Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 24 septembre 2026RG n° 23/00072
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 26 443,31 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Mme [N] [R] a été engagée par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 mars 2018 au 11 janvier 2019 motivé par le remplacement partiel d'une salariée, en qualité d'assistante d'administration et à la communication, pour une durée de travail de 17,5 heures par semaine.
- Raisonnement: Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Mme [R] considère que le dispositif d'aménagement de la durée de travail prévu par le titre VI de la convention collective auquel renvoient son contrat de travail initial et les avenants successifs lui est inopposable dès lors qu'aucun dispositif de modulation de son temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens; FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] aux sommes suivantes: 24 039,38 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 13 janvier 2021; 2 403,93 euros brut au titre des congés payés afférents; ORDONNE à Me [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association [1], de remettre à Mme [N] [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, ce sans astreinte; DECLARE.
- Montants: FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] aux sommes suivantes: 24 039,38 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 13 janvier 2021; 2 403,93 euros brut au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [R]
- Entretien préalable
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [N] [R]
- Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDSK.
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00761
ARRÊT DU 24 Septembre 2026
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SELARL DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200454
INTIMES :
Maître [M] [E] - es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association [1] selon décision du 22/03/2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat,
L'ASSOCIATION [2] - DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me PAPIN-ROUJAS, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé le 24 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] a été créée le 1er janvier 2010 et se présentait comme un espace d'exploration artistique pour les oeuvres en espace public (Arts de [Localité 6]). Elle était financée par l'État, le Conseil Régional des Pays de la [Localité 7], le département du Maine et [Localité 7] et la Ville d'[Localité 1]. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).
Mme [N] [R] a été engagée par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 mars 2018 au 11 janvier 2019 motivé par le remplacement partiel d'une salariée, en qualité d'assistante d'administration et à la communication, pour une durée de travail de 17,5 heures par semaine.
Par avenant du 11 janvier 2019, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée, Mme [R] exerçant les fonctions de chargée de communication, statut agent de maîtrise, groupe 6, échelon 3 de la convention collective, pour une durée de travail de 21 heures par semaine.
Puis, par avenant du 6 janvier 2020 et 17 juin 2020, il a été convenu que Mme [R] exercerait les fonctions d'accueil, de standardiste et de secrétariat du 1er janvier au 17 juin 2020, puis jusqu'au 25 juillet 2020, en remplacement d'une autre salariée, en sus de ses fonctions initiales de chargée de communication. Dans ce contexte, son temps de travail a été porté à 28 heures par semaine.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 20 août au 30 septembre 2019, puis du 6 avril au 2 mai 2020, et enfin du 24 juin au 26 juillet 2020.
Le 14 décembre 2020, le conseil d'administration de l'association [1] a voté à l'unanimité la dissolution de l'association.
Par courrier remis en main propre le 15 décembre 2020, l'association [1] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable du 22 décembre 2020, Mme [R] s'est vu remettre un courrier exposant les difficultés financières de l'association ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 16 décembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir condamner l'association [1] au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a transformé la liquidation amiable de l'association [1] en liquidation judiciaire. Me [M] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'association.
L'association [2] délégation AGS [3] de [Localité 4] (le [3] de [Localité 4]), intervenue volontairement à l'instance, s'est opposée aux prétentions de Mme [R]. Me [E] ès-qualités était absent et non représenté à l'audience.
Par jugement du 29 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité de l'association [1] ;
- débouté Mme [R] de sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein ;
- donné acte à l'AGS de son intervention par le [3] de [Localité 4] ;
- fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1], représentée par Me [E], liquidateur, à la somme de 552, 12 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 6 mars au 31 août 2018, en application du salaire relevant du groupe 5, échelon 3 ;
- condamné Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], à remettre à Mme [R] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, après une période de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la date de notification du jugement, le ou les bulletins de salaire modifiés pour la période du 6 mars au 31 août 2018, se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les créances de Mme [R] seront garanties par l'AGS dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- condamné Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1] aux entiers dépens ;
- constaté l'exécution provisoire de droit s'agissant des condamnations prévues par l'article R.1454-28 du code du travail.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 février 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Le [3] de [Localité 4] a constitué avocat en qualité d'intimé le 18 avril 2023.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, Mme [R] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelante et le bordereau des pièces communiquées à Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [1], lequel n'a pas constitué avocat.
Mme [R], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de requalification de son temps partiel à temps plein;
- l'a déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 22 112,95 euros, à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour 2 211,29 euros, au titre de la requalification du temps partiel en temps complet (somme qui était à parfaire à la date du jugement) ;
Statuant à nouveau :
- fixer sa créance au passif de l'association [1] aux sommes suivantes :
- 24 039,38 euros à titre de rappel de salaires au titre de la requalification du temps partiel en temps plein ;
- 2 403,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner d'avoir à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaires modifiés depuis le 3 septembre 2018 jusqu'au 13 janvier 2021 ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- déclarer la décision à intervenir commune au [3] ;
- dire que cet organisme sera tenu dans la limite des textes légaux et plafond réglementaires ;
- ordonner l'inscription de sa créance sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire.
