Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 22/07518
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 17 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Le 22 septembre 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
- Demandes: M. [S] critique le jugement entrepris qui a jugé que la prise d'acte intervenue le 29 juin 2020 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite que la cour conclue à l'existence d'un licenciement verbal de la part de l'employeur, produisant les mêmes effets.
- Raisonnement: Sur les autres demandes: Sur la remise de documents La cour confirme le jugement qui a ordonné au mandataire liquidateur de l'association [5] de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du harcèlement moral et fixé une astreinte à l'injonction faite au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés; Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] à la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral découlant du harcèlement moral subi; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à l'injonction faite au mandataire liquidateur de l'association [5] de délivrer de nouveaux documents de fin de contrat, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
- Appel formé l'Unedic délégation [7] [2] de [Localité 1]
- Conclusions de l'appelant l'appelante ont été signifiées à Me [M] [J]
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées l'
- Conclusions notifiées l'intimé ont été signifiées à Me [M] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 163
Rôle N° RG 22/07518 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWC
Association [1] [2] DE [Localité 1]
C/
[F] [S]
SELARL GM
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2026
à :
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00295.
APPELANTE
Association [3], DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], Association Déclarée, représentée par son Directeur Madame [K] [P] domiciliée [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
S.E.L.A.R.L. [4] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association [5], demeurant [Adresse 4]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été engagé par l'association [5] en qualité de chirurgien dentiste à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 5 juin 2020, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de sa convocation à entretien préalable. Par courrier du 19 juillet 2020, l'association [5] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2020.
Entre-temps, par courrier du 29 juin 2020, M. [S] a pris acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur.
Par jugements du tribunal de commerce de Grasse, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association [5] le 19 décembre 2019, puis la liquidation judiciaire de l'association [5] prononcée le 16 septembre 2020. Me [M] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de l'association [5].
Le 22 septembre 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- fixé la créance de M. [S] au passif de l'association [5] aux sommes suivantes à titre de solde des salaires :
. du mois de décembre 2019 pour un montant de 1 069,81 euros,
. du mois de mai 2020 pour un montant de 5 000 euros,
. du mois de juin 2020 pour un montant de 5 000 euros,
- dit et jugé justifiée la prise d'acte et fixé la créance de M. [S] au passif de l'association [5] aux sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 5 000 euros à titre du préavis,
. 500 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 937,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
- ordonné la remise par Me [M] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5], à M. [S], des documents sociaux (fiches de paye, attestation de l'employeur destinée à l'Assedic Pôle emploi, certificat de travail), le tout assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard courant à compter de la troisième semaine suivant la notification du présent jugement,
- constaté l'intervention forcée de l'Unedic délégation [6] de [Localité 1] et l'a dit bien fondée,
- déclaré opposable à Me [M] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5] la présente décision,
- déclaré opposable à l'Unedic délégation [7] [2] de [Localité 1] la présente décision, dans les limites de sa garantie,
- ordonné l'inscription des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 24 mai 2022, l'Unedic délégation [7] [2] de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par arrêt du 19 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, l'appelante demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire :
- juger que le [2] a procédé à la prise en charge du salaire concernant la période comprise entre le 1er et 18 décembre 2019 (c'est-à-dire antérieure au redressement de la société), pour la somme de 9 582,59 euros,
- juger que la garantie des salaires pendant la période d'observation est limitée à 1 mois et demi de salaire,
En conséquence,
- débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le mois de juin 2020,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- juger que la garantie de l'AGS s'applique aux seules ruptures du contrat de travail émanant des organes de la procédure collective et est exclue lorsque dans les périodes visées par l'article L 3253-8-2 du code du travail, la rupture du contrat est à l'initiative du salarié,
- juger que M. [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation,
En conséquence :
- prononcer la mise hors de cause de la garantie du [2] pour les créances résultant de la prise d'acte de M. [S] (créance résultant de la rupture du contrat de travail),
A titre subsidiaire :
- juger que le prise d'acte de M. [S] s'analyse en une démission,
- juger que M. [S] n'a pas droit au paiement de l'indemnité de licenciement à défaut de bénéficier d'une ancienneté de 8 mois révolue dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
o Dommages et intérêts pour prise d'acte justifié : 10 000 euros
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 937,50 euros
o Indemnité de préavis : 5 000 euros
