Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01186
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE3K Monsieur [G] [B] c/ S.A.S.
GUYANNE SANITAIRE Maître [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT ) AGS - CGEA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2023 (R.G. n°2021-406) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023, APPELANT : Monsieur [G] [B] né le 31 Décembre 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
GUYANNE SANITAIRE (GUYSANIT) en liquidation judiciaire N° SIRET : 414 655 399 représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : Maître [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT [Adresse 1] N° SIRET : 885 349 845 représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX AGS - CGEA prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020.
À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie.
Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail, renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre datée du 24 février 2021, M. [B] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
À la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 2 - Par requête reçue le 26 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [B] est d'origine non professionnelle, - en conséquence, débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Guysanit de ses autres demandes reconventionnelles, - partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 mars 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 février 2023.
Par jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2023, la société Guyenne sanitaire a été placée en liquidation judiciaire et maître [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025 à personne, M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS de [Localité 3] qui n'a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025 à personne habilitée, M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à maître [E] ès qualités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 9 septembre 2025. 3 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire N°2021-00000406, en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [B] est d'origine non professionnelle et débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, Statuant de nouveau, - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' les sommes suivantes, au profit de M. [B] : Sur l'exécution déloyale du contrat : - 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de licenciement : - 3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M. [B] travailleur handicapé, étant sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'un manquement à l'obligation de reclassement outre 540,53 euros au titre des congés payés afférents, faute pour le liquidateur de justifier de la régularisation des cotisations des congés payés auprès de la caisse de congés payés du bâtiment, A titre subsidiaire, - 3 603,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (1 801,79 euros x 2 mois), l'inaptitude de M. [B] étant d'origine professionnelle et son licenciement étant au demeurant sans cause réelle et sérieuse, outre 360,35 euros au titre des congés payés afférents, faute pour le liquidateur de justifier de la régularisation des cotisations des congés payés auprès de la caisse de congés payés du Bâtiment ; dès lors que En tout état de cause, - condamner le mandataire liquidateur de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' à remettre des documents de fin de contrat rectifiés selon condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal, 14 414,32 euros (8 mois de salaires) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - à titre subsidiaire 10 810,74 euros (6 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant l'intégralité du préjudice de M. [B] et en écartant pour ce faire le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail, - à titre infiniment subsidiaire, 9 008,95 euros (5 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'exécution : - 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, cette somme n'étant toutefois pas garantie par le CGEA, Sur les intérêts : - assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil. 4 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2025, maître [E] ès qualités demande à la cour de : - recevoir maître [F] [E] ès qualité de la société Guyenne sanitaire en son intervention, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 février 2023, - en conséquence de juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [B], a loyalement exécuté son contrat de travail et a parfaitement respecté ses obligations procédurales en matière de licenciement pour inaptitude, - de juger que l'inaptitude de M. [B] est d'origine non professionnelle et de juger par suite que M. [B] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'indemnité de rupture de son contrat de travail pour inaptitude, - en conséquence, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et notamment : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - à titre principal 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ou 3 603,58 euros à titre subsidiaire, ainsi qu'en tout état de cause : la régularisation des cotisations au titre des congés afférents auprès de la caisse des congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés également sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - 3 573,32 euros à titre du solde de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - 14 414,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire 10 810,74 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 9 008,95 euros, - 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] au paiement de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.