Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 21/00664
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00664
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 99 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/00664 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKRM Décision…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 99 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/00664 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKRM Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 25 Mai 2021.
APPELANTE Madame [I] [C] épouse [B] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S.
RADIO CARAIBES INTERNATIONALE GUADELOUPE (RCI) [Adresse 4] Lieudit [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BONET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2023, date à laquelle le mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 Mai 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ Madame [I] [B] a été recrutée par la société Régie Caraïbes n°1, au terme d'un contrat en date du 6 juin 1996 à effet du même jour, en qualité de représentante, soumise aux dispositions du statut professionnel des représentants de commerce et des textes légaux subséquents, afin de recueillir dans le département de la Guadeloupe des ordres de publicité pour la vente du produit NRJ.
La rémunération de Madame [I] [B] comportait une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 000 francs outre des commissions.
Un premier avenant en date du 1er mars 1997 puis un second en date du 7 novembre 2006 ont modifié les conditions de la rémunération de Madame [I] [B].
En l'état du dernier avenant, la rémunération de Madame [I] [B] comportait : « a) un salaire fixe mensuel de 610 euros. b) une indemnité forfaitaire brute de 150 euros en remboursement [des] frais de déplacement, versée mensuellement, sauf au cours des périodes de congés, c) une commission calculée au taux de 7,5 % sur le chiffre d'affaires net hors taxes facturé réalisé sur la vente d'« espace » et d'opérations « event ». d) une commission calculée au taux de 5% sur le chiffre d'affaires net hors taxes facturé, réalisé sur la vente « technique ».
Le 17 janvier 2018, la société Régie Caraïbes n°1 a proposé à Madame [I] [B], comme à l'ensemble de ses commerciaux, une modification de son contrat de travail.
Madame [I] [B] a été placée en arrêt de travail le 7 mars 2018.
Elle n'a jamais repris ses fonctions.
Le 17 octobre 2018, Madame [I] [B] voyait le médecin du travail qui estimait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 29 mars 2019, Madame [I] [B] était licenciée pour inaptitude.
Par requête en date du 5 avril 2019, Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir reconnaitre des faits de harcèlement et de manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : pris acte de ce que Madame [I] [B] ne formulait plus de demandes au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et congés payés afférents, débouté Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [I] [B] à payer à la société Régie Caraïbes n°1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné Madame [I] [B] aux entiers dépens.