Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 24 septembre 2026RG n° 23/00061
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Mme [K] [O] a été engagée par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 au 26 juillet 2015 motivé par un accroissement temporaire d'activité en qualité de coordinatrice de l'action culturelle, statut agent de maîtrise, groupe 5, échelon 1 de la convention collective.
- Procédure: Statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions.
- Demandes: Il conclut que le licenciement repose bien sur un motif économique, à savoir la cessation totale d'activité, cause autonome de licenciement pour motif économique.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DEBOUTE Mme [K] [O] et Mme [W] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents; DEBOUTE Mme [K] [O] et Mme [W] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 présentées en première instance et en appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale Mme [O] et Mme [X] ont
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDOX.
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00505
ARRÊT DU 24 Septembre 2026
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me PAPIN-ROUJAS, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01262
INTIMES :
Madame [W] [X]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [O]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SELARL DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0001AL1
Monsieur [B] [A] - ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé le 24 Septembre 2026, par arrêt répûté contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] a été créée le 1er janvier 2010 et se présentait comme un espace d'exploration artistique pour les oeuvres en espace public (Arts de [Localité 8]). Elle était financée par l'Etat, le Conseil Régional des Pays de la [Localité 9], le département du Maine et [Localité 9] et la ville d'[Localité 1]. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Mme [K] [O] a été engagée par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2015 au 26 juillet 2015 motivé par un accroissement temporaire d'activité en qualité de coordinatrice de l'action culturelle, statut agent de maîtrise, groupe 5, échelon 1 de la convention collective. Par avenant du 21 juillet 2015, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 20 août au 11 octobre 2019.
Mme [W] [X] a été engagée par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 mars 2018 au 11 janvier 2019 motivé par le remplacement partiel d'une salariée, en qualité d'assistante d'administration et à la communication pour une durée de travail de 17,5 heures par semaine. Par avenant du 11 janvier 2019, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée, Mme [X] exerçant les fonctions de chargée de communication, statut agent de maîtrise, groupe 6, échelon 3 de la convention collective. Puis, par avenant du 6 janvier 2020, il a été convenu que Mme [X] exercerait les fonctions d'accueil, de standardiste et de secrétariat du 1er janvier au 17 juin 2020, puis jusqu'au 25 juillet 2020, en remplacement d'une autre salariée, en sus de ses fonctions initiales de chargée de communication. Dans ce contexte, son temps de travail a été porté à 28 heures par semaine.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 20 août au 30 septembre 2019, puis du 6 avril au 2 mai 2020, et enfin du 24 juin au 26 juillet 2020.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Ville d'[Localité 1] a décidé de ne plus reconduire son soutien financier à l'association [1] à compter de l'année 2021, et lui a indiqué qu'elle devrait désormais lui verser un loyer annuel pour l'exploitation des locaux.
Le 14 décembre 2020, le conseil d'administration de l'association [1] a voté à l'unanimité la dissolution de l'association.
Dans ce contexte, l'association [1] a convoqué Mme [O] et Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par courriers remis en main propre le 15 décembre 2020.
Lors de l'entretien préalable du 22 décembre 2020, Mme [O] et Mme [X] se sont vu remettre un courrier exposant les difficultés financières de l'association ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle auquel elles ont adhéré.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a transformé la liquidation amiable de l'association [1] en liquidation judiciaire. Me [B] [A] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'association.
Par requêtes reçues au greffe le 14 décembre 2021, Mme [O] et Mme [X] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la fixation au passif de l'association de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [2] Délégation [3] [4] de [Localité 2] (le [4] de [Localité 2]), intervenue volontairement à l'instance, s'est opposée aux prétentions de Mme [O] et Mme [X].
