Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 8 octobre 2026
Chambre 4-3ArrêtRG n° 21/10923
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L’essentiel
Résumé automatique20 000 € nets sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8 076,85 € bruts sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour modifie le jugement précédent, [8] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Juge que le licenciement du 18 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
4 487,14 € bruts sont accordés pour préavis.
Autres points décidés
- La cour rejette les demandes au titre de la réintégration.
- Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018.
- Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
- La cour dit n'y avoir lieu à astreinte.
- La cour condamne la société [4] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à M. [E] [B] [Z] dans la limite de un mois.
- La cour dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné.
- 448,71 € bruts sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne la remise par la société à M. [E] [B] [Z] d'un certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, conformes à la présente décision.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €Fixé par cet arrêt · NetPassage source
- Indemnité de licenciement8 076,85 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Préavis4 487,14 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €Fixé par cet arrêt · NetPassage source
- Indemnité de licenciement8 076,85 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Préavis4 487,14 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Congés payés448,71 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Frais de procédure2 500 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [4]À : M. [E] [B] [Z]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Accident du travail Passage source
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (18 passages)
DatesPassage 1
Un autre accident du travail du 1er juillet 2014 a été reconnu par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2014.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par lettre recommandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave.
Lire ce passageDatesPassage 3
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Lire ce passageDatesPassage 4
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021.
Lire ce passageDatesPassage 5
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 6
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2026, la société demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Infirme le jugement déféré, [8] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Juge que le licenciement du 18 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Rejette les demandes au titre de la réintégration ;
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 9
Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z], les sommes suivantes: - 4 487,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 448,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 076,85 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 13
Ordonne la remise par la société à M. [E] [B] [Z] d'un certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, conformes à la présente décision ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 15
Condamne la société [4] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à M. [E] [B] [Z] dans la limite de un mois ;
Lire ce passageSynthèsePassage 16
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné
Lire ce passageMontantsPassage 17
Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 18
Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2026
N°2026/ 175
RG 21/10923
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2XS
[E] [B] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 8 octobre 2026 à :
- Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V359
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01933.
APPELANT
Monsieur [E] [B] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000598 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, M. [E] [B] [Z], en qualité de commercial de bord.
Le contrat de travail, régi par la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, a été transféré à la société [3] le 1er mars 2009, puis à la société [4] le 3 novembre 2013 à l'occasion des changements du marché auprès de la [5].
M.[B] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 30 avril 2013, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Un autre accident du travail du 1er juillet 2014 a été reconnu par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2014.
A compter du 6 février 2016 jusqu'au 5 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail déclaré au titre d'une rechute de l'accident de 2012, a fait l'objet d'une décision de refus par la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2016.
Par lettre recommandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave.
DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail.
DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite.
DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline.
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes.
DÉBOUTE la société [B] de toutes ses demandes y compris sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens. ».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de :
« REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 22 juin 2021, dont appel, en ce qu'il a :
DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave ; alors que le Conseil a reconnu que la société [6] ne rapportait pas la preuve des montants reprochés dans la lettre de licenciement et ne fournissait pas la procédure de versements à suivre par Monsieur [E] [B] [Z], ni la preuve du fait que ce dernier ait été au courant. En effet, ce faisant le Conseil a méconnu les règles en matière de charge de la preuve et le principe selon lequel en matière de faute grave le doute profite au salarié.
DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident, alors même qu'en l'absence de faute grave, celui-ci devait bénéficier desdites dispositions.
DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite et DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline, alors même que la notification de la lettre de licenciement à une adresse différente de celle à laquelle la convocation à entretien préalable a été adressée dénote un comportement déloyal de nature à priver le salarié de son droit à recours à la commission de discipline.
DEBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens.
En conséquence et statuant de nouveau
DIRE ET JUGER que la notification du licenciement à une adresse erronée équivaut à l'absence de notification dans le délai de un mois de l'article L.1332-2 du code du travail,
DIRE ET JUGER que la faculté pour le salarié de saisir la commission de discipline prévue à l'article 19.2 de la convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fond
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] a été privé de cette garantie de fond
DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés
En conséquence,
REQUALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour une rechute d'accident du travail, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent
CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.614,33 € au titre des congés payés y afférents, à parfaire jusqu'à la réintégration effective du salarié.
