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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
22/01/2021
Numéro d'affaire
18/16214

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/30 Rôle N° RG 18/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFVU [T] [Y] C/ EURL MEDIT…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/30 Rôle N° RG 18/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFVU [T] [Y] C/ EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS Copie exécutoire délivrée le : 22 JANVIER 2021 à : Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général.

APPELANTE Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique.

Les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [T] [Y] a été embauchée en qualité de conducteur scolaire, coefficient 137V, groupe 7 bis, catégorie ouvriers, le 5 mars 2009 par la société TRANSDEV-COMPAGNIE AUTOCARS PROVENCE, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la société VORTEX le 28 août 2014, puis au sein de la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) à partir du 1er septembre 2015.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] a demandé à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS la régularisation de la prime d'ancienneté et le paiement d'une heure hebdomadaire au titre des travaux annexes.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a régularisé le paiement de la prime d'ancienneté, pour la période de septembre à décembre 2015, sur le bulletin de paie de janvier 2016.

Le 17 novembre et le 5 décembre 2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a adressé à Madame [T] [Y] une mise en garde et un avertissement pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles.

Par courrier du 27 décembre 2016, Madame [T] [Y] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 20 juillet 2017, d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à régler à Madame [T] [Y] les sommes suivantes : -478,89 euros de rappel de salaire correspondant aux travaux annexes, -47,88 euros de congés payés y afférents, a débouté Madame [T] [Y] de toutes ses autres demandes et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame [T] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, de : INFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Madame [Y] le rappel de salaire au titre des travaux annexes Et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension : I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Vu les articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail Vu la Convention collective des transports routiers, Vu les arrêts rendus par les CA de Douai et Aix-en-Provence dans des affaires similaires contre la société VORTEX Vu les horaires mensuels de travail irréguliers effectués par la concluante Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2016 Vu l'article 3C du TPMR du 7 juillet 2009 Vu l'absence de séance de la formation requise par les textes Vu l'article 4.2 de l'ARTT du 18 avril 2002 Vu l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures effectuées au titre des travaux annexes Vu l'article 13 de l'Annexe 1 : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 CHAPITRE II : Rémunération des ouvriers des transports Vu le préjudice financier et moral particulièrement important subi par la requérante Vu l'article L.1222-1 du code du travail REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame [T] [Y] en un contrat de travail à temps complet DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne saurait remplir les conditions pour appliquer à Madame [Y] la retenue d'un quart d'heure le matin sur son temps de travail pour la première vacation et d'un quart d'heure le soir pour la dernière vacation DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS, contrairement à l'accord ARTT du 18 avril 2002, refuse délibérément de payer une heure de travail à laquelle Madame [T] [Y] a parfaitement droit pour les travaux annexes qu'elle est amenée à effectuer DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a délibérément privé Madame [Y] de la majoration ancienneté CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [X] les sommes suivantes : -Rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 2 janvier 2017 : 13 365,31 euros, -Incidence congés payés sur rappel de salaire : 1336,53 euros, -Rappel de prime de 13e mois : 1401,49 euros, -Incidence CP : 140,14 euros, -Rappel de salaire correspondant à la demi-heure, par jour travaillé, retenue à tort par l'employeur : o A titre principal, aux taux majorés de 25 % : 1494,72 euros Incidence congés payés : 149,47 euros o A titre subsidiaire, au taux normal : 1197,12 euros Incidence congés payés : 119,71 euros -Rappel de salaire sur heures effectuées au titre des travaux annexes : o A titre principal, aux taux majorés de 25 % : 597,88 euros Incidence congés payés : 59,78 euros o A titre subsidiaire, au taux normal : 478,89 euros Incidence congés payés : 47,88 euros -Majoration ancienneté : 649,73 euros -CP afférents : 64,97 euros DIRE et JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a délibérément manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles élémentaires et exécuté le contrat de travail de manière déloyale CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3000 euros II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du travail Vu l'article L.1235-2 et suivants du code du travail DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en rendant impossible la poursuite du contrat de travail DIRE ET JUGER/QUALIFIER la prise d'acte du 2 janvier 2017 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER, la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros -Indemnité légale de licenciement : 2373,78 euros -Indemnité de préavis : 3030,36 euros -CP sur préavis : 303,03 euros A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil de céans déboutait Madame [Y] de sa demande de requalification de son contrat à temps plein : CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi étant précisé que cette somme ne saurait être inférieure à celle de 2519,76 euros (419,96 x 6) -Indemnité légale de licenciement : 657,93 euros -Indemnité de préavis : 839,92 euros (419,96 x 2) -Incidence congés payés sur préavis : 83,99 euros CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [X] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [T] [Y] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ORDONNER des chefs qui précèdent, l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution, DIRE que l'intégralité des sommes allouées à la requérante produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil, CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l'exécution des décisions de justice si la requérante était contrainte de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontané des condamnations.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée et appel incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, de : RECEVOIR la société MDV en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 7 septembre 2018 et l'y déclarer bien fondée CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 17 septembre 2018 en ce qu'il a : - Débouté Madame [Y] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein - Débouté Madame [Y] de ses demandes de rappels de salaire - Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Dit et jugé que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission LE REFORMER POUR LE SURPLUS et, statuant à nouveau sur les chefs réformés - Débouter Madame [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des travaux annexes et des congés payés afférents - Condamner Madame [Y] à verser à la société MDV la somme de 839,92 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamner Madame [Y] à verser à la société MDV la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC - Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2020 à 14 heures et renvoyée, à la demande des conseils des parties, à l'audience du 2 novembre 2020 à 14 heures en raison d'un mouvement de grève des avocats.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020.