o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 500 euros
- limiter, à tout le moins, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail
En tout état de cause :
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du [2] et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du [2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au [2] dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le [2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a considéré la mise à pied conservatoire de l'employeur comme injustifiée et fixer la créance du Docteur [S] à la somme de 4 166 euros au titre du salaire brut du 5 au 30 juin 2020,
Sur l'arriéré de salaires :
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a considéré l'arriéré de salaires au 30 juin 2020 s'élevait à la somme de 16 014,23 euros,
- fixer la créance du Docteur [S] correspondant au paiement des salaires de décembre 2019 et mai 2020 à hauteur de 16 014,23 euros,
Sur la rupture du contrat de travail :
- réformer le jugement en retenant qu'il s'agit d'un licenciement oral imposé par l'employeur
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a :
. fixé les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros (2 mois X 5000 euros) revenant au Docteur [S],
. fixé la créance du Docteur [S] relative au préavis la somme brute de 5 000 euros au titre du préavis,
. fixé la créance du Docteur [S] relative à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme brute de 500 euros,
. fixé la créance du Docteur [S] relative à l'indemnité de licenciement à la somme de 937,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Sur le harcèlement moral :
- réformer le premier jugement et dire qu'il une pluralité de faits imputables à l'employeur impliquant une dégradation des conditions de travail du Docteur [S], entrant dans le harcèlement moral,
- fixer les dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros (5000 euros X 6 mois) revenant au Docteur [S],
En tout état de cause,
- dire que l'arrêt sera opposable à l'Assedic [8].
Demande de pièces à établir à la charge de l'employeur :
- ordonner la remise des documents suivants :
. fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance, . attestation de l'employeur destiné à l'Assedic Pôle emploi,
. certificat de travail,
Le tout assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [4] et l'Assedic [7] [2] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par observations du 6 mai 2026, l'intimé relève que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Me [M] [J], mandataire liquidateur, défaillant, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, remis à personne habilitée.
Les conclusions de l'intimé ont été signifiées à Me [M] [J], mandataire liquidateur, défaillant, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte également de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement des chefs de jugement critiqués par la seule appelante.
La cour est en revanche saisie de la contestation du jugement, par appel incident du salarié intimé, concernant le caractère oral du licenciement et le harcèlement moral, M. [S] sollicitant la réformation du jugement, en ces termes :
'- réformer le jugement en retenant qu'il s'agit d'un licenciement oral imposé par l'employeur
- réformer le premier jugement et dire qu'il une pluralité de faits imputables à l'employeur impliquant une dégradation des conditions de travail du Docteur [S], entrant dans le harcèlement moral,
- fixer les dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros (5000 euros X 6 mois) revenant au Docteur [S]'.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, M. [S] invoque des agissements répétés de la part de son employeur, en désorganisant son activité et en faisant pression pour le pousser à la démission. Ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et par suite de son état de santé.
Il présente les éléments de faits suivants :
- aucune mutuelle n'a été mise en place par l'employeur,
- aucune visite médicale n'a été organisée,
- un retard systématique dans le paiement des salaires,
- la non-délivrance des fiches de paye, à l'exclusion de celles de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020,
- le non-paiement des salaires de décembre 2019, mai 2020 et juin 2020,
- des mesures vexatoires prises à son encontre, tels la signature d'un acte de rupture conventionnelle, la mise à pied conservatoire, l'entretien préalable organisé en vue d'un licenciement qui n'a finalement pas été prononcé.
Il produit les pièces suivantes au soutien de ses affirmations :
- les bulletins de paie de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020,
- le courrier de M. [S] adressé le 15 avril 2020 à l'association [5] : 'Aujourd'hui, des considérations familiales et personnelles deviennent difficilement conciliables avec mon devoir de me consacrer entièrement au bon fonctionnement du centre. Il y a plusieurs semaines, nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet et avons discuté la possibilité de conclure un accord de rupture conventionnelle. Vous y étiez favorable. Je vous propose donc, conformément aux articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail, de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle, je sollicite un entretien au cours duquel nous pourrons librement consentir à cette convention',
- le formulaire de rupture conventionnelle signé par M. [S] et l'association [5] le 20 avril 2020,
- le mail de la DIRECCTE du 15 juin 2020, indiquant qu'aucune rupture conventionnelle concernant M. [S] et l'association [5] n'a été enregistrée,
- le courrier de Me [M] [J], mandataire judiciaire, du 9 juin 2020 : 'Je fais suite à votre courrier en date du 15 mai 2020 ainsi qu'à notre dernière conversation téléphonique. Je vous confirme que lors de la demande présentée, pour la prise en charge de vos arrêtés de salaire, les AGS ont suspendu le paiement de la prime calculée sur le chiffre d'affaires. Les justificatifs sollicités auprès de Mme [R] m'ont été transmis et lesdits documents ont été envoyés auprès des services [7].
