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Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
22/02/2021
Numéro d'affaire
19/00426

Résumé

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 100 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00426 - No Portalis DBV7-V-B7…

Texte de la décision

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 100 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00426 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCNI Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mars 2019-Section Industrie- APPELANTS Monsieur [P] [X] es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT » [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT Ayant pour gérant Monsieur [J] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par M. [Y] [T] (Défenseur syndical ouvrier) Maître [Z] [Q] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT » [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] a été embauché par la Société Antillaise du Bâtiment (SAB) par contrat de travail à durée de chantier à compter du 5 décembre 2011 en qualité d'assistant conducteur de travaux.

Par lettre du 10 juillet 2017, l'employeur convoquait M. [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 18 juillet 2017.

Par lettre du 4 août 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [V] saisissait le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'action de M. [S] [M] devant le conseil de prud'hommes était fondée et motivée en droit, - constaté que la société SAB n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixé la créance de M. [S] [M] à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 2015 à juillet 2017, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale, - ordonné au liquidateur judiciaire, Maître [Q] [Z], de remettre à M. [S] [M] son certificat de congés payés signé dans les délais impartis soit fin mars 2019 au plus tard, - dit qu'en cas de non remise, condamner Maître [Q] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, à payer à M. [S] [M] la somme de 2512,80 euros correspondant aux 30 jours de congés payés, - dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2019, la Société Antillaise de Bâtiment et Me [X] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société antillaise du bâtiment formaient appel dudit jugement, qui leur était notifié le 12 mars 2019.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], unité déconcentrée de l'UNEDIC était irrecevable à conclure, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 octobre 2020 à 9 heures pour clôture et fixation.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, en l'absence de citation délivrée à Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, celle-ci n'ayant pas constitué avocat.

MOYENS ET RETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 2 juillet 2019, la Société Antillaise du Bâtiment et Me [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, demandent à la cour de : - débouter M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [S] [M] du surplus de ses demandes, - débouter M. [S] [M] de sa demande de paiement de la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [S] [M] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent que : - aucune méconnaissance de l'article L. 1234-20 du code du travail ne saurait être reprochée, - le salarié n'a pas accompli les diligences nécessaires au près de la caisse des congés payés en vue d'en obtenir le paiement, ainsi que celui de la prime de vacances, - la demande de rappel d'heures supplémentaires est infondée, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'avis des représentants du personnel et de décompte par semaine, - le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au versement d'une indemnité kilométrique.

Par conclusions du 1er octobre 2019, M. [V] demande à la cour de : - dire que son action devant la cour est fondée et motivée en droit, - constater que la Société Antillaise du Bâtiment n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixer sa créance à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 215 à juillet 2017, * 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, - condamner Me [Q] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment à lui payer la somme de 2512,80 euros correspondant à 30 jours de congés payés, - dire que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 1700 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Société Antillaise du Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] soutient que : - le reçu pour solde de tout compte a été dénoncé dans les délais prévus par les textes applicables, - alors qu'il a produit un décompte des heures supplémentaires effectuées, la société ne justifie pas des horaires réalisés, - il n' pas pu faire valoir ses droits à congés payés en raison du manque de diligences de l'administrateur judiciaire, - la prime de vacances est due, - il a été contraint d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles, ce qui lui ouvre droit à l'indemnité kilométrique.

A l'audience des débats, les parties ont reconnu avoir régulièrement échangé leurs conclusions.

MOTIFS : Sur le non respect de l'article L. 1234-20 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.