L. 627-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Maître [W] ne justifie d'aucune façon que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code n'auraient pas été reversées par ce dernier aux salariés en sorte que la protection de Monsieu… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse au dossier un procès-verbal de l'élection des représentants du personnel qui s'est tenue le 7 juillet 2003 ; qu'il résulte de ce document que Monsieur X... a été élu par dix voix sur dix-sept exprimées ; que, par jugement en date du 8 juillet 2003, le Tribunal de commerce de NANCY a prononcé l'ouverture… [...]
[...] Vu les articles L. 621-64, L. 627-5 du code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail ; [...]
[...] 3 / que le salarié désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ne bénéficie pas de la protection particulière qui est accordée à d'autres représentants du personnel en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code… [...]
[...] Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; [...]