Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 05/04/2019
- Numéro d'affaire
- 16/16853
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre 3, anciennement dénommée 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2019 N° 2019/ 128 RG 16/16853 N° Portalis DBVB-V-B7A-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre 3, anciennement dénommée 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2019 N° 2019/ 128 RG 16/16853 N° Portalis DBVB-V-B7A-7HXW [Y] [M] C/ SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00332.
APPELANTE Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS, demeurant [Adresse 1] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Monsieur Franck LANDOU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019, délibéré prorogé au 05 Avril 2019 en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [Y] [M] a été recrutée à compter du 26 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS en qualité de collaboratrice comptable.
Elle a été successivement, à compter du 2 février 2015, en arrêt maladie puis en congé maternité pathologique jusqu'au 9 février 2016. [Y] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2016.
La requérante a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10 février 2016 pour : - dire que la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur ; - réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - réclamer le paiement de divers rappels de salaire dont le paiement de la prime dite "prime de bilan"; Le conseil de prudhommes de Marseille par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, [Y] [M] a signifié à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 décembre 2016 ; La SARL TOUITOU ATTIA n'a pas constitué avocat ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2018. [Y] [M], appelante, demande à la cour le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2018, soit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf pour ce qui concerne la condamnation de l'employeur au paiement de la prime contractuelle et de solde de maintien de salaire en période de maternité.
Statuant à nouveau - dire la rupture intervenue aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence, - le condamner au paiement des sommes suivantes : - 28.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul d'un salarié protégé, - 3.550 euros au titre de l'indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de nullité, - 7.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 710 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.964 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros au titre du préjudice moral - condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 243,10 euros au titre du solde du maintien de salaire en période de maternité. - condamner au paiement de la somme de 1911,71 euros brut au titre de la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015. - condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 4.033,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - dire qu'il convient de déduire de ces sommes ( 243,10 euros 1911,71 euros et 4.033,22 euros), la somme de 1.922,59 versée par chèque à la barre de l'audience des référé du Conseil de prud'homme. - ordonner à la société MANAGERS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la communication d'un bulletin de paie mentionnant que la salariée béné'cie de 15,5 jours de congés payés au 3l décembre 2015. - condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi. - ordonner à la société MANAGERS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la délivrance du solde de tout compte régularisé et de l'attestation Pôle emploi régularisée . - condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à la délivrance d'une attestation pole emploi mentionnant la démission. - condamner la société d'Expertise comptable MANAGERS, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en l'absence d'une partie et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande d'une partie que si elle est régulière, recevable et bien fondée ; A/ sur la prise d'acte Attendu qu'[Y] [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2016: Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte ; Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justi'aient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-l, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suf'samment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce [Y] [M] a écrit à son employeur en ces termes le 8 février 2016 : "Je travaille dans votre société depuis le 26 Juillet 2010 en qualité de Collaboratrice « Chargée de Portefeuille», je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Ma décision est motivée par vos manquements suf'samment graves dans l'exécution du contrat de travail: - non-délivrance de 'ches de paie des mois d'août à octobre 2015 - non-paiement du salaire du mois de janvier à ce jour (8 jours de retard) ; les autres salariés étant systématiquement payés le 1er ou le deux du mois - non-paiement d'éléments de salaire : * prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 3l janvier 2015 pour un montant de 1911.71 euros ; * Prime d'ancienneté pour la période du l' août 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant de 757.29 euros ; * Solde du maintien du salaire en période de maternité pour un montant de 197,36 euros. - erreur et retard systématiques dans l'établissement des 'ches de paies et des salaires : * Solde du Complément de salaire en période de maladie pour la période du 6 février 2015 au 28 juillet 2015 pour un montant de 1293.19 régularisé (imparfaitement) seulement par bulletin de salaire de novembre 2015 transmis par courriel du 8 décembre 2015 - paiement du salaire avec près de 6 mois de retard : * Solde du complément de salaire en période de maternité pour la période du 29 juillet 2015 au 3l décembre 2015 pour un montant de 1,011.12 euros régularisé (imparfaitement) seulement par bulletin de salaire du mois de décembre 2015, transmis par courriel du ll janvier 2016 soit avec près de 6 mois de retard ; * Erreurs systématiques sur les 'ches de paie concernant les congés acquis en période de maternité ainsi que l'assujettissement irrégulier des compléments de salaires aux cotisations sociales.
Ces erreurs ne peuvent qu'être volontaires, et ceci pour plusieurs motifs : - en votre qualité d'expert-comptable, vous ne pouvez pas prétendre ignorer les règles usuelles d'établissement des 'ches de paie ; - les erreurs et retards systématiques ne sont intervenus qu'à la suite de mes arrêts maladie puis arrêts maternité ; - En dépit de ma grossesse (pathologique de surcroît) puis de ma maternité ; j'ai dû noti'er de nombreux courriels de relance, établir des tableaux de synthèse; me rendre en vos bureaux pour requérir... paiement de mes salaires.
Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie.
Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier.
Je vous informe que je vais saisir le conseil de prud'hommes aux 'ns d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.