Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la SARL [4] a indiqué à M. [W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, l'intéressé étant exclu de la liste des salariés transférables.
- Solution: Infirme le jugement n°22/00459 du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit que le licenciement de M. [C] [W] est fondé et repose sur une faute grave.
- Analyse: Alors que les clauses de cet avenant étaient identiques au contrat de travail que vous aviez conclu avec [R] [Y] intervention, vous avez refusé de signer cet avenant Nous vous avions par ailleurs indiqué par e-mail le 24 Juillet 2020 que votre rémunération est passé à 1521,25 Euros brut suite au nouveaux index de notre convention collective, transmis également par recommandé n°1A 184 691 38837 Vous avez refusé de signer cet avenant, en prétextant avoir conclu un avenant en 2018 avec votre précédent employeur, prévoyant une exclusivité sur site.
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- Analyse: Le 3 juillet 2020, la SARL [4] a proposé à M. [W] de signer un avenant au contrat de travail initialement conclu avec la SARL [3], ce que l'intéressé a refusé.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement n°22/00459 du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 août 2020
- Licenciement licenciement qui s'est déroulé le 7 août 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Martigues
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : la SARL [4] (société / employeur probable) · déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la SARL [4] a interjeté appel
- Conclusions notifiées la SARL [4] (société / employeur probable) · conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la SARL [4] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [W] (personne physique) · conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôture est intervenue le 9 février 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 133 Rôle N° RG 22/10898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RH S.A.R.L. [1] C/ [C] [W] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00065.
APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, delibéré prorogé au 15 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la SARL [4] a indiqué à M. [W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, l'intéressé étant exclu de la liste des salariés transférables.
Contestant la position de la SARL [4], M. [W] a saisi, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par ordonnance en date du 22 juin 2020 : - mis hors de cause l'association [5]/[6] de [Localité 3] ; - dit que le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SARL [4] à compter du 18 novembre 2019 ; - condamné solidairement la SARL [4] et la SARL [3] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond si elles le souhaitent ; - mis les dépens à la charge de la SARL [4] et de la SARL [3].
Le 3 juillet 2020, la SARL [4] a proposé à M. [W] de signer un avenant au contrat de travail initialement conclu avec la SARL [3], ce que l'intéressé a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, la SARL [4] a mis M. [W] en demeure de se présenter à son poste de travail.
L'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 août 2020.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, la SARL [4] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous avons eu un entretien le 7 Aout 2020, au siège social de l'entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications fournies lors de cet entretien, au cours duquel vous êtes venu sans être assisté, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants : 1) Votre refus persistant de prendre votre poste de travail et votre absence injustifiée Le 22 juin dernier, le Conseil des prud'hommes de [Localité 4], en sa formation des référés, a décidé à titre conservatoire que nous étions votre employeur.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10898
Résumé source
M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la SARL [4] a indiqué à M. [W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, l'intéressé…