Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 21/03583

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
Durée de l'appel
5 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
6 428,67 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées l'[5] [3] de [Localité 3]
  6. Conclusions notifiées Mme [L]
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 166

RG 21/03583

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTH

[R] [L]

C/

S.E.L.A.S. [1]

Association [2] ([3] DE [Localité 1])

Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2026 à :

-Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V149

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02017.

APPELANTE

Madame [R] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000148 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.E.L.A.S. [1], en la personne de Me [X] [W], Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L [4], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Association [2] ([3] DE [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4] a embauché Mme [R] [L], selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mars 2017, en qualité de monteur câbleur, ouvrier niveau 1, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par lettre recommandée du 9 août 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave, par lettre notifiée par acte d'huissier le 30 août 2018.

Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi par requête du 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT le licenciement de Madame [R] [L] sans cause réelle et sérieuse ;

DIT la demande de rappel de salaire formulée par Madame [R] [L] justifiée ;

FAIT droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en ce que les salaires ont été payés avec retard et partiellement ;

CONDAMNE la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [R] [L] les sommes de :

- 5 811,33 € bruts à titre de rappel de salaires ;

- 581,13 € bruts de congés payés y afférents ;

- 1 498,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 149,85 € de congés payés y afférents ;

- 591,65 € bruts de congés payés y afférents ;

- 300 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 498,50 € ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL [4], en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens et si besoins les frais d'honoraires d'huissier en cas de besoin d'exécution forcée.

DIT que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limitée des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail ;

CONDAMNE la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.» .

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 10 mars 2021.

La société a constitué avocat et transmis des conclusions au greffe par voie électronique le 8 septembre 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 décembre 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire.

La société [1], prise en la personne de M. [X] [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 3 juillet 2025, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif , M. [X] [W], étant désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour la poursuite des instances prud'homales.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2026, Mme [L] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire formulée par Madame [L] était justifiée.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [L] était sans cause réelle et sérieuse.

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sur le quantum des sommes allouées à Madame [R] [L].

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses autres dispositions. Et statuant à nouveau,

Dire que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail.

Dire que l'employeur n'a pas versé à Madame [N] [T] la totalité des salaires dus.

Dire le délit de travail dissimulé caractérisé.

Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

A titre principal,

Déclarer Madame [N] [T] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Maître [X] [W], SELAS [1], ès qualité de mandataire ad hoc de la Société [4],

FIXER la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la Société [4] à la somme de 2 381,47 € nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que la somme de 238,14 € nets au titre de l'incidence congés payés. A titre subsidiaire,

FIXER la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la Société [4] à la somme de 1 509,96 € nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que la somme 150,99 € nets au titre de l'incidence congés payés.

En tout état de cause,

FIXER la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la Société [4] aux sommes suivantes :

- 6 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 574,95 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 299,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 229,81 € à titre de d'indemnité congés payés sur préavis ;

- 5 000 € à titre d'exécution fautive du contrat de travail ;

- 13 798,86 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 5 811,33 € à titre de rappel de salaires ;

- 581,13 € au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaires ;

- 2 299,81 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire annulée ;

- 229,81 € au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaires ;

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Entiers Dépens.

Condamner l'[2] [3] de [Localité 1] à garantir le paiement de la totalité de la créance de Madame [N] [T],

Ordonner la rectification des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Fixer la créance à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la Société [4] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.».

M. [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 28 mai 2025 remis à personne, puis en qualité de mandataire ad'hoc par acte d'huissier du 3 décembre 2025, n'a pas constitué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2025, l'[5] [3] de [Localité 3] demande à la cour de :

« Débouter l'appelant de toute demande de condamnation dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales ;

Débouter M. [K] [L] des fins de son appel ;

Confirmer le jugement du 10/02/2021 sous réserve d'un appel incident de la SARL [4] notifié avant la rédaction des présentes ;

Subsidiairement,

Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;

Débouter Mme [J] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;

Constater et fixer les créances de MME [J] [L] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Mme [J] [L] de ses demandes ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Débouter Mme [J] [L] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant; Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT;

Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;

En tout état de cause, débouter MME [J] [L] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;

Vu les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;

Débouter l'appelant de toute demande de garantie par l'AGS de la créance au titre du travail dissimulé si elle était accordée, dès lors que le législateur a conçu l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé comme une amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant détachable de ses fonction et exclut de la garantie de paiement des salaires par la société en cas de procédure collective ;

Débouter Mme [J] [L] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS ([3] DE [Localité 1]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que :

- Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

- Et Sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;

Débouter Mme [J] [L] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) ;

Débouter Mme [J] [L] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter Mme [J] [L] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ; ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que la société intimée a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d'appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure .

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué et ne soutient aucune prétention dans la présente instance sur la fixation de la créance de la salariée appelante, mais la société dispose d'un droit propre pour faire valoir des moyens de s'opposer aux demandes adverses, auxquelles la cour ne fait droit que si elle les juge fondées.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire

La salariée sollicite à titre principal la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 2 381,47 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2017 au mois de juillet 2018, outre l'incidence des congés payés et soutient qu'à partir du mois de mars 2017 son employeur ne lui avait plus versé régulièrement ses salaires mensuels, et qu'en outre les trois derniers bulletins de salaire étaient erronés par la mention d'heures d'absences non justifiées et de retenues sur paniers en trop perçus.

L'employeur faisait valoir les incohérences dans le chiffrage des demandes, et que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'absence de règlement des salaires, tels que mentionnés à ses bulletins de paie.

L'AGS ne formule pas d'observation sur la fixation de cette créance au passif.

La cour relève que la salariée formule une demande de rappel de salaire net au titre du différentiel entre les sommes visées par ses bulletins de salaire et les sommes effectivement versées, mais aussi pour un montant inférieur à celui qui avait été fixé en brut par le conseil de prud'hommes. Le premier juge avait retenu à la lecture des bulletins de salaire pour la période de mars 2017 à août 2018 un montant total de salaire brut de 25 962,85.

Il appartient au salarié d'apporter les éléments de fait qu'il invoque à l'appui de sa demande de rappel de salaire.

Or en appel, la salariée ne verse aux débats en sa pièce n°2 que les bulletins de salaire jusqu'au mois de mai 2018, ce qui ne permet pas de faire un autre décompte des sommes mentionnées en net pour la période de juin à août, et notamment s'agissant de retenues sur salaire.

En l'absence de toute pièce adverse, les bulletins de salaire de juin à août 2018 qui avait été communiqués par l'employeur en première instance ne sont pas versés au débat en appel.

Concernant les paiements, si le jugement faisait état d'un montant reçu admis par la salariée de 22 946,67 nets dont 8 831,10 euros de frais, soit supérieur au relevé des sommes sur le compte bancaire, Mme [L] admet à présent dans ses conclusions d'appel avoir reçu un montant total de 24 906,59 euros.

En appel l'employeur est défaillant, et comme l'avait déjà relevé le premier juge, il ne justifie pas, comme cela lui incombe, du paiement de la totalité des salaires dus à sa salariée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande uniquement à hauteur du décompte présenté par la salariée entre la somme de 26 416,55 euros nets lui restant due, et celle de 24 906,59 euros qu'elle reconnaît avoir perçu, soit un différentiel de 1 509,96 euros nets outre congés payés afférents.

Sur la demande indemnitaire

La salariée sollicite la réformation du quantum de l'indemnisation allouée au titre du manquement de l'employeur dans le versement de son salaire.

Néanmoins, au regard des sommes allouées sur ce point par la cour, l'indemnisation fixée par le premier juge au titre de l'exécution du contrat de travail est adéquate et sera confirmée.

Sur le travail dissimulé

Mme [L] soutient que l'employeur a volontairement omis de lui délivrer ses trois derniers bulletins de salaire, pour les mois de juin, juillet et août 2018 et que le délit de travail dissimulé est caractérisé par les retenues qui ont été opérées.

La société exposait que la salariée qui avait été déclarée à temps complet sur les mois litigieux de juin à août 2018 ne sollicitait pas d'heures supplémentaires et soutenait qu'aucune intention de commettre une infraction de travail dissimulé n'était établie.

L'AGS fait valoir également que la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'emploi n'est pas rapportée.

