Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 21/03581

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
Durée de l'appel
5 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
1 914,36 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées l'[5] [3] de [Localité 3]
  6. Conclusions notifiées Mme [C]
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 165

RG 21/03581

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTA

[N] [C]

C/

S.E.L.A.S. [1]

Association [2] ([3] DE [Localité 1])

Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2026 à :

-Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V149

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02016.

APPELANTE

Madame [N] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000147 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.E.L.A.S. [1], en la personne de Me [B] [G], Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L [4], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Association [2] ([3] DE [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4] a embauché Mme [N] [C], selon contrat à durée indéterminée à temps complet le 7 novembre 2016, en qualité de monteur câbleur, ouvrier niveau 1, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par lettre recommandée du 9 août 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre notifiée par acte d'huissier le 30 août 2018.

Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi par requête du 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT la demande de rappel de salaire formulée par Madame [N] [C] justifiée.

FAIT droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en ce que les salaires ont été payés avec retard et partiellement,

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de l.498,50€ bruts.

CONDAMNE la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [N] [C] les sommes de :

' 5 811,33 € (cinq mille huit cent onze euros et trente trois cts) bruts

' 581,13 € (cinq cent quatre vingt euros et treize cts) bruts de congés payés y afférents.

' 300 € (trois cents euros) nets à titre de dommages et intérêts du fait de manquements à ses obligations contractuelles.

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail.

CONDAMNE la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, et si de besoin les frais d'honoraire d'huissier en cas de besoin d'exécution forcée. » .

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 10 mars 2021.

La société a constitué avocat et transmis des conclusions au greffe par voie électronique le 8 septembre 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 décembre 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire.

La société [1], prise en la personne de M. [B] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 3 juillet 2025, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif , M. [B] [G], étant désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour la poursuite des instances prud'homales.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2026, Mme [C] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire formulée par Madame [N] [C] était justifiée.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sur le quantum des sommes allouées à Madame [N] [C].

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses autres dispositions. Et statuant à nouveau,

Dire que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail.

Dire que l'employeur n'a pas versé à Madame [N] [C] la totalité des salaires dus.

Dire le délit de travail dissimulé caractérisé.

Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

A titre principal,

Déclarer Madame [N] [C] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Maître [B] [G], SELAS [1], ès qualité de mandataire ad hoc de la Société [4],

Fixer la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] à la somme de 3 147,68 € nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018 ainsi qu'à la somme de 314,76 € nets au titre de l'incidence congés payés. A titre subsidiaire,

Fixer la créance à valoir au passif de la SARL [4] à la somme de 2 617,31 € nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018 ainsi qu'à la somme 261,73 € nets au titre de l'incidence congés payés.

En tout état de cause,

Fixer la créance à valoir au passif de la SARL [4] au versement des sommes suivantes :

- 8 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 574,95 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 299,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 229,81 € à titre de d'indemnité congés payés sur préavis ;

- 5 000 € à titre d'exécution fautive du contrat de travail ;

- 13 798,86 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 2 299,81 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée ;

- 229,81 € au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaires ;

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Entiers Dépens

Condamner l'[2] [3] de [Localité 1] à garantir le paiement de la totalité de la créance de Madame [N] [C],

Ordonner la rectification des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Fixer la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la Société [4] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.».

M. [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 28 mai 2025 remis à personne, puis en qualité de mandataire ad'hoc par acte d'huissier du 3 décembre 2025, n'a pas constitué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2025, l'[5] [3] de [Localité 3] demande à la cour de :

« Débouter l'appelant de toute demande de condamnation dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales ;

Vu l'article art R 1452-2 (article 8 du décret du 20 MAI 2016)

Débouter M. [A] [C] des fins de son appel contenant des demandes nouvelles ((Cf. rappel des demandes en page 2 du jugement.)

Confirmer le jugement du 10/02/2021 ;

Subsidiairement,

Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;

Débouter MME [L] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Constater et fixer les créances de MME [L] [C] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME [L] [C] de ses demandes ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L.3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Débouter Mme [L] [C] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;

Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ;

Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;

En tout état de cause, débouter MME [L] [C] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;

Vu les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;

Débouter MME [L] [C] de toute demande de garantie par l'AGS de la créance au titre du travail dissimulé si elle était accordée, dès lors que le législateur a conçu l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé comme une amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant détachable de ses fonction et exclut de la garantie de paiement des salaires par la société en cas de procédure collective;

Débouter Mme [L] [C] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS ([3] DE [Localité 1]) de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que :

- Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

- Et Sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;

Débouter Mme [L] [C] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) ;

Débouter Mme [L] [C] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter Mme [L] [C] de toute demande contraire et le condamner aux dépens;».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que la société intimée a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d'appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure .

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué et ne soutient aucune prétention dans la présente instance sur la fixation de la créance de la salariée appelante, mais la société dispose d'un droit propre pour faire valoir des moyens de s'opposer aux demandes adverses, auxquelles la cour ne fait droit que si elle les juge fondées.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire

La salariée demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, à titre principal pour la somme de 3 147,68 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018, outre l'incidence des congés payés et soutient qu'à partir du mois de mars 2017 son employeur ne lui avait plus versé régulièrement ses salaires mensuels, ce qu'il avait reconnu, mais qu'en outre les trois derniers bulletins de salaire étaient erronés par la mention d'heures d'absences non justifiées et de retenues sur paniers en trop perçus.

