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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/06648

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/117 Rôle N° RG 25/06648 - N° Portalis DBVB-V-B7J-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/117 Rôle N° RG 25/06648 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO34G [Y] [B] C/ Association [1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 29 Mai 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 avril 2025, qui a cassé et annulé l'arrêt n°117/2023 rendu le 23 juin 2023 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Association Régionale [2] ( A.R.I.) Prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 1.

L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2.

En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3.

L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Par avenant du 10 janvier 2003, la durée de travail de Mme [B] est passée à 35 heures au sein du même institut de rééducation et son coefficient de classification a été porté à 679. 5.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). 6.

Le 4 janvier 2011, lors d'une activité éducative, Mme [B] a été exposée au comportement violent d'un enfant handicapé, dont elle se plaindra des suites douloureuses avec état dépressif, céphalées, insomnies, peur d'autrui, lombalgies chroniques, cervicalgies invalidantes, sciatalgies et insomnies. 7.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2011 au 28 août 2011.

Cet événement déclaré comme accident du travail par Mme [B] n'a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision du 30 mars 2011.

La salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 14 février 2011. 8.