L'article L.8221-5 du code du travail dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du code du travail prévoit: « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

En l'espèce, le litige relatif à l'exécution du contrat de travail durant les trois derniers mois qui a donné lieu à un retard dans le versement des salaires et la transmission des bulletins de salaire, ne permet pas d'en déduire l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de la salariée régulièrement déclarée à plein temps et qui ne prétend pas avoir accompli des heures supplémentaires.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef

Sur le licenciement

Sur le bien fondé

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque pour justifier son licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 août 2018 telle que reproduite dans le jugement mentionne les griefs suivants :

« (') Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 20 juillet 2018, je vous notifiais par mail que votre pointage de juin était faux en effectuant la comparaison avec la carte Total et votre passage aux péages. Malgré une lettre recommandée sur ce fait et d'autre,

je n'ai jamais eu d'explication de votre part ni de celle de votre mère [T] [N].

Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Lors de votre convocation à l'entretien préalable précisant le motif, vous n'êtes pas venu sans prévenir, vous avez donné aucune explication écrite sur le motif de la convocation ce qui n'a pas pu modifier notre appréciation sur ce sujet ; nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave à compter du 28/08/2018. (')».

La cour juge que l'employeur défaillant en appel, n'est pas en mesure de justifier des griefs qu'il invoque au titre d'une faute grave, et par conséquent la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

La société soutient que Mme [L] ne justifie pas d'une perte de salaire sur mise à pied, alors qu'elle était alors placée en arrêt maladie sur cette période.

L'inexécution par la salariée de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire, l'employeur, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser les salaires durant cette période, peu important que la salariée ait pu être placée en arrêt maladie pendant cette même période (Soc. 18 février 2016, n° 14-22708).

Au regard du salaire mensuel de 1.498,50 euros bruts perçu par Mme [L] à la fin de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période de 22 jours de mise à pied à hauteur de 1 098,90 euros, outre congés payés afférents.

Si la cour a retenu que cette mesure conservatoire était injustifiée, Mme [L] ne rapporte pas pour autant de circonstances vexatoires et préjudiciables, alors qu'elle était par ailleurs en arrêt de travail, et doit être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salariée qui avait moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la société à la date du licenciement peut prétendre en application de l'article L. 1234-1 du code du travail à une durée de préavis de 1 mois.

L'article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Le jugement ayant fixé l'indemnité à 1.498,50 euros bruts outre congés payés afférents, correspondant au salaire perçu par Mme [L] à la fin de la relation contractuelle, sera confirmé sur ce chef.

Sur l'indemnité légale de licenciement

A titre liminaire la cour relève que le jugement mentionne par erreur dans son dispositif que la somme de 591,65 euros est afférente à des congés payés alors que la motivation précise que cette somme correspond en réalité à l'indemnité de licenciement.

La salariée avait une ancienneté de 1 an et 6 mois au moment de l'expiration du délai de préavis et percevait un salaire de référence de 1.498,50 euros bruts.

L'indemnité sera, par infirmation du jugement dans son quantum fixée à 561,93 euros.

Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture

Mme [L] fait valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande et expose que sa situation financière déjà fragilisée par les retards de paiement du salaire, a été considérablement détériorée par la rupture de son contrat de travail, et qu'elle a dû solliciter le revenu de solidarité active et n'a retrouvé qu'un emploi précaire, en intérim, à compter du 4 octobre 2019.

L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par ces dispositions.

La salariée qui avait une ancienneté d'une seule année complète, dans une société employant habituellement moins de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.

L' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 2 997 euros.

Sur la garantie de l'AGS

La créance ainsi fixée par la cour bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire.

Sur la délivrance de documents

Il y a lieu d'ordonner au mandataire ad hoc de la société de remettre à Mme [L] un bulletin de paie rectificatif, une attestation France travail, et un certificat de travail conforme à la présente décision, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais et dépens

Il n'apparaît pas équitable de fixer une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société représentée par son liquidateur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, [6] des chefs relatifs aux demandes de rappel de salaire outre congés payés afférents, à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Fixe la créance de Mme [R] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par [X] [W], es qualité de mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :

- 1 509,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à juillet 2018,

- 150,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 098,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à juillet 2018,

- 109,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 561,93 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 997 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que l'UNEDIC-AGS [3] de [Localité 3] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;

Ordonne la remise par le mandataire de la société à Mme [R] [L] d'un bulletin de paie rectificatif, une attestation France travail, et un certificat de travail conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4], représentée par [X] [W], es qualité de mandataire ad'hoc, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 février 2021
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6abcf56bc27382d0991b9815

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