A TITRE SUBSIDIAIRE, en l'absence de réintégration
CONDAMNER la société [6] verser à Monsieur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes :
- 8.874,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ;
- 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du présent Conseil.
CONDAMNER la société [6] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTER la société [6] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2026, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
En conséquence,
FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [E] [B] à la somme de 2 163,02 €, DEBOUTER Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 692,04€
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 326,04 € outre 432,60 € à titre de congés payés afférents,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il appartient à l'employeur de prouver la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2016 est libellée de la manière suivante :
« - Notre service financier nous a alerté le 15 Janvier 2016 sur le non-respect des procédures de versement, vous concernant. Un état des manquements pour la période du 2 décembre 2015 au 28 janvier 2016, consolidé au 1er février 2016 a été établit et fait état ;
Sur 31 courses réalisées :
o Le chiffre d'affaires espèces de 21 courses a été versé en différé pour un montant de 3245,35 €
o 8 recettes numéraires manquent au versement pour un montant total de 1999,53 €
o 2 recettes versées en conformité.
Après investigations ;
o Pour les recettes versées en janvier 2016, vous renseignez le cahier de caisse [5] complété de la date et du numéro de chaque train réalisé, vous nous remettez un double de votre détail de versement comme le prévoit la procédure, mais ne restituez pas les pochettes correspondantes au déclaratif et donc à l'activité réalisée.
Volontairement vous versez la recette d'autres trains, exemple :
- Le 14 décembre 2015 vous versez la recette espèces de votre activité du 2 décembre 2015, tgv 5123 Q
Le 19 janvier 2016 vous versez la recette espèces de votre activité du 6 janvier 2016, tgv 6114 T
o Les versements de 8 caisses sont manquants sur les activités du :
- 10/12/2015 TGV 6114 T 431,10 €
- 21/12/2015 TGV 5376 T 242,60 €
-22/12/2015 TGV 5316 Q 305,30 €
-18/01/2016 TGV 6127 Q 242,05 €
-23/01/2016 TGV 9882 T 153,38 €
-24/01/2016 TGV 9826 Q 338,80 €
-28/01/2016 TGV 9801 Q 144,80 €
-27/01/2016 TGV 9866 Q 141,50 €
- le rapport de contrôle de route réalisé par les contrôleurs présents à bord du TGV 6837/T le 13 janvier 2016, fait état des faits suivants :
o Les procédures d'encaissement ne sont pas respectées. Les contrôleurs de route, après vérification de la bande « TPE » font état d'une suspicion de non typage sur 4 ventes pour un montant total de 21,20 €, encaissées en espèces sans édition ni remise de ticket de caisse aux clients.
-13h01 : un café et un cake
-13h06 : un Ice Tea et un chocolat chaud
-13h12 : un café
-13h13 : un Wrap
o Annulation de 2 ventes réglées en espèces pour un montant total de 12,70 €.
Ces annulations récurrentes nous ont conduites à analyser le nombre d'opération d'annulation du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Sur les 180 courses réalisées, 93,34 % d'entre elles présentent cette saisie, pour un montant total de 9983,90 €.
o Sur les TGV 5372 et 5322 des 14 et 15 janvier 2016, vous déclarez une NCE HS dès le départ. Recettes réalisées, 163,50 euros et 166,78 euros alors que la [7] des mêmes trains sur les mêmes jours en janvier 2016 sont de 372euros et 636 euros.
En 2015 vous avez déclaré pas moins de 4 NCE hors service, pour exemple :
o TGV 9801 du 5 octobre 2015, vous avez rédigé un compte rendu de voyage annonçant la mise en cadenas de votre matériel (TPE HS inutilisable) en prétextant qu'un client l'a fait tomber. Or ce TPE (n° 6607331), envoyé en réparation, est signalé par le service informatique «comme volontairement dégradé par introduction d'un objet pointu ».
o TGV 6112 du 14 octobre 2015, vous déclarez votre NCE HS au départ, et déclarez un chiffre d'affaires de 118,60 euros alors que ce train à une [7] de 725 euros et que le chiffre d'affaires de la semaine précédente était de 609 euros.
