Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 9

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 4] (01) qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [X] à compter du 15 juin 1985 en qualité d'infirmière. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, [B] [X], qui travaillait les dernières années exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 3306,74 euros.

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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98

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [S] à compter du 11 septembre 1983 en qualité d'aide-soignante de nuit. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail effectif, [B] [S] , qui travaillait exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 1872,22 euros.

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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99

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] (01) qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du [Établissement 1] . Le [Établissement 1] a embauché [K] [G] à compter du 23 octobre 2000 en qualité d'infirmière. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, à ce jour encore en cours, [K] [G] perçoit un salaire mensuel brut de 3181,77 euros.

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 14-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de directeur par l'association Dialogues ; qu'ayant été informé par des salariés d'une situation anormale et conflictuelle, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l'association entre les 19 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'au vu d'un rapport provisoire d'inspection l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 avril 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 11 décembre 2002 en qualité de candidate aux fonctions de moniteur éducateur par la fondation Mouvement pour les villages d'enfants, devenue fondation Action enfance, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 10 juillet 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que le calcul de son salaire pour les temps de travail les dimanches et jours fériés et de nuit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la salariée fait grief à…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 en qualité de médecin-adjoint par le centre médical La Roseraie (Centre médical), a été promu le 1er janvier 1988 chef de service affecté à la direction du service de rééducation orthopédique et traumatologique, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite par lettre du 8 février 2011 après avoir été informé le 8 décembre 2010 qu'il était affecté à un nouveau secteur à compter du 1er février 2011, l'intéressé précisant que dans ces conditions, il était contraint de cesser son activité professionnelle ; qu'après avoir…

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

qu'à titre de dommages-intérêts, de dire recevable le syndicat CGT des Actifs et Retraités de l'ASEI en son intervention, et de constater qu'il avait été statué sur la demande indemnitaire dans le dossier n° 11/ 1613 alors, selon le moyen : 1°/ que les sommes versées en application de la prime dite d'ancienneté, prévue à l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ce texte, ensemble les articles L.

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