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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9e Chambre C
Date
24/05/2011
Numéro d'affaire
09/20963

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2011 N°2011/ 387 Rôle N° 09/20963 [K] [G] C/ S.A RIU AUBLET & CIE [C] [X] Grosse délivrée l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2011 N°2011/ 387 Rôle N° 09/20963 [K] [G] C/ S.A RIU AUBLET & CIE [C] [X] Grosse délivrée le : à : -Me Stéphanie BESSET LE-CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2397.

APPELANTE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BESSET LE-CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.A RIU AUBLET & CIE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Christian BAUJAULT, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011 Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse.

Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ; le 3 Janvier 2008, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive et à l'impossibilité de la reclasser, précisant que la seconde visite médicale ne pouvait s'envisager en raison de la situation de danger immédiat.

Antérieurement, [K] [G] avait saisi le 28 Août 2007 le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir sa requalification statutaire, un rappel de salaire et de primes, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et au titre d'un licenciement illégitime, l'annulation d'une clause de non-concurrence et la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET &Cie et de [C] [X], directrice régionale pour harcèlement moral.

Par la suite, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [K] [G] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 28 Janvier 2008, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 31 Janvier 2008, son licenciement, invoquant l'inaptitude définitive de sa salariée et un reclassement impossible.

La rémunération mensuelle brute de la salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 1.753 Euros. +++++ Dans ses conclusions récapitulatives, [K] [G] précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir : ' la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET & Cie à lui payer : - un rappel de salaire fondé sur une requalification de son statut professionnel (de cadre A1 à cadre C2): 61.200 Euros, - les congés payés afférents au rappel de salaire : 6.120 Euros, - des dommages et intérêts pour harcèlement moral, [K] [G] disant avoir subi le harcèlement de sa directrice régionale avec pour conséquence la dégradation de son état de santé et la Société SA RIU-AUBLET &Cie ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat : 15.000 Euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société SA RIU-AUBLET & Cie n'ayant pas, d'une part, consulté les délégués du personnel alors que son arrêt de travail était en relation avec son accident de travail et ayant, d'autre part, manqué à son obligation de recherches effectives de reclassement : 24.000 Euros, - une indemnité compensatrice de préavis : 6.000 Euros, - les congés payés afférents au préavis : 600 Euros, - des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective engendrées par la non-indication sur les bulletins de salaire de l'existence de la prime d'ancienneté : 1.000 Euros, - un solde de congés payés : 3.805,30 Euros, - les primes d'ancienneté :844,54 Euros, - un solde de primes diverses 4.012 Euros, - des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, la clause n'étant pas assortie d'une contrepartie financière : 15.000 Euros, ' la condamnation de [C] [X] à lui régler une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de son comportement fautif constitutif de harcèlement, à savoir son comportement au moment de l'accident de travail de Mars 2004 et ses pressions et menaces durant son arrêt de travail. [K] [G] sollicitait, en outre, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, la capitalisation de ces intérêts et la publication du jugement dans les magasins du groupe RIU ; elle chiffrait à 1.500 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dirigées à l'encontre de la Société SA RIU-AUBLET &Cie.

Pour sa part, la Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] concluaient au rejet des demandes d'[K] [G] ; les défenderesses faisaient valoir que la classification de l'intéressée correspondait à ses fonctions de directrice de magasin, que le niveau C revendiqué par [K] [G] était celui des cadres de direction dirigeant les travaux de groupes de magasins, que la demanderesse n'établissait pas des faits générateurs de harcèlement, que les constatations et prescriptions médicales du médecin du travail interdisaient tout reclassement d' [K] [G], que les primes d'ancienneté et le solde de congés payés venaient de lui être réglés, que le préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail était, sinon nul, en tout cas symbolique, que les prétentions de [K] [G] en matière de primes diverses étaient sans justificatifs faute de précisions.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 20 Octobre 2009 ; les premiers juges, après avoir notamment rejeté les demandes de requalification de l'emploi d'[K] [G] et de réparation au titre du harcèlement moral, ont considéré que le licenciement opéré le 31 Janvier 2008 pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel alors qu' [K] [G] était en arrêt de travail - accident du travail ; la Société SA RIU-AUBLET &Cie a donc été condamnée à payer à [K] [G] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 3.506 Euros, - congés payés afférents : 350,60 Euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.036 Euros, - dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 100 Euros, - dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence : 1.000 Euros, - application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000 Euros.

Les premiers juges ont rejeté les autres demandes d'[K] [G]. +++++ [K] [G] a, par pli recommandé expédié le 20 Novembre 2009, régulièrement relevé appel limité de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives : - au harcèlement moral, - au rappel de salaire fondé sur une requalification statutaire.

Dans ses conclusions déposées et reprises oralement, [K] [G], reprenant les moyens, arguments et conclusions exposés devant le Conseil de Prud'hommes, conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes : - 1) des demandes déjà formulées en première instance : -a) la condamnation de la Société SA RIU-AUBLET &Cie à lui payer : - un rappel de salaire fondé sur une requalification de son statut professionnel : 61.200 Euros, - les congés payés afférents au rappel de salaire : 6.120 Euros, - des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 Euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 Euros, - une indemnité compensatrice de préavis : 6.000 Euros, - les congés payés afférents au préavis : 600 Euros, - des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective : 1.000 Euros, - un solde de congés payés : 3.805,30 Euros, - un solde de primes d'ancienneté :844,54 Euros, - un solde de primes conventionnelles diverses 4.012 Euros, - des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence : 15.000 Euros, - b)la condamnation de [C] [X] à lui régler la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de son comportement fautif constitutif de harcèlement, 2) des demandes formulées pour la première fois en appel : - des dommages et intérêts pour entrave au droit individuel à la formation ( DIF) : 4.000 Euros, - les congés payés afférents au rappel de primes diverses : 401,20 Euros, [K] [G] maintient, par ailleurs, ses prétentions exprimées devant le Conseil de Prud'hommes concernant la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, la capitalisation de ces intérêts et la publication de l'arrêt dans les magasins de la Société SA RIU-AUBLET &Cie ; elle évalue enfin à 1.500 Euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En réplique, dans ses écritures comme dans ses explications verbales, la Société SA RIU-AUBLET &Cie et [C] [X] concluent : - à l'irrecevabilité des demandes faites par [K] [G] autres que celles visées dans l'acte d'appel, - au caractère définitif des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes au titre des dommages et intérêts alloués à [K] [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la violation des dispositions de la convention collective et de la nullité de la clause de non-concurrence, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, - au rejet de toutes les demandes d'[K] [G] dirigées contre de la société et [C] [X].

MOTIFS DE LA DECISION 1) Force est de relever, tout d'abord, que [K] [G] a interjeté un appel limité contre la décision du Conseil de Prud'hommes et que les intimés n'ont pas fait un appel incident ; dès lors, l'effet dévolutif restreint au harcèlement moral et au rappel de salaire lié à une reclassification professionnelle ne peut étendu par conclusions de l'appelante à d'autres chefs de demande. +++++ Dans ces conditions, la Cour n'est saisie que des points suivants : - le harcèlement moral allégué par [K] [G], - la requalification statutaire présentée par [K] [G] et son incidence en matière de salaire, - la demande nouvelle en matière de DIF, les congés payés afférents aux différentes primes réclamées par [K] [G] ne pouvant que faire l'objet d'un rejet, le Conseil de Prud'hommes ayant débouté par jugement définitif sur ce point la…