Par jugement du 29 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- joint les instances introduites par Mme [X] et Mme [O] inscrites respectivement sous les numéros 21/00505 et 21/00506 ;
- débouté Mme [X] et Mme [O] de leur demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de reclassement ;
- fixé les sommes dues à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le respect du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu'il suit :
- 2 891,61 euros pour Mme [O] ;
- 700,31 euros pour Mme [X] ;
- fixé les sommes dues au titre des indemnités de préavis et congés payés afférents ainsi qu'il suit :
- 3 860,82 euros pour Mme [O] ;
- 4 205,07 euros pour Mme [X] ;
- condamné Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], à verser 2 500 euros à Mme [O] et 2 500 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'inscription des créances des demanderesses sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire et la fixation de ces créances au passif de l'association [1] ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- donné acte à l'AGS de son intervention par le [4] de [Localité 2] ;
- rappelé que les créances fixées ne sont garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], aux dépens.
Le [4] de Rennes a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Mme [O] et Mme [X] ont constitué avocat en qualité d'intimées le 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, le [4] de [Localité 2] a fait signifer sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], lequel n'a pas constitué avocat.
Le [4] de [Localité 2], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 20 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé les sommes dues à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le respect du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu'il suit :
- 2 891,61 euros pour Mme [O] ;
- '4 205,07" euros pour Mme [X] ;
- fixé les sommes dues au titre des indemnités de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'il suit :
- 3 860,82 euros pour Mme [O] ;
- 4 205,07 euros pour Mme [X] ;
- condamné Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1] à verser 2 500 euros à Mme [O] et 2 500 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'inscription des créances des demanderesses sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire et la fixation de ces créances au passif de l'association [1] ;
- condamné Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1] aux dépens ;
Statuant de nouveau :
- juger que la légèreté blâmable de l'employeur n'est pas caractérisée ;
- juger que le licenciement de Mmes [X] et [O] repose sur un motif économique ;
- en conséquence, débouter Mmes [X] et [O] de leurs demandes au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis;
A titre subsidiaire :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 700,31 euros pour Mme [X] et à 2 891,61 euros pour Mme [O] ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [X] à l'encontre de la liquidation de l'association [1], dire et juger que cette créance ne sera garantie, par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner Mme [X] et Mme [O] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser solidairement 2 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] et Mme [O], dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 25 février 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- déclarer l'AGS [4] mal fondée en son appel ;
- rejeter toutes les demandes du [4] comme dépourvues de fondement ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
- jugé que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- accordé les indemnités de préavis et congés payés afférents :
- 3 860,82 euros pour Mme [O] 'outre les congés payés afférents pour 386,08 euros' ;
- 4 205,07 euros pour Mme [X] 'outre les congés payés afférents pour 420,50 euros' ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- alloué aux salariées, le quantum à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le strict respect du barème prévu à l'article L.1235- 3 du code du travail de :
- 2 891,61 euros pour Mme [O] ;
- 700,31 euros pour Mme [X] ;
- débouté les salariées de leur demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de reclassement ;
Statuant à nouveau :
- fixer la créance de Mme [O] au passif de l'association [1] aux sommes suivantes :
- 19 304,10 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement à la somme de 11 582,46 euros ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la créance de Mme [X] au passif de l'association [1] aux sommes suivantes :
- 8 410,14 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement à la somme de 4 905,92 euros ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune à l'AGS [4] ;
- dire que cet organisme sera tenu dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires ;
- ordonner l'inscription de la créance de Mme [O] et de Mme [X] sur l'état des créances déposés au greffe du tribunal judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2026 et reporté au 25 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que les intimées ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions leur demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.1233-4 du code du travail dont elles ont été déboutées en première instance. Elles sont donc réputées l'avoir abandonnée et il ne sera pas statué sur ce point qui s'avère définitif.
