Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00537
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYV2 S.A.S. R.D.T. LOG C/…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYV2 S.A.S.
R.D.T.
LOG C/ [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : 11/05/2023 à : - Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00179.
APPELANTE S.A.S.
R.D.T.
LOG, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [E] [F], demeurant chez Madame [W] [F] - [Adresse 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F] a été engagé par la société RDT en qualité de cariste, le 1er septembre 2008, puis le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société RDT LOG en qualité d'opérateur de ligne en préparation de commandes-cariste 1er degré moyennant en dernier lieu un salaire de 2.025,83 euros.
La société RDT LOG exerce l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifique de marchandises.
Elle appartient au groupe RDT entreprise familiale, spécialiste de la logistique et du transport, implantée sur le territoire national et dans les DOM TOM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société RDT LOG employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 5 décembre 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société RDT LOG, le 1er juillet 2015, le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche présentée par M. [E] [F].
Le 6 décembre 2017, lors d'une première visite de reprise auprès du médecin du travail M.[E] [F] a été déclaré inapte temporairement au poste de préparateur de commandes et à celui de cariste.