Pour rappel nous vous avons déjà reçu en entretien managérial et/ou convocation officielle pour les faits précités :
o Contrôle de route du 27/10/2015, à bord du TGV 9826Q, les contrôleurs constatent l'annulation frauduleuse d'une note pour une cliente étrangère qui a payé en espèce (montant 23 euros), ainsi qu'une vente non typée. Votre responsable hiérarchique vous a reçu, mais « vous ne vous souveniez plus des faits»
o Des suspicions de non typage, signalées par les contrôleurs à bord du TGV 6120T du 12 août 2015 et du TGV 5322Q le 21 Août 2015, une mise en garde a été effectuée par votre AUO.
o Le 4 avril 2014 vous avez été reçu en convocation officielle pour évoquer le non-versement espèce de 4 recettes pour un montant de 1222,00 €. Une mise à pied disciplinaire d'une journée vous a été notifiée.
Par votre comportement, vous avez enfreint l'article L1222-1 du code du travail ; l'obligation de loyauté, qui précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également se garder de commettre un acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise tel que tromperie, man'uvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation. »
Votre attitude fautive est constitutive d'un manquement grave à vos engagements contractuels dans le cadre de votre poste de commercial de bord senior.
L'analyse détaillée de vos versements nous laisse à penser que vos actes sont intentionnels, malveillants et prémédités.
Nous suspectons des mises en défaut des TPE à votre disposition, pour pouvoir assurer vos voyages sans caisse enregistreuse et ainsi sans contrôle des ventes.
Vos agissements causent un grave préjudice à l'Entreprise, avec pour conséquence une rupture du niveau de confiance à votre égard et la remise en cause de la continuité de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer a votre encontre votre licenciement pour faute grave (...).».
Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison de la connaissance par l'employeur de la situation d'accident du travail au jour du licenciement au regard de la protection particulière instituée par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Il expose que son arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 30 avril 2013 a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'à compter du 6 février 2016, il a de nouveau, été placé en arrêt de travail pour une rechute de ce précédent arrêt, souffrant d'un syndrome dépressif post-traumatique et ce jusqu'au 5 avril 2016, peu important si cette rechute n'ait pas été reconnue par l'organisme de sécurité sociale.
Il indique que le seul courrier de convocation à entretien préalable qui a été envoyé par l'employeur et adressé à la bonne adresse du salarié est celui daté du 11 février 2016, soit postérieurement à l'arrêt de travail du salarié.
Il précise que la société a été destinataire le 22 février 2016, d'un courrier mentionnant que le salarié était en accident de travail et que les différents arrêts ont tous été établis sur un certificat accident du travail.
Il fait valoir que l'absence de cause réelle et sérieuse, résulte d'une notification de la lettre de licenciement à son ancienne adresse, mais aussi de l'absence d'avis de la commission de discipline par application de l'article 19 de la convention collective, qui constitue une garantie de fond.
M. [B] [Z] conteste les faits et souligne que le rapport de contrôle versé ne concerne que la seule journée du 5 janvier 2016 et qu'aucune preuve objective venant corroborer les attestations n'est versée concernant les autres griefs reprochés. Il ajoute qu'aucune mesure permettant d'assurer sa sécurité lors desdits versements n'a été prise, alors qu'il a été victime de deux agressions.
Sur la protection au titre de la rechute de l'accident du travail
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une période de protection contre la rupture de son contrat de travail par l'employeur, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l'accident en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail.
La protection est acquise au salarié dès que l'employeur a connaissance d'un lien potentiel entre le travail et l'accident ou la maladie.
L'employeur soutient que le salarié ne bénéficie pas de la protection prévue par ces dispositions, en ce que l'accident du travail, est intervenu et a été consolidé alors que le salarié était au service de son précédent employeur, et que la déclaration de rechute déclarée est intervenue alors qu'il était convoqué par courrier recommandé du 20 janvier 2016 à se présenter à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Il fait valoir qu'il n'est pas allégué l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail du 21 décembre 2012 et ses conditions de travail au service de la seule société [4], et qu'il ignorait les raisons de l'arrêt de travail de son salarié et d'un possible lien avec le travail.
