Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01533
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01533
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Résumé
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVG-…
Texte de la décision
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LR S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 12 septembre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S. [1] SAS, sise [Adresse 2] représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 octobre 2024 par M. [N] [V] d'un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [2] a': - jugé que le licenciement de M. [N] [V] repose sur une faute grave, - jugé qu'aucune discrimination n'est établie, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu de condamner M. [V] à verser à la société [2] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné M. [V] à verser à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025 par M. [N] [V], appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, - rejeter toute prétention plus ample ou contraire, y compris l'appel incident, à titre principal - juger que le licenciement notifié le 16 novembre 2012 est nul, - ordonner sa réintégration au sein de la société [2] et sa réintégration dans tous ses mandats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société [2] à lui payer': - le montant des salaires non versés pendant la période à compter du licenciement jusqu'à la réintégration effective, outre gratifications annuelles, primes de vacances, et congés payés afférents, - la somme de 30 000 euros nets en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, si la cour juge que le licenciement notifié ne peut être annulé mais qu'il repose sur une faute simple, - condamner la société [2] à lui payer': - 15 669,60 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 223,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 522,32 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, en tout état de cause - condamner la société [2] à lui payer': - la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical, - la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2025 par la société [2], intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2026, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [N] [V] a été embauché à compter du 1er juin 1989 par la société [3] (devenue [2]) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de régleur conducteur, coefficient 215, niveau III, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie du Jura.
Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et exerçait en dernier lieu les missions de délégué syndical CGT, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Dole.
Par courrier du 27 septembre 2012, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 08 octobre 2012.
Le 15 octobre 2012, le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement.
Le 14 novembre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié pour faute.
Par lettre du 16 novembre 2012, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, le 4 avril 2013, la décision de l'inspectrice du travail.
Par requête du 12 juin 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon pour voir juger nul son licenciement, obtenir sa réintégration sous astreinte et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.
La juridiction prud'homale a sursis à statuer à plusieurs reprises dans l'attente de l'issue des recours successivement introduits devant les juridictions administratives, qui ont donné lieu aux décisions suivantes': - le 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande du salarié'; - par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a annulé ce jugement ainsi que les décisions des 14 novembre 2012 et 4 avril 2013'; - par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de [Localité 2]'; - par arrêt du 24 octobre 2019 (N° [Numéro identifiant 1]), la cour administrative d'appel de [Localité 2] a rejeté la requête de M. [V]'; - par décision du 13 décembre 2021 (N° 437134), le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. [V].
C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage a rendu le 12 septembre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS 1- Sur le licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.