros bruts, - dit que M. [Q] [C] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer 1'existence d'un harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté en conséquence M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dit que l'association internautique de [Localité 1] a respecté son obligation de sécurité et que M. [Q] [C] ne justifie pas de son préjudice, - débouté en conséquence M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté M. [Q] [C] de sa demande du versement de la prime saison 2021, - condamné l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 13,00 € brut au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 1,30 € bruts au titre des congés payés afférents, - dit que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail, - débouté M. [Q] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association internautique de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association internautique de [Localité 1] aux éventuels dépens.

Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 27 décembre 2023.

M. [Q] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 08 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats.

Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, M. [Q] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la moyenne des salaires bruts de M. [Q] [C] est égale à la somme de 2 700 euros bruts, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau, condamner l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre du harcèlement moral subi, - subsidiairement, condamner l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - condamner l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 1 500 euros bruts au titre de la prime saison 2021 et 150 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 155,10 euros bruts au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 15,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - juger que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner à l'association internautique de [Localité 1] la remise à M. [Q] [C] des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamner l'association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, - condamner l'association internautique de [Localité 1] aux entiers dépens, - rejeter toutes demandes et prétentions adverses.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, l'association internautique de [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu, - débouter M. [Q] [C] de sa demande d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, - condamner M. [Q] [C] à verser à l'association internautique de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - condamner M. [Q] [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 12 mars 2025.

A l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

SUR QUOI : Sur l'existence d'un harcèlement moral : Moyens des parties : M. [Q] [C] expose qu'il a été victime de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation notoire de ses conditions de travail, qu'un harcèlement moral peut être constitué quand bien même il n'y a pas d'atteinte à la santé du salarié, qu'il suffit que soit constatée une dégradation des conditions de travail de nature à compromettre son avenir professionnel ou à porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou encore à altérer sa santé physique ou mentale, qu'au surplus, sa s'ur atteste du repli sur soi et de l'apathie qu'elle a constaté.