Sur le licenciement pour motif économique
1. Sur la légèreté blâmable de l'employeur
Mme [X] et Mme [O] exposent que l'association vivait une grave crise sociale depuis plus d'un an avant leur licenciement du fait du comportement du directeur, M. [S], lequel a mis en place une politique désastreuse de gestion des ressources humaines et fait preuve d'un management contesté et d'une autorité exacerbée, sans prévention des risques psychosociaux. Elles soutiennent que ce conflit entre la direction et les salariés a eu un impact sur le fonctionnement de l'association, précisant que les organismes de tutelle et notamment la Ville d'[Localité 1] ont manifesté leur inquiétude et pris part aux orientations pour sortir de cette impasse. Elles assurent que malgré les nombreuses alertes, M. [S] n'a pas mis en oeuvre les préconisations des organismes de tutelle, ce qui a amené la Ville d'[Localité 1] à supprimer sa subvention, laquelle s'avère essentielle au financement de l'association.
Elles ajoutent que l'association n'a pas sécurisé la subvention du [5] en s'abstenant de produire le 'projet culturel et artistique triennal correspondant au cahier des charges du label'auquel ce dernier conditionnait son soutien, et que l'Etat n'a fait que constater le retrait de la Ville d'[Localité 1] et la réduction du montant de la subvention de la Région, en rappelant qu'il ne saurait se substituer financièrement aux retraits totaux ou partiels des collectivités territoriales. Elles soulignent qu'à l'origine, ces deux entités n'avaient pas l'intention de supprimer leur subvention au profit de l'association.
Elles en déduisent que la perte de ressources est la conséquence directe de la gestion défaillante de l'employeur, de sa persistance dans un mode de gouvernance critiqué et de l'absence de mise en oeuvre des recommandations des organismes de tutelle, et par conséquent que la cessation totale d'activité de l'association est directement imputable à la légèreté blâmable de l'employeur.
Enfin, elles s'interrogent sur la réalité de la cessation des paiements dans la mesure où au 17 décembre 2020, la structure disposait d'un solde positif de l'ordre de 180 585 euros en compte courant et de capacités à court terme non négligeables, et que la liquidation immédiate ne répondait pas à une impossibilité absolue de poursuivre l'activité, mais à un choix de gestion consistant à ne pas explorer d'autres solutions (réorganisation, recherche de partenaires complémentaires ...).
Le [4] de [Localité 2] réplique que la crise institutionnelle de l'association est liée à une mésentente entre le directeur, M. [S], et les salariés et non à une faute de gestion de celui-ci, ce que confirme, selon lui, le rapport d'audit interne réalisé dans le but de sortir de cette crise. Il conteste dès lors toute légèreté blâmable du directeur.
Il assure que la cessation d'activité est la conséquence de la baisse des financements et de l'augmentation des charges de l'association. Il se prévaut à cet égard de la décision de la Ville d'[Localité 1] de supprimer sa subvention et de lui imposer un loyer pour l'occupation des locaux ainsi que de la diminution des subventions accordées par l'Etat et la Région pour l'année 2021. Il conclut que le licenciement repose bien sur un motif économique, à savoir la cessation totale d'activité, cause autonome de licenciement pour motif économique.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.
Le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute.
La faute de l'employeur, qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit cependant être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Toute erreur, même importante, dans la gestion de l'entreprise, ou la simple erreur d'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, qui échappent au contrôle des juges du fond, ne sont pas susceptibles de caractériser une légèreté blâmable ou un fait fautif, et ne peuvent donc aboutir à l'invalidité du licenciement. Ainsi, un licenciement économique peut être fondé sur des difficultés économiques même si celles-ci ont pour origine des erreurs de gestion. De même, une imprudence de l'employeur ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur.
Le lien de causalité entre ces agissements et le motif économique invoqué doit être établi.
La cessation d'activité de l'entreprise qui résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la dissolution de l'association a été votée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2020. Mme [X] et Mme [O] ont été licenciées pour suppression de leur poste dans le cadre de cette cessation d'activité. Ce motif qui constitue un motif de licenciement autonome est donc établi, indépendamment de la situation économique de l'entreprise.
Il ressort ensuite des pièces versées aux débats par les parties, que l'organisation de l'association était opérante jusqu'en 2017. En 2018, le directeur, M. [S], et l'administratrice, Mme [R], qui assurait une charnière entre le projet pensé par le directeur et sa mise en oeuvre par l'équipe, ont entrepris de modifier cette organisation par la mise en place d'un nouvel organigramme, avec notamment l'évolution du poste de Mme [R] vers un poste de responsable de développement, et la création d'un poste de responsable administration prenant en charge une partie de ses missions d'administratrice en remplacement d'un poste de chargée d'administration. Mme [R] est partie en congé maternité avant que cette organisation soit achevée. Sa remplaçante n'a assuré pendant son intérim, qu'une partie de sa fiche de poste, négligeant la fonction de coordination et la mise en oeuvre opérationnelle des projets, ce qui a provoqué au retour de Mme [R] en 2019 une désorganisation complète de l'équipe et une difficulté sur les projets. Alerté par les salariés, le président de l'association, M. [Q], a organisé une réunion le 19 août 2019 entre l'équipe, le conseil d'administration et le directeur, laquelle a marqué le début d'un conflit entre l'équipe et la direction et d'un conflit au sein du conseil d'administration, M. [Q] ayant démissionné en janvier 2020. De plus, les relations entre Mme [R] et M. [S] se sont dégradées, ces derniers étant en opposition sur la stratégie à tenir.
Ce conflit interne s'est doublé d'un conflit au sein de la gouvernance avec les partenaires financiers, lesquels ont suivi la situation de l'association en constituant un comité de suivi. D'autres différends plus anciens ou révélés à cette occasion entre la direction et les partenaires financiers ont contribué à alimenter le conflit interne.
Ces multiples désaccords ont engendré une confusion des fonctions de chacun (direction, salariés, conseil d'administration et comité de suivi) de sorte qu'il a été décidé de mettre en place un audit sur l'organisation, le management et la gouvernance de La Paperie, dont le rapport a été rendu le 15 juillet 2020. Celui-ci fait le constat d'un contexte très dégradé et préconise plusieurs mesures relatives à la reprise du dialogue, d'une part entre la direction et l'équipe afin de restaurer la confiance, et d'autre part entre la direction et l'administratrice afin de trouver un accord entre eux avec l'accompagnement d'un médiateur, ainsi qu'à la reprise de la coopération entre l'association et les partenaires financiers.
M. [S] a alors élaboré un plan d'action issu de cet audit qu'il a présenté puis adressé aux salariés dès le 23 juillet 2020 avec copie au président du conseil d'administration, pour une mise en oeuvre au retour des congés d'été. Ce plan d'action rédigé sur 6 pages comporte trois grands items : la reprise du dialogue avec les salariés, la reprise de la collaboration avec les organismes de tutelle et la clarification du management interne.
Il résulte cependant du procès-verbal du conseil d'administration du 11 octobre 2020 que 'au vu des différents articles parus dans la presse relayant les allégations d'une lettre anonyme d'un collectif de compagnies non répertoriées et le désengagement d'une partie des tutelles', le conseil d'administration a constaté l'impossibilité de progresser dans la mise en oeuvre du plan d'action précité, et demandé au directeur d'envisager les différentes possibilités de sortie de crise et de se rapprocher des partenaires financiers pour connaître leurs engagements à l'égard de l'association.
Puis le conseil d'administration s'est réuni une seconde fois le 26 octobre 2020 au regard des premiers retours, et a décidé que 'suite au désengagement en 2021 du partenaire fondamental qu'est la Ville d'[Localité 1]', compte tenu de la position de l'Etat, et en l'absence de réponse de la Région au mail du directeur du 14 octobre 2020, il se doit d'envisager la fermeture et la liquidation de l'association avant que celle-ci se retrouve en état de cessation des paiements, et prévoit de convoquer une assemblée générale extraordinaire prononçant sa dissolution.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Ville d'[Localité 1] a confirmé la suppression de sa subvention à compter de 2021 et imposé désormais à l'association de payer un loyer pour l'occupation des locaux, au motif d'une divergence sur la manière de gouverner et de gérer une crise sociale. Par courrier du 4 novembre 2020, l'Etat a confirmé qu'il n'avait pas vocation à se substituer aux collectivités locales, soulignant que le [5] conditionnait ses apports pour 2021 à la production d'un projet artistique et culturel triennal, lequel était au demeurant prévu dans le plan d'action.
