Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 9

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées108

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

108 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.886

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un avenant constituait l'expression conventionnelle de la commune intention des parties signataires d'un accord collectif prévoyant que des salariés du secteur privé bénéficieraient des conditions de rémunération et d'ancienneté de personnels de même catégorie appartenant au secteur public, une cour d'appel décide, à bon droit, d'une part, d'appliquer cet avenant, de nature interprétative et signé par l'ensemble des parties, à l'accord initial à des reclassements intervenus postérieurement à son entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'opérer une transposition entre la grille indiciaire de la convention collective applicable aux agents du secteur privé avec la grille de rémunération en vigueur pour les agents du secteur public.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 98-41.100

Cour de cassation

A défaut d'avoir reçu un agrément, le protocole d'accord conclu le 28 mai 1974 entre le Syndicat des associations privées réunionnaises d'éducation sanitaire et sociale et des organisations syndicales de salariés est inopposable, en application de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement des établissements médico-sociaux gérés par ces associations. Toutefois, le personnel de ces établissements peut réclamer le bénéfice de ce protocole d'accord à leur employeur en tant qu'engagement unilatéral.

Salaire / rémunérationCassation+3
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-45.736

Cour de cassation

Il résulte de l'article A.3-1-3 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l'assiette de la prime d'assiduité versée au salarié en période de formation n'est calculée que sur la seule masse des salaires bruts des agents considérés.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-42.236

Cour de cassation

Il résulte de l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la saisine de la commission paritaire de conciliation n'est qu'une faculté. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un salarié devait, avant d'agir en justice contre son employeur, saisir la commission paritaire de conciliation aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait.

Salaire / rémunérationCassation+1
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.796

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu estimer que le seul fait pour l'employeur d'avoir versé à une salariée, pour la période où celle-ci était employée en qualité de veilleuse hospitalière de nuit, la prime spéciale attribuée aux aides soignantes en vertu de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, n'impliquait pas, en l'absence de tout autre élément, que l'employeur eût entendu assimiler la salariée à la catégorie des aides soignantes non diplomées du cadre d'extinction.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-46.332

Cour de cassation

L'article 08-01-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 81e à la 96e heure par deux semaines consécutives, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une salariée, qui effectuait au total 80 heures de travail au cours de deux semaines consécutives mais dont l'horaire de travail de la semaine suivante ne dépassait pas la durée légale de 40 heures, ne pouvait, dès lors, prétendre à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, ni à un quelconque repos compensateur.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.178

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite. En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.196

Cour de cassation

Une fondation ayant employé des salariées dans les fonctions correspondant à la qualification d'aide-soignante non diplômée de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, sans égard au fait que cette catégorie professionnelle constituait un cadre d'extinction, les intéressées sont fondées à obtenir le paiement de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire mensuelle prévues à l'annexe n° III de la convention, à compter de la date à laquelle elles satisfont à la condition d'ancienneté requise pour l'attribution de ces primes aux aides-soignantes non diplômées.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.388

Cour de cassation

Selon l'article 08-02-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les personnels assurant, en sus de la durée normale du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif sont, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés à raison de 30 minutes de travail au tarif normal pour une heure de permanence de jour, et d'une heure de travail au tarif normal pour une heure de permanence de nuit. Les heures de permanence visées par ce texte n'étant pas celles incluses dans la durée normale du travail, ces dispositions ne sont pas applicables à des salariés assurant un service de nuit constitué essentiellement d'heures de permanence.

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