Cour de cassation · 7 octobre 2026
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-14.338
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation déboute M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
La cassation est partielle, sans renvoi.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sequoia à payer à M. [H] les sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
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- Accident du travail Passage source
- Contrat de travailInaptitude Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 28 février 2025
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 586 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
DatesPassage 1
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), M. [H], engagé en qualité de conducteur d'engin, le 4 avril 2011, par la société Carbiolane, pour les besoins du marché public de valorisation organique de l'agglomération de Lille, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 et placé en arrêt de travail.
Lire ce passageDatesPassage 2
3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire.
Lire ce passageDatesPassage 3
4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Lire ce passageSynthèsePassage 4
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sequoia à payer à M. [H] les sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 6
DEBOUTE M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sequoia ;
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° B 25-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
La société Sequoia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.338 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sequoia, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), M. [H], engagé en qualité de conducteur d'engin, le 4 avril 2011, par la société Carbiolane, pour les besoins du marché public de valorisation organique de l'agglomération de Lille, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 et placé en arrêt de travail.
2. Son employeur ayant perdu le marché public à l'exécution duquel il était affecté, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société Sequoia (la société entrante), nouvel attributaire du marché, par application de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire.
4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l'accord des salariés ; qu'elle en a déduit que la société Sequoia était tenue de régler au salarié les indemnités de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, constituant l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 :
6. Selon le premier de ces textes, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
7. Selon le préambule du troisième de ces textes, les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités de déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
8. Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code.
9. Pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, en application de la réglementation protectrice des accidents du travail, l'arrêt énonce, d'abord, que l'article L. 1226-6 du code du travail s'applique dans l'hypothèse où il n'existe aucun lien de droit entre les employeurs successifs mais qu'en application de l'avenant n° 53 de la convention collective applicable à l'entreprise, le changement d'attributaire du marché public entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur, sous réserve de l'accord des salariés. Il relève, ensuite, que les indemnités liées à la rupture naissent à la date de celle-ci et incombent à l'employeur l'ayant prononcée.
10. Il retient, enfin, qu'il en découle que la société, informée de la maladie professionnelle du salarié, est tenue de lui régler les indemnités de rupture prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
11. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause faisant échec aux dispositions de l'article L. 1226-6, la cour d'appel a violé les textes et l'accord susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il y a lieu de débouter M. [H] de ses demandes en paiement par la société Sequoia des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, qui ne sont pas exigibles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sequoia à payer à M. [H] les sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sequoia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
8 références
Articles cités
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… sérieuse de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de …
- L. 1226-6Code du travail
Passage cité
… payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l'accord des salariés ; qu'elle en a déduit que la société Sequoia était tenue de régler au salarié les indemnités de rupture prévues par …
- L. 1226-14Code du travail
Passage cité
… même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l'accord des salariés ; qu'elle en a déduit que la société Sequoia était tenue de régler au salarié les indemnités de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en …
Conventions citées
- Convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… organique de l'agglomération de Lille, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 et placé en arrêt de travail. 2. Son employeur ayant perdu le marché public à l'exécution duquel il était affecté, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société Sequoia (la société entrante), nouvel attributaire du marché, par application de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. 3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire. 4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et …
Autres références (4)
Articles cités
- 1015Code de procédure civile
Passage cité
… informée de la maladie professionnelle du salarié, est tenue de lui régler les indemnités de rupture prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. 11. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause faisant échec aux dispositions de l'article L. 1226-6, la cour d'appel a violé les textes et l'accord susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il y a lieu de débouter M. [H] de ses demandes en paiement par la société Sequoia des sommes de 5 638 euros à titre …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sequoia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Conventions citées
- Convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, constituant l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 : 6. Selon le premier de ces textes, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. 7. Selon le préambule du troisième de ces textes, les …
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Demandes et argumentstivités du déchet du 11 mai 2000. 3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire. 4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société entrante fait grief
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Demandes et argumentsa société entrante), nouvel attributaire du marché, par application de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. 3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire. 4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une c
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Lire dans le texteMentions dans le textesent les activités de déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. 8. Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions d
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Mentions dans le texted'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changem
Lire dans le texteMentions dans le textenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités de déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. 8. Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut
Lire dans le texteMentions dans le textee sont pas réunies. 8. Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code. 9. Pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, en ap
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00794
- Identifiant source
- 6ac606d3c27382d099f578a8
Poursuivre la recherche (3)
- Conseil de Prud'hommes de Nantes, 2 octobre 2026, Affaire n° 2026-00255550Cite aussi l’article L. 1226-6 du Code du travail
- Transfert du contrat de travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