La société souligne que la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute le 14 mars 2016, soit avant la notification du licenciement du 18 mars 2016.
L'article L.1226-6 du code du travail énonce: « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.».
Le salarié dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif , en raison de la perte d'un marché de services, ne bénéficie pas des dispositions de l'article susvisé (Soc 20 mars 2019 n°18-40048).
Or l'accident du travail survenu le 21 décembre 2012 est antérieur à la reprise du contrat de travail par la dernière société, et le salarié ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions sur un manquement à l'obligation de sécurité.
Néanmoins, en cas d'aggravation des lésions, ou d'une nouvelle lésion, la victime peut bénéficier d'une prise en charge de la rechute sur le fondement de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que l'accident initial à condition de prouver le lien de causalité direct et exclusif avec celui-ci.
La rechute suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial.
Dès lors le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale, à la condition qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Soc., 17 mai 2016 n° 14-22792) .
Le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prise en charge ou non d'un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, cette décision n'étant qu'un élément d'appréciation.
Comme le relève l'employeur, la décision de refus de prise en charge a été notifiée avant le licenciement, et le salarié avant la rupture de son contrat de travail n'avait pas évoqué de manquements de son nouvel employeur dans ses conditions de travail.
Le salarié, à qui il incombe de justifier d'un lien direct et exclusif entre la rechute du 6 février 2016 et ses conditions de travail, ne produit pas même d'éléments précis sur la situation à l'origine de l'accident du travail du 21 décembre 2012, si ce n'est des certificats médicaux faisant état de douleurs musculaires, de lombalgies et d'un choc émotionnel, puis d'un syndrome post traumatique.
L'accident du travail du 1er juillet 2014 qui correspond à une douleur abdominale en soulevant un carton est sans lien avec la rechute invoquée au titre d'une agression subie en 2012.
M. [B] [Z] qui produit uniquement des certificats médicaux de son médecin traitantfaisant état à compter du 6 février 2016 d'un syndrome post traumatique plus de trois ans après l'agression qu'il aurait subi auprès de son précédent employeur, ne fait valoir aucun événement survenu au cours de l'exécution de son contrat de travail avec la société [4] pouvant démontrer l'existence d'un lien direct et exclusif entre la nouvelle lésion déclarée et une rechute de l'accident du travail de 2012.
Par conséquent, le salarié ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail, et doit être débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement.
Sur la notification de la lettre de licenciement
En application de l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable: « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...)».
En application de l'article L.1332-2 du même code, le licenciement disciplinaire ne peut être notifié également plus d'un mois après.
L'envoi d'une lettre de licenciement constitue une formalité essentielle et à défaut le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le défaut de réception par suite d'une erreur d'adressage, n'emporte les mêmes effets, que si cette situation est imputable à l'employeur.
La société soutient, que le salarié ne démontre pas que la lettre de licenciement a été envoyée volontairement à une adresse inexacte, celle-ci ayant été expédiée à la dernière et seule adresse connue de la société, à savoir [Adresse 3], puis retournée avec la mention pli avisé et non réclamé.
En l'espèce la société justifie de la preuve de l'envoi de la lettre de licenciement à cette adresse en produisant l'avis de réception qui ne mentionne pas un destinataire inconnu à l'adresse (pièce n°4).
La notification du licenciement, précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée doit être effectuée à la dernière adresse connue de l'employeur.
Le salarié justifie d'une part que ses arrêts de travail adressés à son employeur, à compter du 6 février 2016 portent la mention d'une adresse, [Adresse 4], où la victime peut être visitée au cas où elle est différente de l'adresse habituelle, et d'autre part qu'il avait aussi été convoqué par son employeur le 11 février 2016 à l' entretien préalable, à cette nouvelle adresse où il avait d'ailleurs pu être joint.
