Code du travail
Article L. 627-5 : texte et décisions associées
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Article L. 627-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 627-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.458
Cour de cassationLorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail qui l'a ensuite autorisé sur recours gracieux, le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de cette dernière décision, peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession et ainsi autorisé par l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.008
Cour de cassation; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, en cas de transfert partiel d'entreprise, était applicable à un représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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