C'est ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire a été convoquée et a voté à l'unanimité la dissolution de l'association le 14 décembre 2020.
Il ressort de ces développements qu'une grave crise sociale a sévi au sein de l'association en 2019/2020, que la direction a diligenté un audit en suite duquel le directeur, M. [S], a établi un plan d'action pour la résoudre, qu'il n'a cependant eu ni le temps ni la possibilité de poursuivre compte tenu d'une publication dans la presse annonçant le désengagement d'une partie des partenaires financiers, lequel a été confirmé par la Ville d'[Localité 1], celle-ci imposant en outre le paiement d'un loyer.
L'association n'est donc pas restée inactive et a pris des décisions pour sortir de cette crise (audit, plan d'action), mais elle a été prise de court par cette publication qui ne lui est pas imputable, annonçant publiquement et avant même qu'elle en soit informée, la décision de la Ville d'[Localité 1] mettant en péril son budget de fonctionnement.
Par conséquent, il doit être considéré qu'elle n'a pas commis de faute ayant entraîné la cessation d'activité.
2. Sur l'obligation de reclassement
Mme [X] et Mme [O] soutiennent que l'association [1] a manqué à son obligation de reclassement. Elles observent que l'inspection du travail a refusé le licenciement de Mme [L], salariée protégée, par décision du 29 mars 2021, au motif que l'association n'a pas démontré le caractère sérieux des efforts de reclassement. Elles relèvent que l'association était adhérente jusqu'en 2019 à la [Adresse 5] qui regroupe 12 fédérations régionales, et faisait partie jusqu'en 2020 du réseau des centres nationaux d'art de la rue (CNAREP) et de l'association regroupant ces centres nationaux. Elles ajoutent qu'aucune solution en interne n'a été recherchée. Elles considèrent que l'association a renoncé à toute démarche structurée de reclassement, se bornant à invoquer a posteriori l'absence de solutions pour tenter de couvrir une rupture du contrat déjà décidée.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce et en premier lieu, l'association n'avait pas lieu de rechercher de reclassement en interne du fait de sa dissolution et par conséquent de sa cessation d'activité totale votée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2020.
En second lieu, s'agissant de l'existence d'un groupe, les intimées produisent en tout et pour tout un courrier de l'inspection du travail qui ne les concernent pas, lequel relève en outre l'appartenance de l'association à la [6] jusqu'en 2019, soit jusqu'à une date antérieure à celle à laquelle les licenciements ont été envisagés, et l'appartenance au réseau des [7], laquelle est insuffisante à elle seule à constituer un indice laissant supposer une organisation, des activités ou un lieu d'exploitation assurant la permutation de tout ou partie du personnel. A cet égard, il apparaît que Mme [L] citée par les intimées, a finalement été licenciée par le liquidateur judiciaire le 20 avril 2022 suite à une autorisation de l'inspection du travail qui, cette fois, n'est pas communiquée.
Par conséquent, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est caractérisé.
Il ressort de ces développements que le licenciement économique de Mme [X] et de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du [4] de [Localité 2] en cause d'appel.
Mme [O] et Mme [X] qui succombent à l'instance sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [K] [O] et Mme [W] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DEBOUTE l'association [2] Délégation [3] [4] de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DEBOUTE Mme [K] [O] et Mme [W] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [O] et Mme [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2022
- Identifiant source
- 6abd2338c27382d0992b47f0