Il en résulte que l'employeur en procédant ainsi, avait pris acte, pour les besoins de la procédure de licenciement, du changement d'adresse du salarié, et n'a donc pas notifié la lettre de licenciement à la dernière adresse déclarée par son celui-ci.
Par conséquent, par infirmation du jugement, le licenciement du 18 mars 2016 sera jugé sur ce seul motif sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'irrégularité qui découle de l'absence d'information sur la possibilité de saisine d'une commission de discipline en application de l'article 19.2 de la convention collective, mais surtout le bien fondé des griefs compris dans la lettre de licenciement.
Sur les conséquences financières
Le licenciement n'étant pas nul, la réintégration demandée ne s'impose pas à l'employeur.
La société fait valoir que la réintégration est matériellement impossible alors que le salarié est médicalement inapte à occuper un poste.
Dès lors les demandes au titre de la réintégration seront rejetées et le licenciement fera l'objet d'une indemnisation.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié au regard de son ancienneté peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie au moment de la rupture.
L'article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salarié ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de salaire, mais il résulte de l'attestation Pôle emploi, qu'il percevait un salaire de base ainsi que différentes primes, et cette indemnité doit être fixée sur une base significative du salaire de la moyenne des trois derniers mois, augmenté des primes au prorata de cette même période , soit sur un salaire mensuel de 2 243,57 euros brut, qu'il aurait pu continuer à percevoir.
Il sera alloué au salarié la somme de 4 487,14 euros bruts outre congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 7.3.1 de la convention collective applicable, prévoit une indemnité de 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans.
Le salaire de référence à prendre en compte est celui des trois derniers mois complet, les primes annuelles et notamment la prime versée en décembre, doit être réintégrée au prorata, soit un salaire mensuel brut de 2 243,57 euros.
Dès lors l'indemnité légale de licenciement sera calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans durée du préavis comprise, et fixée à la somme de 8 076,85 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [B] [Z] âgé de 37 ans au moment de la rupture justifie d'une situation de santé qui ne lui a pas permis de retrouver du travail ayant été placé en invalidité de 2e catégorie à compter du 6 février 2019, mais également d'une prise en charge continue par le versement d'indemnités journalières d'assurance maladie depuis le 6 février 2016 jusqu'en avril 2018, puis jusqu'au 4 mars 2021 au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2014.
Il convient au regard des circonstances de la rupture mais aussi de la situation de santé du salarié consécutive à la relation contractuelle, de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ainsi la créance de France travail venant aux droits de Pôle emploi au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] [Z] sera fixée dans la limite de un mois.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [B] [Z] des documents rectifiés suivants, certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L'employeur succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, [8] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que le licenciement du 18 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes au titre de la réintégration ;
Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z], les sommes suivantes:
- 4 487,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 076,85 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la société à M. [E] [B] [Z] d'un certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [4] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à M. [E] [B] [Z] dans la limite de un mois ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ;
Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités
17 références
Articles cités
- L. 1332-2Code du travail
Passage cité
… à entretien préalable a été adressée dénote un comportement déloyal de nature à priver le salarié de son droit à recours à la commission de discipline. DEBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes. CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens. En conséquence et statuant de nouveau DIRE ET JUGER que la notification du licenciement à une adresse erronée équivaut à l'absence de notification dans le délai de un mois de l'article L.1332-2 du code du travail, DIRE ET JUGER que la faculté pour le salarié de saisir la commission de discipline prévue à l'article 19.2 de la convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fond DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] a été privé de cette garantie de fond DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés En conséquence, REQUALIFIER le …
- L. 1226-13Code du travail
Passage cité
… de cette garantie de fond DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés En conséquence, REQUALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour une rechute d'accident du travail, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail En conséquence, A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.614,33 € au titre des congés payés y afférents, à parfaire jusqu'à la réintégration effective du salarié. A TITRE SUBSIDIAIRE, en l'absence de réintégration …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de …
Conventions citées
- Convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fondConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ses demandes. CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens. En conséquence et statuant de nouveau DIRE ET JUGER que la notification du licenciement à une adresse erronée équivaut à l'absence de notification dans le délai de un mois de l'article L.1332-2 du code du travail, DIRE ET JUGER que la faculté pour le salarié de saisir la commission de discipline prévue à l'article 19.2 de la convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fond DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] a été privé de cette garantie de fond DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés En conséquence, REQUALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat …
Autres références (13)
Articles cités
