Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00917
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [O] N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU47 Monsieu…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [O] N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU47 Monsieur [S] [C] c/ Association [Adresse 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°F22/00044) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 février 2024, APPELANT : Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : Association [1] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et assistée de Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RAIMBAULT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Les magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps en présence de Monsieur Kylian Souifa, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.
M.[C] a été engagé en qualité de responsable du management des compétences et de la mobilité par l'association [Adresse 5], dont l'objet est l'accompagnement, au titre de la protection de l'enfance, des enfants, adolescents et jeunes adultes en danger physique ou moral, et le soutien à la parentalité, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 octobre 2020, en remplacement de Mme [W] en congé parental.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 3331,64€ M. [C] et Mme [Z], laquelle avait été engagée à temps partiel dans le cadre de sa formation en alternance, ont été associés au projet de l'employeur de créer un pôle ressources humaines.
Dans ce cadre, les deux salariés ont élaboré l'organisation du futur pôle RH, dans l'attente du retour de Mme [W] le 1er septembre 2021 en qualité de responsable administrative et paie.
A compter du 1er septembre 2021, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et M. [C] occupait le poste de responsable du recrutement et des affaires sociales.
En novembre 2021, lors d'une réunion organisée par la direction de l'établissement en présence des trois salariés du service, plusieurs dysfonctionnements ont été évoqués s'agissant de la gestion et de l'organisation des plannings, ainsi que s'agissant des dossiers administratifs.
A cette occasion, la direction a par ailleurs alerté M. [C] sur son comportement vis-à-vis des équipes de terrain et lui a demandé d'adopter un positionnement et un mode de communication plus professionnel.
En décembre 2021, lors d'une nouvelle réunion, il a de nouveau été reproché à M. [C] sa gestion des dossiers administratifs de salariés.
A compter du 15 février 2022, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par lettre du 10 mars 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2022 et il a été licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 28 mars 2022 en raison d'une gestion défectueuse des plannings des salariés, d'erreurs répétées dans la rédaction de contrats, de négligences dans la gestion de dossiers administratifs de salariés, de la transmission d'informations incomplètes ou erronées au service paie et de l'absence de diligence en matière de négociation collective.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté d'une année et cinq mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 6 mai 2022, M. [C] a contesté son licenciement et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires non payées. 3.
Par requête reçue le 27 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.