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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/02549

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/02549 N° Portalis DBVC-V-B7I-HQNI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/02549 N° Portalis DBVC-V-B7I-HQNI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 23 Septembre 2024 - RG n° 23/00047 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 APPELANT : Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : E.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l'EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d'abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée.

Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil.

En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la prime des gagnants, un rappel d'indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des pauses.

Il a également demandé que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et réclamé, à ce titre, des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et un complément d'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de ses demandes.

M. [J] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 19 février 2026, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir l'EARL [1] condamnée à lui verser : 3 300€ d'indemnité de requalification, 11 812,46€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 10 351€ d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaire et journalière de travail et non respect des pauses, 13 400€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 400€ de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 545,45€ de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 813,17€ de rappel de prime des gagnants, 3 349€ (outre les congés payés afférents) de rappel d'indemnité de congés payés, 185,57€ de remboursement au titre de la prévoyance, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, la remise sous astreinte, d'un bulletin de paie, d'une attestation 'Pôle Emploi' rectifiée et à voir supporter, par l'EARL [1], les sommes retenues par l'huissier, en cas d'exécution extra-judiciaire, Vu les dernières conclusions de l'EARL [1], intimée, communiquées et déposées le 9 février 2026, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité du licenciement et de remboursement de la prévoyance, à voir le jugement confirmé et à voir M. [J] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 février 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les fins de non recevoir Les demandes de nullité du licenciement et de remboursement de la prévoyance sont nouvelles en appel.

La demande de nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale visant à voir le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse puisque ces deux demandes ont pour but d'obtenir l'indemnisation d'un licenciement que M. [J] estime injustifié.

Cette demande est donc recevable.

Les seules demandes de rappel de salaire formées en première instance portaient sur le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de gagnant, demandes dont le remboursement de la prévoyance ne saurait, contrairement à ce qu'indique M. [J], être considérée comme l'accessoire.

Cette demande est donc irrecevable. 2) Sur l'exécution du contrat de travail 2-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [J] produit un tableau un tableau détaillant ses horaires par demi-journée qui à lui seul est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

L'EARL [1] se contente de critiquer deux jours sur l'ensemble de la période.

Pour le 30 novembre 2021, M. [J] a admis avoir fait une erreur en décomptant une journée entière de travail alors qu'il n'avait travaillé qu'une demi-journée et a rectifié sa demande en ce sens.

Pour le 11 octobre 2021, il est exact que M. [J] a adressé des SMS à son épouse à 12H50 en lui indiquant être en pause et à 17H18 en lui disant qu'il partait alors que, dans son tableau, il indique une fin de matinée à 13H12 et une fin d'après-midi à 17H30.