Par ailleurs, j'ai adressé une relance auprès des AGS afin que votre dossier soit traité dans les meilleurs délais',
- le courrier de réponse de M. [S] du 27 juin 2020,
- le mail adressé par Mme [Y] [R] à M. [S] le 23 juin 2020, l'informant de sa mise à pied à titre conservatoire, en raison du non-respect des règles de précaution en matière de protection COVID,
- le courrier de convocation du 9 juillet 2020, en vue d'un entretien préalable à licenciement fixé au 27 juillet 2020,
- un mail de Mme [U] [Q], patiente, du 25 août 2020, faisant état du respect par M. [S] des barrières de sécurité,
- le courrier de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2020 à l'attention de l'association [5].
La matérialité de certains faits présentés par le salarié n'est pas établie par les pièces qu'il verse en procédure. Ainsi, les éléments produits au dossier par M. [S] ne permettent pas d'établir si une mutuelle a été mise en place par l'employeur, ou une visite médicale d'embauche organisée. Le retard systématique dans le paiement des salaires, allégué par M. [S], n'est pas non plus étayé par des pièces probantes.
Le jugement querellé ayant retenu que l'association [5] n'avait pas versé à M. [S] ses salaires de décembre 2019, mai et juin 2020, et ordonné au mandataire liquidateur de remettre les bulletins de paie au salarié, ces éléments de faits seront retenus comme étant matériellement établis.
S'agissant enfin de l'absence de transmission de la convention de rupture signée, en vue de son homologation, de la mise à pied conservatoire qui a perduré dans le temps et de l'absence de licenciement prononcé à l'issue de la procédure disciplinaire, ces faits résultent des pièces produites en procédure.
L'ensemble des éléments ainsi produits, ainsi appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
S'il ressort de la procédure que l'employeur a commencé à rencontrer des difficultés financières dès décembre 2019, avec l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la procédure disciplinaire a été interrompue par la prise d'acte de la rupture par M. [S], la défaillance en procédure du mandataire liquidateur de l'association [5] ne permet pas à la cour de retenir que l'ensemble des éléments de fait est justifié par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral.
La situation de harcèlement moral à l'encontre de M. [S] sera dès lors retenue, par infirmation du jugement entrepris. Toutefois, si M. [S] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce relative à la détérioration de son état de santé et à l'ampleur de son préjudice psychique. M. [S] ayant toutefois subi un préjudice moral occasionné par le harcèlement moral ainsi caractérisé,
la somme de 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5], en réparation de ce préjudice.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail
M. [S] critique le jugement entrepris qui a jugé que la prise d'acte intervenue le 29 juin 2020 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite que la cour conclue à l'existence d'un licenciement verbal de la part de l'employeur, produisant les mêmes effets.
M. [S] soutient que la dirigeante de l'association lui avait rappelé à plusieurs reprises que son contrat de travail était rompu et qu'il n'était plus nécessaire de se représenter au siège de l'association, que l'employeur a ainsi exprimé de manière claire sa volonté de mettre fin au contrat de travail qui les liait.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Constitue un licenciement verbal l'annonce par l'employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié avant la notification écrite et motivée du licenciement à ce salarié.
L'annonce n'est pas forcément celle faite au salarié et elle n'est pas forcément orale. L'élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d'avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. Ainsi, l'utilisation de tout vecteur de communication ayant pour résultat l'annonce du licenciement avant sa notification au salarié constitue un licenciement verbal.
Il appartient au salarié de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail.
Or, en l'espèce, M. [S] ne produit aucune pièce venant étayer ses affirmations, ni aucune précision sur la date et le contexte dans lequel un licenciement lui aurait été notifié verbalement.
La demande de réformation du jugement querellé sur ce point sera donc rejetée.
Sur les autres demandes : Sur la remise de documents
La cour confirme le jugement qui a ordonné au mandataire liquidateur de l'association [5] de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5], ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du harcèlement moral et fixé une astreinte à l'injonction faite au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] à la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral découlant du harcèlement moral subi,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à l'injonction faite au mandataire liquidateur de l'association [5] de délivrer de nouveaux documents de fin de contrat,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 2] des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5], ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 17 mars 2022
- Identifiant source
- 6abcf95ec27382d0991cf46c