Le [3] de [Localité 4] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2026 et renvoyé à l'audience du 25 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [R] ne reprend pas dans ses dernières conclusions sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité dont elle a été déboutée en première instance. Elle est donc réputée l'avoir abandonnée et il ne sera pas statué sur ce point qui s'avère définitif.
De la même manière, en l'absence d'appel principal ou incident sur la disposition du jugement ayant fixé la créance de Mme [R] au passif de l'association [1] à la somme de 552,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 6 mars au 31 août 2018 en application du salaire relevant du groupe 5 échelon 3, ainsi que sur celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci sont définitives.
Enfin, selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'en suit que la cour doit examiner la pertinence des moyens d'appel au regard de la décision des premiers juges. Tel est le cas du [3] de [Localité 4].
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Mme [R] considère que le dispositif d'aménagement de la durée de travail prévu par le titre VI de la convention collective auquel renvoient son contrat de travail initial et les avenants successifs lui est inopposable dès lors qu'aucun dispositif de modulation de son temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association. Elle observe que celle-ci n'a pas conclu d'accord d'entreprise ou de cadre interne définissant les modalités concrètes de modulation, qu'elle n'a pas mis en place les plannings prévisionnels ni ne les a communiqués trois semaines à l'avance, qu'elle n'a pas respecté les délais de prévenance et les majorations en cas de modification des horaires des salariés
à temps partiel, ni mis en oeuvre de moyen effectif et fiable de contrôle du temps de travail et des heures complémentaires. Elle s'estime dès lors bien fondée à solliciter l'application du droit commun de la durée du travail.
Elle affirme à cet égard avoir travaillé au-delà de l'amplitude de travail contractuellement prévue et relève avoir atteint ou dépassé à plusieurs reprises la durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Elle s'estime dès lors bien fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Le jugement constate que 'la [4] prévoit un dispositif d'annualisation du temps de travail qui est applicable de droit au temps partiel sous réserve de respecter certaines dispositions, notamment sur les séquences de travail, la modification de la répartition de la durée du travail et le régime des heures complémentaires appréciées sur une période de 4 mois'. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification, il retient ne pas trouver 'd'élément probant dans les pièces et écritures de Mme [R] démontrant que l'employeur aurait enfreint les dispositions que lui permettent la CCN concernant le temps de travail à temps partiel aménagé sur l'année'.
Aux termes de l'article L.3121-44 du code du travail :
'Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.'
L'article VI.1 de la convention collective intitulé 'durée du travail' prévoit notamment que :
- 'la présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application d'aménager le temps de travail conformément à l'article L.3122-2 du code du travail' ;
- 'les parties incitent les entreprises à aménager par accord d'entreprise les modalités d'application du présent accord, en ayant pour objectif le maintien ou l'augmentation de l'emploi dans les entreprises' ;
- 'afin d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de leur vie personnelle et familiale, les parties signataires de la présente convention invitent les entreprises à aménager, par voie d'accord collectif, des modalités qui permettent notamment d'éviter l'éparpillement des périodes de travail (par exemple en garantissant la continuité de l'activité de chaque salarié)' ;
- 'les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la présente convention et les accords d'entreprise ou d'établissement, en tenant compte des modalités spécifiques prévues par la présente convention ou par un accord collectif de travail'.
L'article VI.3 intitulé 'périodes de référence de l'aménagement du temps de travail' stipule notamment que :
- 'a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée (sous réserve de certains emplois de la filière artistique dont le temps de travail annuel est inférieur à 1 575 heures) la période de référence s'étend sur 12 mois, en principe du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise spécifique fixant des conditions d'aménagement dans les limites prévues à la présente convention' ;
- 'b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée, l'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 1 mois.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de 1 mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées dans les conditions fixées à l'article VI. 9".
L'article VI.5 intitulé 'organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire' prévoit notamment que :
- 'chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins 3 semaines à l'avance son emploi du temps hebdomadaire définitif' ;
- 'aux termes de l'article L.3122-2 du code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées 7 jours à l'avance';
- 'en ce qui concerne les salariés à temps partiel, le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié peut être réduit jusqu'à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat' ;
- 'toute modification d'horaire requiert l'accord du salarié conformément à l'article L.3123-24 du code du travail'.
L'article VI.9 intitulé 'horaire effectué au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen' prévoit pour les salariés à temps partiel :
- 'Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur l'ensemble de cette période, le nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat, les heures effectuées au-dessus de ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complémentaires, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la présente convention.
Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.'
Aux termes de l'article VI.11 intitulé 'dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail' :
- 'Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en 'uvre des dispositions du présent titre'.
Le contrat de travail initial de Mme [R] et ses avenants successifs comportent tous une clause relative à la durée et l'organisation du temps de travail. Ils précisent tous que le contrat est soumis à l'aménagement du temps de travail dans les conditions prévues au titre VI de la convention collective, que la période de référence est celle de la durée du contrat, que la salariée pourra être amenée à travailler le dimanche dans la limite de 20 dimanches par période de référence, et que le décompte et la rémunération des heures complémentaires seront calculés conformément à l'article VI.13 bis de la convention collective.