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… entiers dépens de première instance et d'appel,». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il appartient à …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… o Des suspicions de non typage, signalées par les contrôleurs à bord du TGV 6120T du 12 août 2015 et du TGV 5322Q le 21 Août 2015, une mise en garde a été effectuée par votre AUO. o Le 4 avril 2014 vous avez été reçu en convocation officielle pour évoquer le non-versement espèce de 4 recettes pour un montant de 1222,00 €. Une mise à pied disciplinaire d'une journée vous a été notifiée. Par votre comportement, vous avez enfreint l'article L1222-1 du code du travail ; l'obligation de loyauté, qui précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également se garder de commettre un acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise tel que tromperie, man'uvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation. » Votre attitude fautive est constitutive d'un …
- L. 1226-6Code du travail
Passage cité
… à votre égard et la remise en cause de la continuité de nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer a votre encontre votre licenciement pour faute grave (...).». Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison de la connaissance par l'employeur de la situation d'accident du travail au jour du licenciement au regard de la protection particulière instituée par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. Il expose que son arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 30 avril 2013 a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'à compter du 6 février 2016, il a de nouveau, été placé en arrêt de travail pour une rechute de ce précédent arrêt, souffrant d'un syndrome dépressif post-traumatique et ce jusqu'au 5 avril 2016, peu important si cette rechute n'ait pas été reconnue par …
- L. 1226-9Code du travail
Passage cité
… de la rechute de l'accident du travail Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une période de protection contre la rupture de son contrat de travail par l'employeur, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l'accident en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. La protection est acquise au salarié dès que l'employeur a connaissance d'un lien potentiel entre le travail et l'accident ou la maladie. L'employeur soutient que le salarié ne bénéficie pas de la protection prévue par ces dispositions, en ce que l'accident du travail, est intervenu et a été consolidé alors que le salarié était au service de son précédent employeur, et que la déclaration de rechute déclarée est …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… seront rejetées et le licenciement fera l'objet d'une indemnisation. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié au regard de son ancienneté peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie au moment de la rupture. L'article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le salarié ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de salaire, mais il résulte de l'attestation Pôle emploi, qu'il percevait un salaire de base …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… des trois derniers mois complet, les primes annuelles et notamment la prime versée en décembre, doit être réintégrée au prorata, soit un salaire mensuel brut de 2 243,57 euros. Dès lors l'indemnité légale de licenciement sera calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans durée du préavis comprise, et fixée à la somme de 8 076,85 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [B] [Z] âgé de 37 ans au moment de la rupture justifie d'une situation de santé qui ne lui a pas permis de retrouver du travail ayant été placé en invalidité de 2e catégorie à compter du 6 février 2019, mais également d'une prise en charge …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… d'assurance maladie depuis le 6 février 2016 jusqu'en avril 2018, puis jusqu'au 4 mars 2021 au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2014. Il convient au regard des circonstances de la rupture mais aussi de la situation de santé du salarié consécutive à la relation contractuelle, de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ainsi la créance de France travail venant aux droits de Pôle emploi au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] [Z] …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du présent Conseil. CONDAMNER la société [6] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. DEBOUTER la société [6] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2026, la société demande à la cour de : « CONFIRMER le …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… compensatrice de préavis à la somme de 4 326,04 € outre 432,60 € à titre de congés payés afférents, A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ainsi la créance de France travail venant aux droits de Pôle emploi au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] [Z] sera fixée dans la limite de un mois. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ainsi la créance de France travail venant aux droits de Pôle emploi au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] [Z] sera fixée dans la limite de un mois. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, [8] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Juge que le licenciement du 18 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse ; Rejette les demandes au titre de la réintégration ; Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z], les sommes suivantes: - …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le textelaré au titre d'une rechute de l'accident de 2012, a fait l'objet d'une décision de refus par la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2016. Par lettre recommandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave. Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue. Cont
Lire dans le texteMentions dans le texteé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave. Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z
Lire dans le texteDemandes et argumentsnciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail. DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline. DÉBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes. DÉBOUTE la société [B] de toutes ses demandes y compris sa demande reconventionnelle. CONDAMNE Monsieur
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textevé de cette garantie de fond DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés En conséquence, REQUALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour une rechute d'accident du travail, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail En conséquence, A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z]