L'employeur faisait valoir les incohérences dans le chiffrage des demandes, et que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'absence de paiement des salaires mentionnés sur ses bulletins de paie.

L'AGS ne formule pas d'observation sur la fixation de cette créance au passif.

La cour relève que la salariée formule une demande de rappel de salaire net au titre du différentiel entre les sommes nettes visées par ses bulletins de salaire et les sommes réellement versées, mais aussi pour un montant inférieur à celui qui avait été fixé en brut par le conseil de prud'hommes.

Le premier juge avait constaté, à partir des bulletins de salaire pour la période de mars 2017 à juillet 2018, un montant total de salaire brut de 25 679,58 euros.

Il appartient au salarié d'apporter les éléments de fait qu'il invoque à l'appui de sa demande de rappel de salaire.

Or en appel, la salariée ne verse aux débats en sa pièce n°2 que les bulletins de salaire jusqu'au mois de mai 2018, ce qui ne permet pas de faire un autre décompte des sommes mentionnées en net pour la période de juin à août, et notamment s'agissant de retenues sur salaire.

En l'absence de toute pièce adverse, les bulletins de salaire de juin à juillet 2018 qui avait été communiqués par l'employeur en première instance ne sont pas versés au débat en appel.

Concernant les paiements, si le jugement faisait état d'un montant reçu admis par la salariée de 22 946,67 nets dont 8 831,10 euros de frais, soit supérieur au relevé des sommes sur le compte bancaire, Mme [C] admet à présent dans ses conclusions d'appel avoir reçu un montant total de 23 783,65 euros.

En appel l'employeur est défaillant, et comme l'avait déjà relevé le premier juge, il ne justifie pas, comme cela lui incombe, du paiement de la totalité des salaires dus à sa salariée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande uniquement à hauteur du décompte tel que présenté par la salariée entre la somme de 25 523,98 euros nets lui restant due, et celle de 23 783,65 euros qu'elle reconnaît avoir perçue, soit un différentiel de 1 740,33euros nets outre congés payés afférents.

Sur la demande indemnitaire

La salariée sollicite la réformation du quantum de l'indemnisation allouée au titre du manquement de l'employeur dans le versement de son salaire.

Néanmoins, au regard des sommes allouées à ce titre par la cour, l'indemnisation fixée par le premier juge est adéquate et sera confirmée.

Sur les demandes nouvelles

Mme [C] formule en appel des prétentions au titre du travail dissimulé, du licenciement et de la mise à pied conservatoire.

Elle fait valoir que si le jugement rendu par le conseil de prud'hommes n'a fait aucune mention de ces demandes dans les motifs, le dispositif du jugement a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Elle soutient que le premier juge restait saisi des demandes présentées dans la requête introductive d'instance.

La société soulevait en application des dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail l'irrecevabilité des demandes nouvelles, en soutenant que celles-ci, formées dans la requête du 1er octobre 2021,avaient été abandonnées en cours de procédure.

L'AGS soutient principalement qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel selon les termes du jugement.

Devant le conseil de prud'hommes la procédure est orale.

Par application de l'article R.1453-5 du code du travail: « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.».

Le jugement frappé d'appel du 10 février 2021mentionne qu'il a statué sur les demandes formulées par les conclusions déposées par les conseils des parties, telles que visées par la greffière lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 13 novembre 2020.

En effet, Mme [C], par conclusions de Me [F] son conseil ainsi visées, a sollicité la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de manquements dans le paiement du salaire, la délivrance des bulletins de salaire et des documents de rupture.

Il en découle que la salariée avait renoncé aux demandes formulées initialement dans sa requête.

L'article 564 du code procédure civile prévoit: « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 de ce même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 566 ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».

Il résulte du jugement déféré à la cour, que les demandes au titre du travail dissimulé de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire sont des prétentions nouvelles en appel, qui ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire et d'indemnisation des manquements de l'employeur dans le paiement du salaire et dans la délivrance des bulletins de salaire et des documents de rupture.

Par conséquent ces demandes, qui ne sont ainsi pas comprises dans les différentes exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Sur la garantie de l'AGS

La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire.

Sur la délivrance de documents

Il y a lieu d'ordonner au mandataire ad hoc de la société de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif, une attestation France travail, et un certificat de travail conformes à la présente décision, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais et dépens

Il n'apparaît pas équitable de fixer une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société représentée par son liquidateur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles concernant le travail dissimulé, le licenciement et la mise à pied conservatoire ;

Confirme le jugement déféré [6] dans le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Fixe la créance de Mme [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par M. [B] [G] es qualité aux sommes suivantes :

- 1 740,33 euros nets au titre du rappel de salaire,

- 174,03 euros au titre des congés payés afférents,

Rappelle que l'UNEDIC-AGS [3] de [Localité 3] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;

Ordonne la remise par M. [B] [G] es qualité, à Mme [C] d'un bulletin de paie rectificatif, une attestation France travail, et un certificat de travail, conformes à la présente décision;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] représentée par M. [B] [G] es qualité aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
Identifiant source
6abcf4a7c27382d0991b55d5

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