Le contrat du 6 mars 2018 (CDD) précise que la durée de travail hebdomadaire est de 17 heures et demi.
Le premier avenant du 11 janvier 2019 (CDI) porte à 21 heures la durée hebdomadaire de travail et précise en outre que les jours travaillés sont les lundis, mardis et jeudis.
Le second avenant du 6 janvier 2020 conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 17 juin 2020, porte à 28 heures la durée hebdomadaire de travail et précise en outre que les jours travaillés sont les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
Le dernier avenant se contente de prolonger le terme du précédent avenant au 25 juillet 2020.
La cour constate d'abord que la convention collective incite mais n'impose pas aux entreprises entrant dans son champ d'application de conclure un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail. Cette convention collective répond cependant à tous les impératifs de l'article L.3121-44 du code du travail, étant précisé que ceux-ci n'ont pas été développés ci-dessus dans leur intégralité. Elle constitue donc la convention exigée par ces dispositions. Dès lors, la condition de mise en 'uvre d'un aménagement du temps de travail au sein de l'association [1] s'avère remplie, et celui-ci valablement mis en place. Cet aménagement du temps de travail qui est régi par les dispositions conventionnelles est donc opposable à Mme [R] et il importe de vérifier si ses exigences ont été respectées.
L'invalidité ou le non-respect d'un accord collectif de modulation ne provoque pas de plein droit la requalification du contrat à temps partiel en temps complet.
La charge de la preuve du respect des dispositions de cet accord relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail pèse sur l'employeur.
En cas de non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la communication du programme indicatif et des horaires de travail, il est constant le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel modulé a la possibilité de se prévaloir d'une présomption de contrat de travail à temps complet. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser.
Mais en matière de temps partiel modulé où, en raison de la possibilité de variation de la durée du travail, le contrat de travail n'a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et où la durée du travail 'prévue' devant être mentionnée au contrat s'entend de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la preuve que l'employeur doit rapporter pour renverser la présomption de temps plein est seulement relative au fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La preuve ainsi requise répond à l'exigence essentielle sur laquelle repose la mise en oeuvre du travail à temps partiel, à savoir, que le salarié dispose d'une prévisibilité de ses horaires de travail lui permettant de s'organiser et d'exercer, le cas échéant, d'autres activités. Cette prévisibilité ne peut être assurée que si les règles relatives à l'information du salarié sont respectées.
Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe.
Or, en l'espèce, il n'est communiqué aucun planning, et rien n'établit que Mme [R] se soit vu communiquer au moins 3 semaines à l'avance son emploi du temps hebdomadaire définitif, hormis sur la période du 1er janvier au 25 juillet 2020 où ses heures de travail sont fixées dans les avenants.
Il apparaît ensuite que sa durée de travail mensuelle a été éminemment variable durant toute l'année 2018 allant jusqu'à générer un surplus de 111 heures au-delà du temps contractellement prévu, étant relevé que la seconde semaine de septembre 2018, elle a accompli 55 heures de travail.
Il ressort enfin d'un compte-rendu de réunion d'équipe du 2 octobre 2018 que Mme [R] 'a trop d'heures à récupérer' et que la question d'une réorganisation de son temps de travail est posée sans que la réponse soit néanmoins apportée.
L'employeur, absent à l'audience tant en première instance qu'en appel, ne communique aucun élément, et le jugement n'évoque pas le sujet de la communication préalable des plannings.
Par conséquent, la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée, et le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, ce d'autant plus que lors de la seconde semaine de septembre 2018, Mme [R] a dépassé la durée de travail hebdomadaire légale de 35 heures.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [R] se fonde sur les minima conventionnels applicables à la classification groupe 5, échelon 3, tel que le conseil de prud'hommes l'a retenue, au lieu de la classification groupe 6, échelon 3 figurant sur ses bulletins de salaire.
Il n'a pas été interjeté appel de cette disposition du jugement lequel retient cette classification après avoir 'considéré les fonctions in concreto telles qu'exercées par Mme [R] depuis son embauche'.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la classification groupe 5, échelon 3 qui doit donc être retenue, pas davantage que sur les calculs de Mme [R] détaillés dans ses conclusions.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] aux sommes de 24 039,38 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 13 janvier 2021 conformément à la demande, et de 2 403,93 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l'intervention du [3] de [Localité 4]
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à l'AGS intervenant par l'intermédiaire du [3] de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Sur les documents sociaux et les dépens
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Me [E] ès-qualités de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Me [E] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] aux sommes suivantes :
- 24 039,38 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 13 janvier 2021;
- 2 403,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à Me [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association [1], de remettre à Mme [N] [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, ce sans astreinte ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'association [2] délégation AGS-CGEA de [Localité 4] l'AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
CONDAMNE Me [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association [1], aux dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2022
- Identifiant source
- 6abd261bc27382d0992c4a6e