Lire dans le texteDemandes et argumentsciement ; - 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ; - 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la
Lire dans le texteMentions dans le texte55 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code
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Demandes et argumentse de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ; - 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à int
Lire dans le texteMentions dans le texteet la remise en cause de la continuité de nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer a votre encontre votre licenciement pour faute grave (...).». Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison de la connaissance par l'employeur de la situation d'accident du travail au jour du licenciement au regard de la protection particulière instituée par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. Il expose que son arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 30 avril 2013 a été pris
Lire dans le texteDemandes et argumentsvelle lésion déclarée et une rechute de l'accident du travail de 2012. Par conséquent, le salarié ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail, et doit être débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement. Sur la notification de la lettre de licenciement En application de l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable: « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé
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Rôle et passages
Mentions dans le texteAM des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2016. Par lettre recommandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave. Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'ho
Lire dans le texteMentions dans le texteié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail. DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recour
Lire dans le texteDemandes et argumentsectronique le 2 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de : « REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 22 juin 2021, dont appel, en ce qu'il a : DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave ; alors que le Conseil a reconnu que la société [6] ne rapportait pas la preuve des montants reprochés dans la lettre de licenciement et ne fournissait pas la procédure de versements à suivre par Monsieur [E] [B] [Z], ni la preuve du fait que ce dernier ait été au courant. En effet, ce faisant le C
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Demandes et argumentségration CONDAMNER la société [6] verser à Monsieur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes : - 8.874,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ; - 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la
Lire dans le texteDemandes et argumentseur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 692,04€ LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 326,04 € outre 432,60 € à titre de congés payés afférents, A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'ap
Lire dans le texteMentions dans le texteau salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, y compris durant la période de préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2016 est libellée de la manière suivante : « - Notre service financier nous a alerté le 15 Janvier 2016 sur le non-respect des procédures de versement, vous concernant. Un état des manquements pour la période du 2 décembre 2015 au 28 janvier 2
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, M. [E] [B] [Z], en qualité de commercial de bord. Le contrat de travail, régi par la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, a été transféré à la société [3] le 1er mars 2009, puis à la société [4] le 3 novembre 2013 à
Lire dans le texteMentions dans le textestrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, M. [E] [B] [Z], en qualité de commercial de bord. Le contrat de travail, régi par la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, a été transféré à la société [3] le 1er mars 2009, puis à la société [4] le 3 novembre 2013 à l'occasion des changements du marché auprès de la [5]. M.[B] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 201
Lire dans le texteDemandes et argumentsn 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail. DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline. DÉBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes. DÉBOUTE la société [B] de tout
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Mentions dans le texteravail En conséquence, A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.614,33 € au titre des congés payés y afférents, à parfaire jusqu'à la réintégration effective du salarié. A TITRE SUBSIDIAIRE, en l'absence de réintégration CONDAMNER la société [6] verser à Monsieur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes : - 8.874,70 € au titr
Lire dans le texteMentions dans le texteraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le salarié ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de salaire, mais il résulte de l'attestation Pôle emploi, qu'il percevait un salaire de base ainsi que différentes primes, et cette indemnité doit être fixée sur une base significative du salaire de la moyenne des trois derniers mois, augmenté des primes au prorata de cette même période , soit sur un salaire
Lire dans le texteDemandes et argumentst une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans. Le salaire de référence à prendre en compte est celui des trois derniers mois complet, les primes annuelles et notamment la prime versée en décembre, doit être réintégrée au prorata, soit un salaire mensuel brut de 2 243,57 euros. Dès lors l'indemnité légale de licenciement sera calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans durée du préavis comprise, et fixée à la somme de 8 076,85 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse Selon l'article
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Mentions dans le texteER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.614,33 € au titre des congés payés y afférents, à parfaire jusqu'à la réintégration effective du salarié. A TITRE SUBSIDIAIRE, en l'absence de réintégration CONDAMNER la société [6] verser à Monsieur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes : - 8.874,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.
