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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
17/01831

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIEME CHAMBRE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, consei…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIEME CHAMBRE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/01831 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JX3B Monsieur [L] [W] c/ SAS EPRI SCP CBF ASSOCIES SELARL LAURENT MAYON C.G.E.A.

DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Grosses délivrées le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2017 (R.G. n°F 15/02084) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2017, APPELANT : Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Entreprise peinture revêtement industriel (EPRI), placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 3 avril 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 330 952 797 assistée et représentée par Me Florence MONTET substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES : SCP CBF Associés, ès qualités d'aministrateur judiciaire de la SAS EPRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] N° SIRET : 494 003 213 00068 SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL EPRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistées et représentées par Me Florence MONTET substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa directrice nationale Madame [J] [Y] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6] assistée et représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidenteMadame Sylvie Héras de Pedro, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [W], après avoir effectué des missions d'intérim entre le 17 juin 2013 et le 14 novembre 2014, a été engagé par la SARL Epri (Entreprise Peinture Revêtement Industriel) à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur.

M. [L] [W] a continué de travailler après le terme fixé par son contrat de travail.

Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015.

Le 9 octobre 2015, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement en date du 24 février 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée concernant la période du 24 avril au 24 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la SARL Epri à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 3 104,62 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - 1 552,39 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 155,23 euros au titre de congés payés sur l'indemnité ; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 800,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes ; - rappelé que l'exécution est de droit ; - condamné la SARL Epri à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à M. [W] à hauteur d'un mois d'indemnité Pôle Emploi ; - débouté la SARL Epri de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SARL Epri aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Par déclaration en date du 22 mars 2017, M. [W] a relevé appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Le 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Epri.

MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2019, M. [W] conclut à : - la réformation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes découlant de la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ; Et, statuant à nouveau, il demande à la cour de : à titre principal - rabattre l'ordonnance de clôture qui avait été fixée au 4 juillet 2019 par ordonnance du 8 février 2019 au jour des plaidoiries ; - requalifier les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ; - juger qu'il pouvait faire valoir auprès de la SAS Epri les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ; - inscrire comme suit sa créance envers le redressement de la SAS Epri : - 3 508,78 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 3 168,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 316,86 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 924,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 168,55 euros à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des articles L 1235-2 et -5 du code du travail ; - 9 505,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; - la confirmation pour le surplus du jugement dont appel sauf à inscrire les sommes au passif du redressement de la société Epri ; à titre subsidiaire - juger qu'il pouvait faire valoir auprès de la SAS Epri les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, et que ce contrat a été rompu le 18 septembre 2015 ; - inscrire comme suit sa créance envers le redressement de la SAS Epri : - 3 104,62 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 6 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 620,92 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 397,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; en tout état de cause - inscrire sa créance au redressement de la SAS Epri à hauteur de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil ; - rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 11 juin 2019, la société Epri conclut à : - la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes afférentes à la requalification de ses contrats de ses missions temporaires au sein de la SAS Epri ; - la réformation dudit jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en date du 24 avril 2015 en contrat à durée indéterminée ; Statuant à nouveau, elle demande à la cour de le condamner au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2019, le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de - lui donner acte de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la société Epri ; - débouter M. [W] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; - débouter, en toute hypothèse, M. [W] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts au titre d'une rupture au 14 novembre 2014, fin de sa dernière mission d'intérim, en plus de ses demandes identiques au titre du contrat de travail rompu le 15 septembre 2015 ; Subsidiairement - faire droit à ses contestations ; Au titre du contrat d'embauche signé le 21 avril 2015 et vu son terme au 24 juillet 2015 - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de requalification ; - fixer la créance de M. [W] au passif de la société Epri à : -940,58 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -94,05 euros, à titre de congés payés sur préavis ; -3 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; A titre très subsidiaire, en cas de prise en compte des contrats de travail temporaire ; - fixer la créance de M. [W] au passif de la société Epri à : - 2 747,62 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 3 763,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 376,33 euros, à titre de congés payés sur préavis ; - 1 397,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 15 006,00 euros à titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail - débouter M. [W] de sa demande pour irrégularité de procédure et de toutes autres demandes cumulées ; Sur la garantie de l'A.G.S. - juger que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, laquelle est subsidiaire et subordonnée à l'insuffisance de trésorerie de la société et exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Il n'y a pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 22 août 2019 de telle sorte que M. [W] a pu conclure le 15 juillet 2019.

Sur les demandes de requalification des missions d'intérim et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. [W] fait valoir que la société EPRI a recouru à lui d'abord dans le cadre de missions d'intérim puis d'un contrat à durée déterminée pour pourvoir à l'activité courante de l'entreprise et que son contrat à durée déterminée doit être également requalifié en contrat à durée indéterminée pour ce motif.

Le mandataire liquidateur de la société EPRI es qualités répond que les missions d'intérim correspondent à des surcroîts temporaires d'activité tout comme le contrat à durée déterminée et que si ce dernier s'est poursuivi au-delà de son terme, c'est en raison d'une prolongation du chantier exceptionnel pour lequel il a été conclu.