§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 février 2024, 22/00541

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/02/2024
Numéro d'affaire
22/00541

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 51 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOI2…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 51 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 Avril 2022.

APPELANT Maître [F] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE CARIBEENNE DE CONSTRUCTION [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS Monsieur [S] [B] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH Association AGS ' CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 Janvier 2024, date à laquelle la mise a disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 février 2024 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [S] [B] a été embauché par l'entreprise 3C le 27 juillet 1999 à compter du même jour dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de chef d'équipe moyennant un salaire de 1 5267,38 francs brut, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.

Le 30 octobre 2001, la société compagnie caribéenne de construction ' 3 C, acceptait la demande de congé individuel de formation présentée par le salarié.

La formation ne devait débuter que l'année suivante.

Par jugement en date du 17 mai 2002, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction -3C et a désigné Maître [F] [W] en qualité de liquidateur.

Monsieur [S] [B] était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2002 par le mandataire liquidateur, Maître [F] [W], lequel sollicitait l'autorisation de le licencier auprès de l'Inspection du travail, compte tenu de son statut de salarié protégé dès lors qu'il avait la qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective.

A partir du 8 juillet 2002, Monsieur [S] [B] effectuait la formation qui lui avait été accordée dans le cadre de sa demande de congé individuel de formation.

Par une décision en date du 17 juillet 2002, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Monsieur [S] [B] motif pris que les possibilités de reclassement de l'intéressé n'avaient pas été recherchées auprès de la société T.P.I.C. pour laquelle il était relevé qu'elle avait pour gérant Monsieur [M], ancien président du conseil d'administration de la société anonyme compagnie caribéenne de construction.

Maître [F] [W] ès qualités a, par requête en date du 23 septembre 2002, saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l'effet de voir annuler la décision de l'inspecteur du travail.

Par jugement en date du 16 janvier 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête de maître [F] [W] ès qualités.

Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 29 juillet 2003 à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et une indemnité légale de licenciement demandant la juridiction prud'homale de juger la rupture de son contrat de travail abusive.

Par arrêt en date du 29 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 janvier 2003 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juillet 2002.

Elle a toutefois refusé de se prononcer sur la demande de licenciement de Monsieur [S] [B] puisque l'annulation du jugement et de la décision de l'inspecteur du travail n'impliquait pas nécessairement que l'administration délivre l'autorisation de licenciement demandée mais seulement qu'elle prenne, à nouveau, une décision après nouvelle instruction de la demande de la société compagnie caribéenne de construction.