Lire dans le texteDemandes et argumentseur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes : - 8.874,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ; - 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin
Lire dans le texteMentions dans le texteprétentions, A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 692,04€ LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 326,04 € outre 432,60 € à titre de congés payés afférents, A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens,
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Demandes et arguments0048). Or l'accident du travail survenu le 21 décembre 2012 est antérieur à la reprise du contrat de travail par la dernière société, et le salarié ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions sur un manquement à l'obligation de sécurité. Néanmoins, en cas d'aggravation des lésions, ou d'une nouvelle lésion, la victime peut bénéficier d'une prise en charge de la rechute sur le fondement de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que l'accident initial à condition de prouver le lien de causalité
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Mentions dans le texte4] le 3 novembre 2013 à l'occasion des changements du marché auprès de la [5]. M.[B] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 30 avril 2013, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail. Un autre accident du travail du 1er juillet 2014 a été reconnu par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2014. A compter du 6 février 2016 jusqu'au 5 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail déclaré au titre d'une rechute de l'accident de 2012, a fait l'objet d'une décision de refu
Lire dans le texteDemandes et argumentss a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail. DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite. DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline. DÉBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes. DÉBOUTE la société [B] de toutes ses demandes y compris sa dema
Lire dans le texteMentions dans le texteALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour une rechute d'accident du travail, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail En conséquence, A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de r
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Mentions dans le texte* * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, M. [E] [B] [Z], en qualité de commercial de bord. Le contrat de travail, régi par la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, a été transféré à la société [3] le 1er mars 2009, puis à la société [4] le 3 novembre 2013 à l'occasion des changements du marché auprès de la [5]. M.[B] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 30 avril 2013, pris en charge
Lire dans le texteMentions dans le texteà une adresse erronée équivaut à l'absence de notification dans le délai de un mois de l'article L.1332-2 du code du travail, DIRE ET JUGER que la faculté pour le salarié de saisir la commission de discipline prévue à l'article 19.2 de la convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fond DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] a été privé de cette garantie de fond DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés En conséquence, REQUALIFIER le licenciement prononcé à
Lire dans le texteDemandes et argumentsrapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.». Le salarié dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif , en raison de la perte d'un marché de services, ne bénéficie pas des dispositions de l'article susvisé (Soc 20 mars 2019 n°18-40048). Or l'accident du travail survenu le 21 décembre 2012 est antérieur à la reprise du contrat de travail par la dernière société, et le salarié ne formule aucune pr
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteCopie exécutoire délivrée le 8 octobre 2026 à : - Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V359 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01933. APPELANT Monsieur [E] [B] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000598 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), d
Lire dans le texteMentions dans le textemandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave. Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de pru
Lire dans le texteDemandes et argumentsnseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de : « REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 22 juin 2021, dont appel, en ce qu'il a : DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave ; alors que le Conseil a reconnu que la société [6] ne rapportait pas la preuve des montants reprochés dans la lettre de licenciement et ne fournissait pas la procé
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Mentions dans le texteoût 2015 et du TGV 5322Q le 21 Août 2015, une mise en garde a été effectuée par votre AUO. o Le 4 avril 2014 vous avez été reçu en convocation officielle pour évoquer le non-versement espèce de 4 recettes pour un montant de 1222,00 €. Une mise à pied disciplinaire d'une journée vous a été notifiée. Par votre comportement, vous avez enfreint l'article L1222-1 du code du travail ; l'obligation de loyauté, qui précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entre
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 juin 2021
- Identifiant source
- 6ac87fccc27382d0996da63c
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, n° 25-14.338Cite aussi l’article L. 1226-6 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Même chambre et même juridiction : Chambre 4-3
