Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24/02655
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRET N° [R] C/ SAS ATALIAN PROPRETE copie exécutoire le 19 novembre 2025 à Me DELAVENNE Me MARTY LDS/IL/CB COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRE…
Texte de la décision
ARRET N° [R] C/ SAS ATALIAN PROPRETE copie exécutoire le 19 novembre 2025 à Me DELAVENNE Me MARTY LDS/IL/CB COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025 ************************************************************* N° RG 24/02655 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 22/00327) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [L] [R] née le 03 Janvier 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S.
ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 novembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [R] a été embauchée à compter du 6 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Atalian propreté (la société ou l'employeur), en qualité d'agent d'entretien.
La relation contractuelle a été poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er juin 2017.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 avril 2022.
S'estimant victime de harcèlement moral et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 novembre 2022.
Par avis d'inaptitude du 19 avril 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes en conséquence.
Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a : - dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes dues à Mme [R] dans le cadre de ses congés payés acquis durant ses arrêts maladies et de régulariser les bulletins de salaires en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ; - condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - laissé à la charge de la société les dépens de l'instance.
Mme [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit sa demande de reconnaissance de harcèlement moral mal fondée ; - l'a déboutée de : - ses demandes salariales et indemnitaires fondées sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre ; - ses demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail'; Statuant de nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ; - constater le harcèlement moral qu'elle a subi ; En conséquence, - dire que le licenciement prononcé est nul en raison du harcèlement moral subi ; En conséquence, - condamner la société Atalian propreté au paiement des sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 312 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 323 euros à titre d'indemnité de congés payés et congés payés y afférents ; - 3 647,07 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ; - 36 140 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné à la société Atalian propreté de régulariser ses bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ; - condamné la société Atalian propreté à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil) à compter de la saisine du conseil d'[Localité 5] ; - ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ; - ordonner à la société de procéder à l'établissement des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Atalian propreté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit Mme [R] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre ; - débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Subsidiairement, - limiter l'éventuelle condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 315,52 euros, outre la somme de 331,55 euros pour les congés payés afférents ; - débouter Mme [R] de sa demande au titre de l''indemnité conventionnelle de licenciement ; - réduire à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation au titre l'indemnité pour licenciement nul ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - lui a ordonné de verser les sommes dues à Mme [R] dans le cadre de ses congés payés acquis durant ses arrêts maladies et de régulariser les bulletins de salaires en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ; - l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a laissé à sa charge les dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés, - dire irrecevable sinon débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la régularisation des congés payés acquis au titre de périodes d'arrêt maladie ; - condamner Mme [R] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.