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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/16852

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/101 Rôle N° RG 22/16852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4L [X] [Q] C/ S.E.L.A.S. [1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/101 Rôle N° RG 22/16852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4L [X] [Q] C/ S.E.L.A.S. [1] S.C.P. [2] Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2026 à : Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02082.

APPELANT Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie CAREL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.E.L.A.S. [1] représentée par Maître [E] [Z], en-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. [2] représentée par Maître [C] [R], en-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] représentée par son Directeur national, en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant[Adresse 4] non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [3] a une activité de commerce et de distribution de matériels de bureaux, bureautiques, papeterie et de mobilier.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ainsi qu'un accord d'entreprise du 25 octobre 2000 dont le cadre est l'Unité Economique et Sociale [4].

A compter du 31 octobre 2002, elle a engagé M.[X] [Q] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Collaborateur service clients (magasin d'[Localité 2]), statut Employé, niveau 2, coefficient 150.

Le salarié a été promu au poste de Vendeur mobilier, Niveau 3, coefficient 170 à compter du 1er juillet 2003, puis au poste d'Assistant de service, statut Agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 260 à compter du 1er juillet 2006.

A compter du 1er avril 2008, il a été détaché au poste d'Adjoint au Directeur de magasin, statut confirmé à compter du 1er juillet 2008 avec l'attribution d'un niveau 7 coefficient 300.

A compter du 1er août 2015, il est devenu Responsable ODC, soit Responsable de magasin dit 'City' au sein du magasin Marseille [5] situé [Adresse 5] puis suite à la fermeture de ce magasin le 15 juillet 2019 il exerçait ces mêmes fonctions au sein du magasin [Localité 3] [6] situé au [Adresse 6].

Sollicitant la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 septembre 2019.

Entre-temps, par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a placé la société [3] en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 septembre 2021 en liquidation judiciaire en désignant la Selas [1], représentée par Me [E] [Z] et la SCP [2], représentée par Me [C] [R] en qualité de liquidateurs judiciaires, organes de la procédure collective qui ont été assignés en intervention forcée devant la juridiction prud'homale.

La rupture du contrat de travail est intervenue le 23 juillet 2021.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la convention de forfait en jours appliquée à M. [X] [Q] est valide, celui-ci était cadre autonome; - 'de plus les bulletins de salaires font référence à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours excluant toute référence à un horaire de travail' (sic) ; - dit que le salarié n'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires; - débouté M. [Q] de ses autres demandes; - condamné le demandeur aux entiers dépens.

M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Q] demande à la cour de : Recevoir son appel ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 1er décembre 2022 sur les chefs du jugement critiqués, a savoir : - juger que la convention en forfait jours appliquée à M. [Q] est valide.

Celui-ci était un cadre autonome; - de plus, les bulletins de salairesfont reférences à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours, excluant toute référence à un horaire de travail; - juger que le salarié n 'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d 'heures supplémentaires; - débouter M. [Q] de ses autres demandes, à savoir : - 38.957,12 € à titre d'heures supplémentaires, - 3.895,71] € à titre de congés payés afférents, - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs, - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 30.000 € à titre de dommages et intéréts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3.000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile .