§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
16/05/2023
Numéro d'affaire
22/01479

Résumé

ARRET N° [X] C/ Association CAPEB 80 OMME copie exécutoire le 16 mai 2023 à Me Hamel Me Delahousse CB/MR/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRE…

Texte de la décision

ARRET N° [X] C/ Association CAPEB 80 OMME copie exécutoire le 16 mai 2023 à Me Hamel Me Delahousse CB/MR/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00416) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE CAPEB 80 (Chambre des artisans du bâtiment de la Somme) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [W] [J] épouse [X] a été embauchée par la chambre des artisans du bâtiment, association Capeb 80, ci-après désignée sous le nom de l'employeur ou l'association, en contrat à durée déterminée le 1er octobre 1994 pour une durée de 9 mois en qualité de secrétaire chargée du secrétariat, de la comptabilité, de la gestion informatique et de l'assistance téléphonique avec certaines réunions.

La relation de travail s'est poursuivie par un second contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 pour 9 mois puis elle, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 1996 pour le même poste à temps plein.

Un avenant a été signé le 21 février 2000 stipulant que Madame [X] était désignée en qualité de responsable du service reprographie ; puis par un second avenant du 13 septembre 2001 le temps de travail de la salariée a été réduit à 121,24 heures mensuelles avec une répartition des jours et heures travaillés.

Par un nouvel avenant du 1er mai 2012 les missions de la salariée ont été détaillées plus précisément et par un dernier avenant du 26 mai 2017 elle bénéficiait d'un nouvelle classification ETAM au niveau E.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la métallurgie accords nationaux.

Par courrier du 2 septembre 2020, l'association Capeb 80 société a convoqué Mme [X] en vue d'un entretien préalable à un licenciement économique pour le 14 septembre 2020 au cours duquel il lui a été remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Le 23 septembre 2020 l'employeur a notifié le licenciement pour motif économique de Mme [X].

Contestant la légitimité et la régularité du licenciement, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Amiens par requête du 10 novembre 2020.

Par jugement rendu le 24 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Amiens a : - Dit et jugé que le licenciement entrepris par l'association Capeb 80 à l'encontre de Mme [X] repose bien sur une réalité économique et revêt donc un caractère réel et sérieux ; - Dit et jugé que l'association Capeb 80, a respecté les critères d'ordre de licenciement établis sur des éléments objectifs; - Dit que l'association Capeb 80 n'a pas failli à son obligation de reclassement; en conséquence - Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions; - Débouté l'association Capeb 80 de sa demande reconventionnelle; - Condamné Mme [X] aux dépens.

Ce jugement a été notifié le 29 mars 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 31 mars 2022.

L'association Capeb 80 a constitué avocat le 4 avril 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [X] prie la cour de : - La dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et rétentions. y faisant droit, Infirmer en son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes d' Amiens en date du 24 mars 2022 Par conséquent, aux termes des dispositions affirmatives et supplétives, A titre principal Dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Condamner la Capeb 80, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul, abusif et vexatoire, A titre subsidiaire, Dire le licenciement prononcé en violation des dispositions relatives aux critères d'ordre du licenciement pour motif économique, Par conséquent, Condamner la Capeb 80, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer à la somme suivante de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des critères d'ordre de licenciement économique, Condamner la Capeb 80, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes: * 520 euros à titre de congés payés sur préavis. * 9200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 par jour de retard à compter de la décision les bulletins de paie et documents de fin de contrat et conformes à ladite décision et dire que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte - Condamner la Capeb 80, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 10 novembre 2020, - Débouter l'association Capeb 80, prise en la personne de son représentant légal, de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022, l'association Capeb 80 prie la cour de : - Dire l'appel de Mme [X] recevable mais mal fondé. - Dire son appel incident recevable et bienfondé - Confirmer le jugement du conseil de prudhommes d'Amiens du 2 mars -2022 en toutes ses dispositions déboutant Mme [X] de ses prétentions et l'infirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est bien fondé - Dire et juger qu'elle a parfaitement satisfait à l'obligation de recherche de reclassement - Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères (l'ordre de licenciement) et subsidiairement qu'elle a fait une application correcte des critères d'ordre de licenciement à l'occasion de la procédure de licenciement de Mme [X] En conséquence, - Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire, et si le licenciement de Mme [X] était jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, limiter à la somme de 7800 euros les dommages et intérêts qui lui seraient accordés de ce chef, A titre encore plus subsidiaire, et s'il était jugé que le licenciement de Mme [X] était bien fondé, mais qu'il avait été fait une application incorrecte des critères d'ordre de licenciement, limiter à la somme de 7800 euros, les dommages et intérêts qui lui seraient accordés de ce chef et la débouter du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'indemnité de préavis, - Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande d'application des intérêts légaux sur les condamnations à intervenu, ceci au jour de sa saisine de la juridiction prud'homale, ou encore de remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat modifiés, - Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.